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Droit ohada et attractivite des investissements directs etrangers dans les etats-parties


par Marie Joëlle TRAORE
Université Saint Thomas d'Aquin  - Master en droit des affaires et fiscalité  2022
  

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Paragraphe II : En aval de l'acte juridictionnel

La sécurité judiciaire en aval des décisions de justice est le point ayant le plus préoccupé la doctrine de droit OHADA. Quoi de plus normal que de se préoccuper de la satisfaction équitable du justiciable en l'aidant à faire exécuter la décision de justice consacrant son droit substantiel. La clé de voûte du système de protection des droits substantiels, civils et commerciaux, n'est-elle pas à rechercher dans les voies d'exécution ? En effet, le contentieux de l'exécution forcée est l'une des préoccupations constantes des praticiens et de la doctrine de l'espace OHADA54. On le sait, la sécurité judiciaire après une décision de justice se décline sous deux formats : la fin du procès, et l'exécution (forcée) de la décision de justice.

Dans l'espace OHADA, la sécurité judiciaire se manifeste à travers la réglementation des effets des décisions de justice. Afin d'éviter toute instrumentalisation négative des règles de procédure nationale, le législateur communautaire a soigneusement encadré les effets attachés aux décisions de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et aux sentences arbitrales rendues sous son égide. Pour éviter que les procès ne s'éternisent et « couper court à des tentatives détournées de rouvrir un débat clos »83(*), le Traité OHADA dispose en son article 20 que : « les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des États Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un État Partie ». Attacher aux décisions de la haute juridiction l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire a pour effet utile d'empêcher toute remise en cause de l'efficacité des décisions de la CCJA devant une juridiction nationale.

Le législateur a accordé une importance particulière à l'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA. En règle générale, les décisions de justice doivent être exécutées spontanément dès qu'elles sont exécutoires, c'est-à-dire passées en force de chose jugée. Il ne peut en être autrement que si le débiteur bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. Pour vaincre l'inertie, voire la rébellion des parties succombantes, le législateur communautaire a organisé le régime de l'exécution forcée des décisions de justice par un important Acte uniforme.

Les sentences arbitrales rendues sous l'égide de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ont, à ce titre, une force supérieure à celle des jugements étatiques et des autres sentences arbitrales car elles ne sont soumises qu'à l'exigence de l'exequatur communautaire dans le pays de l'exécution. Ce qui constitue une avancée majeure.

En règle générale, les décisions rendues par les juges du fond acquièrent autorité de chose jugée, dès leur prononcé, dans le système OHADA. Toutefois, les voies d'exécution ne peuvent être mises en oeuvre qu'à partir du moment où elles sont passées en force de chose jugée, c'est-à-dire insusceptibles d'une voie de recours suspensive d'exécution. On voit donc que la condition nécessaire et indispensable pour poursuivre l'exécution forcée d'une décision de justice est la force de chose jugée et non la seule autorité de chose jugée. Cette remarque est particulièrement valable pour les décisions rendues par les juridictions de première instance. Celles que rendent les Cours d'appel nationales ont, dès leur prononcé, autorité de la chose jugée et force de chose jugée car elles ne peuvent, sauf exception, faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution.

Certains points positifs ont déjà été marqués sur le terrain du contentieux de l'exécution dans l'espace juridique OHADA. L'harmonisation du cadre juridique des notifications des décisions de justice (notifications des décisions de justice, certificats de non appel ou de non opposition, mentions obligatoires), l'encadrement du caractère exécutoire des décisions de justice, le rôle du juge dans le contentieux de l'exécution sont autant d'avancés sur le chemin de la restauration de la confiance des investisseurs dans le système judiciaire OHADA.

Conclusion du Chapitre I :

Ce chapitre nous a permis de dres ser une grille d'analyse et d'interprétation des aspects judiciaires du droit OHADA, non pas du point de vue de la théorie juridique ou de la pratique juridique, mais sous l'angle de ce qu'ils représentent sur le plan de l'attractivité économique des IDE. En effet, l'orientation de ce chapitre répond à l'impératif incontournable de la mondialisation et de la compétition entre les systèmes juridiques. Cette compétition conduit les investisseurs étrangers à évaluer les qualités et les défauts de l'offre de justice proposé par chaque système judiciaire : la célérité, le couit, la discrétion, la sécurité, l'indépendance, l'impartialité et bien d'autres critères.

Ainsi le législateur OHADA a érigé la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées » au rang des objectifs primordiaux de l'OHADA. Et pour lui donner les moyens de ses objectifs, les pères fondateurs de l'OHADA ont choisi de créer une instance sui generis compétente pour unifier l'interprétation et l'application du droit uniforme ; cette instance n'est autre que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Cette haute juridiction est présentée comme le gage de la fiabilisation du système judiciaire des Etats parties et des procédures arbitrale diligentée à l'intérieur des Etats qui sont sous sa juridiction.

Outre l'ouverture classique du droit OHADA à tout arbitrage ayant son siège dans l'un de ses Etats parties et aux personnes morales de droit public, l'offre d'arbitrage OHADA étend son champ d'application matériel à l'arbitrage d'investissement. Celui-ci est généralement défini comme le forum arbitral qui accueille des différends opposant un Etat ou une de ses entités, et une entité privée étrangère réalisant une opération d'investissement dans cet Etat. Cependant, en dépit de ces avancées, de nombreuses lacunes entravent la réalisation de l'espace judiciaire OHADA.

* 83Henri MOTULSKY, Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile, Dalloz - Sirey, 1958, chron. 1, reprod. Ecrits. Etudes et notes de procédure civile, Paris, Dalloz, 2009, p.20

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