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Droit ohada et attractivite des investissements directs etrangers dans les etats-parties


par Marie Joëlle TRAORE
Université Saint Thomas d'Aquin  - Master en droit des affaires et fiscalité  2022
  

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Section II : L'inorganisation de la circulation des décisions judiciaires nationales

Aucune disposition n'est consacrée dans le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires à la circulation des décisions judiciaires nationales et des actes authentiques lorsqu'ils ont appliqué le droit OHADA. Cette difficulté et l'insécurité juridique qu'elle engendre sont irritantes lorsqu'elles persistent dans un espace dont l'objectif affiché est l'intégration régionale. Il faut se référer aux législations nationales pour connaître le régime juridique de circulation des jugements (Paragraphe 1) alors que pour l'instauration d'un véritable espace judiciaire, il faut nécessairement que l'OHADA organise la circulation des décisions de justice (Paragraphe 2).

Paragraphe I : L'absence de la libre circulation des décisions de justice au sein des Etats membres

L'intention du législateur OHADA de ne pas légiférer sur la circulation des jugements nationaux, peut-être lue dans l'Acte uniforme OHADA relatif au transport de marchandises par route. En effet l'article 27 alinéa 3 de cet acte énonce que « lorsqu'un jugement rendu par une juridiction d'un Etat-partie est devenu exécutoire dans cet Etat-partie, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres aussitôt, après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans l'Etat intéressé ». Cela signifie que la procédure d'exequatur des décisions relatives au transport de marchandises par route est laissée aux législations nationales. La seule indication que le législateur donne est que les formalités requises « ... ne peuvent comporter aucune révision de l'affaire ». Il s'en suit une diversité de régimes applicables à la circulation des jugements définitifs et une insécurité juridique quant à la circulation des jugements provisoires.

Le fait que l'OHADA ait laissé le soin aux législateurs nationaux de règlementer les procédures de reconnaissance et d'exécution des jugements a pour conséquence de créer une diversité de régime de circulation, parce que les législations nationales ne sont pas identiques. Certaines sont souples (cas de la Guinée101(*), du Cameroun102(*)), parce que ne posant pas de conditions excessives pour la reconnaissance et l'exécution, tandis que d'autres posent des conditions plus sévères. En revanche, celles du Mali103(*) et du Burkina-Faso104(*) par exemple sont assez rigides et retiennent sensiblement les mêmes conditions.

Les conditions retenues par la législation la plus souple sont sensiblement au nombre de deux. L'une relative aux conflits de procédure et de décisions et l'autre relative à la contrariété à l'ordre public. Les autres conditions prévues dans les législations rigides sont : la compétence internationale du juge, le respect des droits de la défense, le caractère exécutoire de la décision dans son pays d'origine. Ces législations ont été adoptées à une période pendant laquelle le libéralisme des conditions d'exéquatur n'était pas encore rependu. Par conséquent elles ne sont plus adaptées à l'espace OHADA.

Certains Etats ne possèdent même pas de législation sur la reconnaissance et l'exequatur des jugements ou préfèrent tout simplement appliquer les conventions de coopérations judiciaires. La convention la plus englobante105(*) est celle qui a été signé à Tananarive entre les pays de l'ex-OCAM en 1961. Or, les conditions posées dans cette convention sont rigides et inappropriées à un espace où les règles substantielles ont été unifiées. C'est ainsi qu'à une ordonnance d'injonction de payer rendue au Cameroun et soumise au juge Gabonais pour exequatur, ce dernier au lieu d'appliquer la législation gabonaise, a appliqué les dispositions de la convention de Tananarive de 1961, dont les conditions sont toutes aussi rigides que certaines des législations nationales. Tout cela nous amène à affirmer qu'il faille nécessairement que l'OHADA organise la libre circulation des décisions de justice.

* 101Article 585 et s. du Code de procédure civile, économique et administrative.

* 102 Loi N° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères.

* 103Article 517 du Code de procédure civile commerciale et sociale.

* 104 Article 668 et s. Du Code de procédure civile.

* 105 Celle qui regroupe le plu grand nombre d'Etats parties à l'OHADA.

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