Droit ohada et attractivite des investissements directs etrangers dans les etats-partiespar Marie Joëlle TRAORE Université Saint Thomas d'Aquin - Master en droit des affaires et fiscalité 2022 |
Paragraphe II : La fin de l'entrepriseComme toute personne physique, la personne morale nait et disparait. Elle nait par l'acte de constitution de société (en cas de pluralité d'associé) ou d'un acte de constitution unilatéral (en cas d'associé unique) et disparait par la dissolution et le cas échéant la liquidation. Alors, quelles sont les causes de la mort d'une entreprise ? Dans bon nombre de cas, la disparition de l'entreprise est dû au fait que celle-ci n'ait pas réussie à surmonter les difficultés auxquelles elle était confrontée. Il existe plusieurs critères permettant de définir une entreprise en difficulté. De manière générale, une entreprise est en difficulté lorsqu'elle peine à honorer ses échéances financières, qu'il s'agisse de mensualités de prêts, factures ou traites qui demeurent impayées. Des difficultés sociales peuvent également entrer en cause : une mauvaise gestion du personnel, de nombreux départ ou un sous-effectifs peuvent, avec la question financière aggravée la situation. La plupart des entreprises rencontrent des difficultés au cours de leur existence, sans que cela puisse être considéré comme problématique. Il y a un risque pour la santé de la société dès lors que les difficultés deviennent chroniques. Il existe alors plusieurs solutions procédurales pour tenter de stabiliser la situation, ou le cas échéant, la cessation de l'activité. Le législateur communautaire à travers l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPCAP) révisé de 2015, accompagne les opérateurs économiques dans le sauvetage de leurs entreprises en difficulté. Pour ce faire, le législateur OHADA, a mis en place un important dispositif qui laisse apparaitre un traitement vigoureux des difficultés de l'entreprise avant la cessation des paiements. En effet, il ressort de l'article 1er du nouvel acte uniforme que les procédures collectives ont des finalités diverses dont une socio-économique : « préserver les activités économiques et les niveaux d'emplois des entreprises débitrices ». Cette disposition a un double mérite : elle précise de manière explicite la fonction économique des procédures collectives et justifie aussi la primauté accordée à la pérennisation de l'entreprise. Pour ces raisons, le législateur avait mis en place divers moyens classiques de prévention des difficultés (il s'agit de la procédure d'alerte36(*) et de celle du règlement préventif37(*)) auxquels il a ajouté en 2015, la conciliation préalable38(*). Cependant, malgré toutes ces procédures l'entreprise peut se retrouver en cessation de paiement39(*). Mais même à ce stade, le législateur persiste à vouloir sauver l'entreprise par un traitement curatif qu'il impose. Pour sa survie l'entreprise en cessation de paiement doit alors subir la procédure de redressement judiciaire40(*).Toutefois, il peut arriver que la situation de l'entreprise soit si désastreuse qu'il ne reste au juge que la décision ultime de la liquidation des biens41(*). Cependant, la faillite n'est pas la seule cause possible de la mort d'une société. En effet, la société en droit OHADA, prend fin pour diverses raisons à savoir42(*) : l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée43(*) ; la réalisation ou l'extinction de son objet44(*) ; l'annulation du contrat de société45(*) ; la décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts ; la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs (article 200 de l'AUDCG/GIE) ; par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société ou pour toute autre cause prévues par les statuts. Conclusion du chapitre I : L'OHADA a été institué en 1993 afin de relever le défi de l'insécurité juridique et judiciaire qui sévissait dans les Etats parties et dont la conséquence était de freiner l'investissement étranger, voir domestique. En effet, « le législateur de l'OHADA a fait du dogme de la sécurité juridique et judiciaire le principe fondateur de l'alliance communautaire »46(*). La venue de l'OHADA a permis d'introduire un droit uniforme et d'évincer les droits caducs dont les dispositions étaient disséminées dans plusieurs textes épars et archaiques. En effet, pour garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques et restaurer la confiance des investisseurs, les Etats membres se sont dotés d'un droit des affaires unifié déclinés en actes uniformes. Dès lors, l'appropriation du droit OHADA constitue un préalable dans la sécurisation pérenne du climat des affaires dans l'espace OHADA. Cependant, bien que l'OHADA ait largement amélioré la pratique des affaires dans les Etats membres, il n'en demeure pas moins qu'elle recèle des insuffisances dans le dispositif de ces actes uniformes. * 36La procédure d'alerte est un ensemble de mesures prises par le commissaire aux comptes ou par les associés afin d'attirer l'attention sur certains dangers qui menacent l'entreprise. * 37 C'est une procédure ouverte au débiiteur qui sans etre en cessation de paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuse (voir article 6 de l'AUPCAP). * 38Elle vise à favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que le cas échéant ses contractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise (voir article 5-5 de l'AUPCAP). * 39 Une entreprise en cessation de paiements est celle-là qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son passif disponible. * 40 Elle est une procédure qui vise à sauvegarder l'entreprise et apurer son passif au moyen d'un concordat de redressement. * 41 Elle consiste à réaliser l'actif du débiteur afin d'apurer son passif. * 42 Voir article 200 de l'AUDSC/GIE. * 43 La société est constituée pour une durée et la durée maximale est de 99 ans. Il va de soi donc, que lorsque la société est constituée pour une durée moindre (10 ans par exemple), qu'elle puisse prendre fin à l'expiration de ce délai. * 44 Il y'a réalisation de l'objet lorsque l'opération pour laquelle la société a été créée a été entièrement réalisée. Il y'a extinction de l'objet lorsqu'en raison d'un obstacle, la société ne peut plus exercer son activité. * 45 Lorsque la société est annulée pour non-respect des conditions de formation, il y'a dissolution de celle-ci. * 46Abdoulaye CISSE, « L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'expérience de l'OHADA à l'épreuve de sa première décennie », Revue internationale de droit économique, 2004, p.199. |
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