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Analyse jurisprudentielle du principe du règlement pacifique des différends en droit international public


par Pacifique ISSA AMURI MAICON
Université de Lubumbashi  - Diplôme de graduat  2023
  

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PARAGRAPHE 1 : Les procédés diplomatiques classiques

Chaque État ayant des intérêts et des aspirations propres sur la scène internationale, l'aspect souple, et très diversifié de ces modes, est présenté à l'article 33 de la Charte des Nations Unies précité (contenu dans le Chapitre VI, « Règlement Pacifique des Différends »). Il propose ainsi des « étapes », une progression croissante d'étapes allant de procédés très souples car ne nécessitant pas l'intervention d'un tiers comme la négociation ou l'enquête internationales (A), à des modes légèrement plus contraignants par rapport aux premiers en ce qu'un tiers va s'immiscer dans la procédure et jouera un rôle quelque, fois décisif dans la solution proposée aux États (B).

a. Le mode de règlement direct entre les parties

Ces modes sont les plus traditionnels. Notons au préalable qu'ils peuvent se combiner entre eux, ou se retrouver de façon transversale, le but étant de trouver une solution au différend. Le plus classique est la négociation: Véritable « pierre angulaire » du règlement pacifique des différends, elle doit être menée conformément au principe de bonne foi et qui découle de l'obligation de régler pacifiquement les différends. En effet, de cette première obligation découle l'obligation de poursuivre une négociation directe avec l'autre partie, donc de chercher une solution non belliqueuse au problème rencontré. C'est ainsi une obligation de moyen en ce que sa finalité va être de faciliter la communication entre les États afin de parvenir à une solution, et non pas de poser directement une solution sur la table des négociations. Ce mode de règlement peut devenir indispensable dans certaines circonstances, notamment lorsqu'une situation nécessite un encadrement juridique.18

Ainsi, les États peuvent insérer dans certains traités d'investissement une obligation préalable à la négociation avant tout recours à des modes juridictionnels. Cela démontre la souplesse accordée à ce mode ainsi que la volonté, pour les États, de partir sur des bases saines en voulant régler le différend. C'est d'un État à l'autre que le problème va se résoudre. Que ce soit par une invitation à négocier ou par cette obligation préalable, les États prouvent leur bonne foi.

A titre d'exemple, dans l'arrêt du Plateau Continental de la Mer du Nord, rendu par la CIJ en 1969, dans l'affaire République Fédérale d'Allemagne contre Danemark, la Cour a souligné que « Les parties ont l'obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles insiste sur sa propre position sans envisager

18 MOHAMED SALAH, op.cit., p.536

19 Ce principe a été ultérieurement rappelé dans l'arrêt CIJ, Gabèikovo Nagymaros du 25 Septembre 1997 opposant la Hongrie à la Slovaquie

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aucune modification.» Il faut en d'autres termes que les États aient une réelle volonté de trouver une solution, qu'ils fassent preuve de bonne foi.

Il existe différents types de négociations, à savoir bilatérales, multilatérales, entre ministres ou ambassadeurs ou encore entre chefs d'État. Ces modalités sont à la discrétion des États. La négociation peut ainsi revêtir une simple signature dans un bureau officiel lors d'une rencontre non médiatisée ou encore se concrétiser dans une conférence réunissant les médias et disposant de codes beaucoup plus formels. A titre d'exemple, le « Plan d'action Conjoint » ou encore l'Accord préliminaire de Genève (Suisse) sur le programme nucléaire iranien du 24 Novembre 2013 est une négociation entre la République Islamique d'Iran et l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis et la Chine sur le développement du programme nucléaire de l'Iran. Le « Plan global d'action conjoint », signé le 14 Juillet 201533, résulte de cette négociation de 2013, fruit de compromis entre d'une part la restriction du programme nucléaire iranien et de l'autre la levée progressive des sanctions américaines sur l'Iran19.

Le second mode qu'il convient de voir est l'enquête internationale. Elle peut intervenir en cas d'échec des négociations et vise à mettre en lumière les faits à l'origine du différend par des recherches poussées en matière d'informations, tout cela avec l'accord préalable des États parties. Les éléments recueillis seront la base des négociations entre les parties et à nouveau, le rapport de la commission n'est pas contraignant pour les États.

Cette enquête peut être décidée par les États mais le Conseil de Sécurité de l'ONU peut également ordonner le déroulement d'une telle procédure, notamment en cas de crise internationale. Cette procédure a notamment vu le jour lors des crimes contre l'humanité commis en ex Yougoslavie en 1992, ou encore la commission chargée d'enquêter sur les prétendus emplois d'armes chimiques à Damas en 2013, ou, plus récemment, l'enquête en date du 1er Septembre 2014 de l'initiative du Conseil des Droits de l'Homme sur les violations commises par l'État Islamique d'Irak et du Levant et des groupes terroristes affiliés. Notons que le rapport de la commission d'enquête demeure un document purement factuel. Il ne donne pas de solution et a une portée purement déclaratoire. Ce texte va ensuite être la base pour la poursuite du règlement

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du différend. C'est ce qui s'est passé en 2010 dans le cadre du litige israélo-turc concernant l'abordage israélien de la flottille pour Gaza.

b -Le mode de règlement recourant à l'intervention d'une tierce partie

À la différence des procédures diplomatiques mettant directement en contact les parties litigantes, on a faire, dans ce type particulier de règlement, à des mécanismes où les tiers sollicités, interviennent de façon active, à la recherche de solutions au différend engagé. Dans ces modes spécifiques, le tiers s'efforce de faciliter la reprise des négociations entre les parties et propose directement aux parties des suggestions, des projets ou des avant-projets de règlement du différend.

L'intervention d'un tiers dans ces modes, montre la difficulté ou le manque de volonté qu'ont un ou plusieurs États parties au différend, à essayer de négocier ou à trouver une solution. Cette intervention du tiers se fait dans le cadre de relations diplomatiques tendues où les parties n'envisagent aucune rencontre dans l'optique de régler le différend. Les deux modes, les bons offices et la médiation, ont été codifiés lors des deux Conventions de la Haye de 1899 et de 1907.20

La médiation, elle, est un procédé semblable aux bons offices, à une différence près. Le médiateur va assister aux négociations et peut également proposer les bases servant à celle-ci. Il aura en d'autres termes, davantage d'influence que le tiers aux bons offices qui ne fait qu'organiser une rencontre. Le médiateur peut également proposer ses services à la résolution du conflit, et comme les bons offices, le médiateur peut endosser des « casquettes » différentes : certains États également peut faire office de médiateur. A titre d'exemple lors des accords de Dayton, signés le 14 Décembre 1995, mettant fin aux exactions en Bosnie-Herzégovine, la France a fait partie des pays médiateurs.

Enfin, la conciliation internationale est le procédé le plus contraignant parmi les modes classiques de résolution pacifique des différends en ce qu'elle est davantage réglementée. Le différend sera ici soumis à une commission internationale qui, après examen factuel, organisera la rencontre entre les parties d'une part et proposera d'autre part les bases de la négociation internationale. Ce mode est très employé dans la pratique en ce qu'il a été mis en avant par la

20 Art 80. Conventions de la Haye de 1899 et de 1907

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Convention Internationale de Montego Bay. Là encore et en amont, un traité peut prévoir le recours à la conciliation internationale en cas de naissance d'un différend21. Ces modes peuvent être appliqués hors d'une organisation internationale, mais également au sein de celle-ci que nous verrons dans le paragraphe suivant16.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote