Analyse jurisprudentielle du principe du règlement pacifique des différends en droit international publicpar Pacifique ISSA AMURI MAICON Université de Lubumbashi - Diplôme de graduat 2023 |
I.2.1.2 MissionLa mission de la Cour Internationale de Justice est constituée par l'article 38 de son Statut. Cette mission est principalement double, à savoir : Celle de régler conformément au droit international, les différends d'ordre juridique existant entre les Etats et celle de donner des avis consultatifs sur les questions que peuvent lui poser les organes ou les agences de l'ONU autorisées à le faire.36 I.2.1.3 Organisation, compétence et procédure La Cour Internationale de Justice est organisée selon les articles 2 à 32 du chapitre 1e de son Statut. Elle peut connaître deux types d'affaires : des différends juridiques entre les Etats qui lui sont soumis par ces derniers (procédure contentieuse) et des demandes d'avis consultatifs concernant des questions juridiques qui lui sont présentées par des organes ou institutions spécialisées des Nations Unies (procédure consultative).37 Procédure contentieuse En matière contentieuse, seuls des Etats (Etats membres des Nations Unies et, éventuellement, les autres Etats ayant adhéré au Statut de la Cour ou ayant accepté sa juridiction selon des conditions précises) peuvent s'adresser à celle-ci. 35 Nations Unies, « Cours et tribunaux, la Cour Internationale de Justice », disponible sur : http://www.un.org , visité, le 16 septembre 2011. 36 ANONYME, « Le droit international public », disponible sur : http://playmendroit.free.fr , visité le 02 novembre 2011. 37 GOMEZ ROBLEDO, A., « Le Jus Cogens : sa genèse, sa nature, ses fonctions « , disponible sur http://scholar.google.com , visité le 12/11/2011. 28 La Cour ne peut connaître d'un différend que si les Etats en cause ont accepté sa compétence de l'une des trois manières suivantes : ? En vertu d'un accord (aussi appelé «compromis») conclu entre eux dans le but précis de Soumettre leur différend à la Cour. L'accord est notifié au greffe de celle-ci.38 ? En vertu d'une clause compromissoire : dans ce cas, les Etats concernés sont parties à un traité dont l'une des dispositions permet la soumission à la Cour de certaines catégories de différends ou de litiges concernant l'interprétation ou l'application dudit traité. Dans ce cas, la Cour est normalement saisie par une requête introductive d'instance qui doit comporter la mention de la disposition par laquelle le requérant prétend établir sa compétence.39 ? Le dernier est le cas où un Etat a souscrit à une déclaration facultative de juridiction Obligatoire sur les différends d'ordre juridique. Cette déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un délai de réciprocité. Les Etats acceptent la compétence par l'effet réciproque de déclarations faites aux termes du Statut et en vertu desquelles chacun des Etats en cause a accepté la juridiction de la Cour comme obligatoire pour leurs différends avec un autre Etat ayant fait une telle déclaration.40 Notons toutefois que des réserves, c'est-à-dire des déclarations excluant certains domaines du litige, sont également possibles. Un certain nombre de ces déclarations, qui doivent être déposées auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, sont assorties de réserves qui excluent certaines catégories de différends.41 38 AZAR, A., L'exécution des décisions de la Cour Internationale de Justice, éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 2003. 39 BLACHER, P., Droit des relations internationales, éd. Du Juris-Classeur, Paris, 2004. 40 Institut de droit international, Justice et Paix : compétence obligatoire des instances judiciaires et arbitrales internationales, session de Neuchâtel, Annuaire 49(1959), 11 septembre 1959, pp. 476-479 41 BIANCHI, A. et CHETAIL, V., Séminaire de droit international publique, Année académique 2002-2003, seconde édition, p. 13, disponible sur www.stoessel.ch , visité le 02 novembre 2011. 42 ANONYME, « Qu'est-ce que la Cour Internationale de Justice ? », disponible sur : www.mfinue.org, visité le 03/11/2011. 29 b. Procédure consultative La procédure consultative est ouverte à cinq organes et à seize institutions spécialisées du système des Nations Unies. L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies sont habilités à demander des avis consultatifs sur toute question juridique. Les autres organes de l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ayant été autorisés à solliciter des avis ne peuvent le faire que sur des questions juridiques se posant dans le cadre de leur activité.42 ? Composition Elle est composée de quinze juges élus pour neuf ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité (art. 3 du statut). Le choix des juges doit permettre une juste représentation des principaux systèmes juridiques du monde. La Cour siège à La Haye (art. 22 du statut). ? Compétence Différends entre États Tous les États membres de l'ONU sont partis au statut de la Cour internationale de justice. La compétence de la Cour reste néanmoins facultative, c'est-à-dire que les États doivent concrètement accepter de lui soumettre des questions de droit ou de fait qui les opposent à un autre État. Dès lors que les États acceptent la compétence de la Cour sur un différend, ils seront automatiquement liés par la décision de la Cour en l'espèce. Les États peuvent accepter cette compétence de diverses façons : Ils peuvent faire à tout moment une déclaration formelle dans laquelle ils acceptent, en dehors de tout conflit particulier et une fois pour toutes, la compétence obligatoire de la Cour (art. 36.2 du statut). Ce faisant, ils s'engagent à soumettre au règlement de la Cour les différends d'ordre juridique qu'ils auraient avec un autre État qui aurait lui aussi fait la même déclaration. La Cour est alors compétente pour trancher des questions de droit relatives à l'interprétation d'un traité, tout point de droit international, ainsi que la réalité de tout fait qui, s'il était établi, 30 constituerait la violation d'un engagement international, la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. À l'occasion d'un différend, les deux États concernés peuvent également choisir d'un commun accord de le soumettre à la Cour (art. 36.1 du statut). Plus de 300 conventions et traités internationaux renvoient également à la Cour internationale de justice pour les questions d'interprétation ou de gestion des différends entre États parties. ? Renvoi et avis consultatif Le renvoi devant la Cour peut également être suggéré aux États par le Conseil de sécurité quand celui-ci est saisi du règlement pacifique d'un différend entre États, dont la nature est essentiellement juridique (art. 36.2 du statut ; art. 33 et 36.3 de la Charte). L'Assemblée Générale et le Conseil de sécurité peuvent également demander en leur nom propre un avis consultatif à la Cour sur toute question juridique. Les autres organes et les institutions de la famille des Nations unies peuvent également être autorisés par l'Assemblée générale de l'ONU à demander des avis consultatifs à la CIJ sur des questions en rapport avec leur mandat et leurs activités (art. 96 de la Charte et art. 65.1 du statut).43 ? Mesures conservatoires Compte tenu de la longueur et de la lenteur des procédures, la Cour peut, quand la nature du litige le justifie, prendre une décision imposant des mesures conservatoires à l'une ou l'autre des parties au litige (art. 41 du statut). Il s'agit de protéger les droits de chacune des parties et d'éviter que des faits graves et irréversibles ne soient commis pendant le temps nécessaire à l'examen sur le fond d'une affaire. Ces mesures, qui ne préjugent pas de la décision finale, ont un caractère obligatoire. Le non-respect de ces mesures conservatoires constitue une violation des engagements internationaux de l'État concerné et engage sa responsabilité juridique. Le jugement final de la Cour rend compte du respect ou de la violation des mesures conservatoires prononcées en cours d'examen. 43 APOSTOLIDIS C., Les Arrêts de la Cour internationale de justice, Université de Dijon, Dijon, 2005, p.208 31 ? Réparations La Cour est compétente pour régler tout différend que les État lui soumettent, relatifs à la nature et l'étendue des réparations dues en raison de la violation de leurs engagements internationaux (art. 36 du statut). La jurisprudence de la Cour affirme qu'il est bien établi que l'État responsable d'un fait internationalement illicite est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par ce fait (affaire de l'Usine de Chorzow, compétence, arrêt n° 8, 1927, C.I.J., Série A, n° 9, p. 21 ; Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J., Recueil 1997 , p. 243, § 152 et affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d'Amérique), arrêt du 31 mars 2004, § 119). Cependant, la CIJ ne statue pas directement sur le montant et la nature des réparations. Elle se prononce d'abord sur l'existence d'un comportement illicite de l'État et renvoie la question de la réparation aux États dans le cadre d'une seconde phase de négociation après le prononcé de ses jugements. La Cour encadre cependant cette négociation en affirmant que, dans la phase de la procédure consacrée à la réparation, ni l'une ni l'autre des parties ne pourront remettre en cause les conclusions de son jugement (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986 , p. 14, § 284). La Cour limite son rôle dans ce domaine en déclarant qu'« il n'appartient pas à la Cour de déterminer le résultat final de ces négociations devant être menées par les parties. Au cours de ces négociations, les parties devront rechercher de bonne foi une solution concertée fondée sur les conclusions du présent arrêt » (Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, CIJ Recueil 2005 , p. 168, § 261).Le fait que les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le sujet des réparations ne suffit pas selon la Cour à justifier sa compétence. Dans cette affaire, la CIJ laisse entendre qu'il faudrait que ce désaccord fasse apparaître un différend de nature juridique et pas seulement financier pour que les parties puissent de nouveau le soumettre à la CIJ.44 44 LABRECQUE G., La Force et le Droit. Jurisprudence de la Cour internationale de justice , Bruylant, Éditions Yvon Blais, Canada, 2008. 32 |
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