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Droit ohada et attractivite des investissements directs etrangers dans les etats-parties


par Marie Joëlle TRAORE
Université Saint Thomas d'Aquin  - Master en droit des affaires et fiscalité  2022
  

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Paragraphe II : L'absence de coopération entre les juges de l'espace OHADA

Le terme « coopération » appelle quelques précisions. Il ne s'agit pas de la coopération verticale existant entre la CCJA et les cours de cassation nationales. Le législateur OHADA ayant opté pour des rapports de supériorité ou de supranationalité en privilégiant la méthode du recours en cassation plutôt que celle du renvoi préjudiciel, la coopération entre ces juridictions est assez faible. Ce n'est pas de cette coopération dont nous parlerons ici, mais plutôt de la coopération horizontale entre les juges nationaux de l'espace OHADA.

Au sein de l'OHADA, il n'existe pas d'instrument juridique pouvant favoriser la coopération entre les juges nationaux des Etats-parties. Il n'existe notamment pas de convention d'entraide judiciaire98(*). Celle qui est actuellement appliquée dans certains Etats a été signée à Tananarive en 1961 entre les pays de l'ex-OCAM. Elle regroupe une bonne partie des Etats-Parties à l'OHADA99(*). Certains Etats signataires de la convention générale de coopération en matière de justice ne sont pas membres de l'OHADA, et certains Etats membres de l'OHADA n'y sont pas partie. Cela a pour conséquence que les juges nationaux des Etats parties à l'OHADA évoluent en vase clos. « Il n'y a donc pas véritablement d'espace judiciaire OHADA. Les juges n'échangent aucune information entre eux. Aussi, il n'est pas organisé des rencontres pour que les juges puissent échanger leurs expériences dans l'application du droit OHADA et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les seules rencontres juridictionnelles qui sont organisées ne concernent que les cours communautaires des différentes organisations juridictionnelles.

En Europe par exemple, de nombreux instruments visant à favoriser la coopération judiciaire civile existent. La convention de Bruxelles adoptée en 1968 fixait les règles en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des jugements en matière civile et commerciale, l'exécution des jugements en matière matrimoniale (convention dite Bruxelles II) et une autre convention relative à la notification des actes. Depuis le Traité d'Amsterdam, ces conventions ont été transformées en règlement. Plusieurs de ces instruments comportent un caractère novateur par rapport à l'entraide traditionnelle. C'est le cas de la coopération judiciaire dans l'obtention des preuves civiles. Depuis le règlement du 28 mai 2001 entrée en vigueur le 01 juillet 2004, dans les relations communautaires, lorsqu'un litige porté devant les tribunaux nécessite la collecte d'un élément de preuve sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union, le juge saisi peut s'adresser directement au juge du lieu où se trouve l'élément recherché afin que celui-ci puisse effectuer la mesure d'instruction. Aussi, pour déterminer la compétence judiciaire, un nouveau mode de coopération a été créé. En effet, dans le règlement Bruxelles II bis, le juge peut décliner sa compétence et renvoyer à une juridiction mieux placée pour connaitre de l'affaire. C'est la théorie du « forum non conveniens ». Par ailleurs l'obtention de titres immédiatement exécutoire pousse jusqu'au bout le principe de reconnaissance mutuelle au point de considérer que la décision prise par le juge d'origine est équivalente dans tous les autres Etats membres à une décision nationale »100(*).

Il serait opportun d'instaurer des rencontres entre les acteurs judiciaires, les juges, les huissiers de justice, les notaires et les avocats de l'espace OHADA, et instituer un instrument qui permettrait de faciliter la circulation des titres exécutoires délivrés dans les Etats-parties. La confiance dans les juges et en la justice n'en ressortirait que renforcée, ce qui serait un pas vers la réalisation de la sécurité judiciaire.

L'absence de spécialisation des juges dans certains Etats-parties en matière du contentieux commercial peut être un handicap dans la bonne interprétation et application des dispositions du droit OHADA. Il faudrait donc qu'en plus des dispositions théoriques des mesures concrètes soient mises pour garantir l'effectivité du droit OHADA et son application uniforme dans tout l'espace. Cela ne peut se réaliser que si les juges nationaux coopèrent entre eux.

La libre circulation des décisions est la possibilité pour chaque titre de circuler ou de produire des effets dans les Etats requis sans procédures intermédiaires, ou en l'absence de reconnaissance ou d'exécution. Hormis à l'article 20 du traité OHADA précité, le législateur OHADA n'a pas organisé la circulation des décisions de justice rendues par les juridictions nationales des Etats parties à l'OHADA.

* 98 OHADA : trois questions à Renaud BEAUCHARD, en ligne : https://www.ihej.org , consulté le 12 décembre 2020 à 17h10.

* 99 Neuf pays au total.

* 100Véronique Carole NGONO, op.cit., p.26.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery