Droit ohada et attractivite des investissements directs etrangers dans les etats-partiespar Marie Joëlle TRAORE Université Saint Thomas d'Aquin - Master en droit des affaires et fiscalité 2022 |
Paragraphe I : La sécurité judiciaire dans le droit primaire OHADAL'articulation des normes juridiques du système OHADA place le Traité institutif, signé le 17 octobre 1993, au sommet de la hiérarchie normative. Ce Traité, révisé le 17 octobre 2008, en son article premier, dispose que l'OHADA « a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les États Parties, par l'élaboration et l'adoption des règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels ». Ce texte n'emploie pas le concept de « sécurité judiciaire » dans ses dispositions de fond, mais plutôt l'expression « procédures judiciaires appropriées ». Néanmoins, le premier considérant du préambule du Traité révisé réaffirme la volonté des Etats membres de l'espace OHADA de renforcer la sécurité juridique et judiciaire sur leurs territoires. Les « procédures judiciaires appropriées » sont-elles synonymes du concept « sécurité judiciaire » ? Une réponse affirmative serait hâtive, d'autant plus que le terme « judiciaire » n'est employé, par le Traité, qu'à quatre reprises. Seul l'article 1er du Traité OHADA, consacrant l'attachement du législateur aux procédures judiciaires appropriées, laisse présager une aspiration à la sécurité judiciaire. Quelle que soit la portée que l'on souhaiterait donner à l'expression « procédures judiciaires appropriées », il est constant qu'on ne peut prétendre à une sécurité judiciaire sans la mise en oeuvre des procédures appropriées devant les institutions judiciaires. Aussi, vu le caractère général de cette expression utilisée par le législateur, ce texte se présente comme le fondement par défaut de la sécurité judiciaire en droit OHADA. Pour s'en convaincre, l'on peut se référer à l'affirmation d'un auteur qui disait ceci : « un effort considérable a été accompli à partir de 1992 en vue d'un double objectif. En premier lieu, il s'agissait de renforcer la sécurité juridique en appliquant d'abord dans les Etats de la zone franc, puis ultérieurement dans un cadre africain plus large, un droit des affaires harmonisé, simple, moderne, et adapté aux besoins des entreprises. En second lieu, il convenait de garantir une sécurité judiciaire en organisant une Cour de justice chargée d'interpréter ce droit et de faciliter le recours à l'arbitrage »67(*). En outre, nous pouvons également voir, dans les dispositions des articles 3, 13 et 14 du Traité, d'autres fondements de la sécurité judiciaire dans l'espace OHADA. Ces textes créent le cadre général d'interprétation et d'application du droit uniforme. L'article 3 institue la Cour suprême de l'espace juridique intégré : la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA). L'article 13, lui, consacre les juridictions de fond des États Parties comme juge de droit commun du droit uniforme. L'article 14 quant à lui, définit les attributions (consultatives et contentieuses) de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Tous ces éléments démontrent à quel point le législateur communautaire a tenu aux aspects judiciaires nécessaires à la réalisation de son projet. Il ne s'est d'ailleurs pas arrêté à ce cadrage général. Il est allé plus loin dans les dispositions du droit dérivé OHADA. * 67Yves GUYON, « Conclusion », in Petites affiches : le quotidien juridique, n° 205, 13octobre 2004, p.59. |
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