Section 3 :
L'ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET COMPETENCES DES COURS, TRIBUNAUX ET
AUDITORATS MILITAIRES
La justice militaire congolaise est un système
répressif composé des juridictions militaires et les Auditorats
militaires. Les juridictions militaires ont reçu mission de dire le
droit, alors que les Auditorats ont pour mission de rechercher les infractions
aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le
territoire de la République, de recevoir les plaintes et les
dénonciations, d'accomplir tous les actes d'instruction et de saisir les
Cours et tribunaux militaires.Ces cours, tribunaux et Auditorats militaires
sont organisés ci-après :
1. Les juridictions militaires
a. TRIBUNAL MILITAIRE DE POLICE
Base légale : arts 23-26, 90-91
CJM
Il est établi un ou plusieurs Tribunaux Militaires de
Police dans le ressort d'un Tribunal Militaire de Garnison. Il siège
avec trois juges, dont un magistrat de carrière et Il est toujours
présidé par le magistrat de carrière faisant partie du
siège.Sont justiciables du Tribunal Militaire de Police, les militaires
des Forces Armées Congolaises, ou assimilés, d'un grade
inférieur à celui de Major, qui se rendent coupables des faits
punis par la loi d'une peine de servitude pénale d'un an au maximum.
b. TRIBUNAL MILITAIRE DE GARNISON
Base légale : arts 21,22,88,89 et 122
CJM
Il est établi un ou
plusieurs Tribunaux Militaires de Garnison dans le ressort d'un district, d'une
ville, d'une garnison ou d'une base militaire.Le siège ordinaire est
fixé au chef-lieu du district, dans la ville où est situé
l'état-major de la garnison ou dans un lieu fixé par le
Président de la République.Le Tribunal Militaire de Garnison est
composé d'un Président et des Juges. Il siège au nombre de
cinq membres, tous officiers supérieurs ou subalternes, dont au moins un
magistrat de carrière. Il siège avec le concours du
ministère public et l'assistance du greffier. Il est
présidé par un officier supérieur ou subalterne, magistrat
de carrière.
Les Tribunaux Militaires de Garnison connaissent des
infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une
peine supérieure à un an commises par les militaires des Forces
Armées Congolaises d'un grade inférieur à celui de Major
et les membres de la Police Nationale et du Service National de même
rang. Ils connaissent en outre de l'appel des jugements rendus en premier
ressort par les Tribunaux Militaires de Police.
c. COUR MILITAIRE
Base légale : arts 12-17, 84,85 et
121
Il est établi une ou deux Cours Militaires dans le
ressort territorial de chaque Province et dans la Ville de KINSHASA. Le
siège ordinaire de la Cour Militaire est établi au chef-lieu de
la province, dans la localité où se trouve le quartier
général de la Région Militaire ou dans tout autre lieu
fixé par le Président de la République.
La Cour Militaire est composée d'un Premier
Président, d'un ou de plusieurs Présidents et de Conseillers,
nommés et, le cas échéant, relevés de leurs
fonctions par le Président de la République. Elle siège au
nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs au moins, dont deux
magistrats de carrière. Elle comprend deux ou plusieurs chambres
présidées par des magistrats de carrière. La Cour
Militaire est présidée par un officier général ou
par un officier supérieur, magistrat de carrière.
Conformément à l'article 121 du CJM, sont
justiciables de la Cour Militaire :
a) les officiers supérieurs des Forces Armées
Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de
même rang ;
b) les personnes justiciables, par état, de la Cour
d'Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des
juridictions militaires ;
c) les fonctionnaires de commandement du Ministère de
la Défense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de
leurs services annexes ;
d) les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de
Garnison et ceux des Auditorats Militaires près ces Tribunaux Militaires
;
d. COUR MILITAIRE OPERATIONNELLE
Base légale : arts 18-20, 86 et
87
En cas de guerre ou dans toutes autres circonstances
exceptionnelles de nature à mettre en péril la vie de la Nation,
notamment les menaces de guerre, de rébellion ou d'insurrection
armées, il est établi dans les zones d'opération de
guerre, des Cours Militaires opérationnelles qui accompagnent les
fractions de l'armée en opération. L'implantation des Cours
Militaires Opérationnelles est décidée par le
Président de la République. La Cour Militaire
Opérationnelle siège au nombre de cinq membres, dont un magistrat
de carrière au moins, ils sont autant que possible revêtus de
grade d'officiers supérieurs.
Les Cours Militaires Opérationnelles connaissent des
infractions detoute nature, commises par des justiciables des juridictions
militaires. Les arrêts rendus par les Cours Militaires
Opérationnelles ne sont susceptibles d'aucun recours.
e. HAUTE COUR MILITAIRE
Base légale : arts 6-11, 82-83, 120,
123-128
Figure 1 : Pyramide des juridictions Militaires
Il est établi une Haute Cour Militaire dont le
siège ordinaire est fixé dans la Capitale. Son ressort
s'étend sur tout le territoire de la République. La Haute Cour
Militaire est composée d'un Premier Président, d'un ou de
plusieurs Présidents et des Conseillers. Ils sont nommés et, le
cas échéant, relevés de leurs fonctions par le
Président de la République, conformément au Statut des
Magistrats. Le Premier Président est nommé par le
Président de la République parmi les membres de la Haute Cour
Militaire ou du Parquet militaire près celle-ci.Elle siège au
nombre de cinq membres, tous officiers généraux ou
supérieurs, dont deux magistrats de carrière.Lorsqu'elle
siège en appel, la Haute Cour Militaire est composée de cinq
membres dont trois magistrats de carrière. Elle siège avec le
concours du ministère public et l'assistance du greffier.
Sont justiciables de la Haute Cour Militaire :
a) les officiers généraux des Forces
Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service
National de même rang ;
b) les personnes justiciables, par état, de la Cour
Suprême de Justice, pour des faits qui relèvent de la
compétence des juridictions militaires ;
c) les magistrats militaires membres de la Haute Cour
Militaire, de l'Auditorat Général, des Cours Militaires, des
Cours Militaires Opérationnelles, des Auditorats Militaires près
ces Cours ;
d) les membres militaires desdites juridictions, poursuivis
pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions de juge.
2. AUDITORATS MILITAIRES
En règle générale et conformément
aux articles 40 et41 du CJM, le Ministère public militaire a pour
missionde rechercher les infractions aux actes législatifs et
réglementaires qui sont commises sur le territoire de la
République ; de recevoir les plaintes et les dénonciations,
d'accomplir tous les actes d'instruction et de saisir les Cours et
tribunaux ; d'exercer l'action publique et de requérir
l'application de la loi ; d'assister aux débats des juridictions
militaires ; de prendre des réquisitions écrites dans les
conditions prévues par le CJM ; de présenter librement les
observations orales et d'assurer l'exécution des décisions
de justice.
Le CJM a institué les Auditorats Militaires
ci-après :
a. Auditorat Militaire Général
Bases légales : Arts 42-47
CJM
Il est dirigé par un Auditeur Militaire
Général.
L'Auditeur Général des Forces Armées
remplit les fonctions d'Officier du Ministère public près la
Haute Cour Militaire et peut exercer les mêmes fonctions près
toutes les juridictions militaires établies sur le territoire de la
République. Car l'exercice de l'action publique, dans toute sa
plénitude et devant toutes les juridictions militaires appartient
à l'Auditeur Général des Forces Armées. L'Auditeur
Général des Forces Armées a le droit d'ordonner aux
magistrats militaires d'instruire, de poursuivre ou de s'abstenir de
poursuivre.Il est le chef hiérarchique des magistrats du
ministère public militaire. Il est nommé et, le cas
échéant, relevé de ses fonctions par le Président
de la République.
L'Auditeur Général des Forces Armées
recherche et poursuit toutes les infractions de la compétence de la
Haute Cour Militaire et des autres Cours et Tribunaux Militaires.
Dans ses fonctions, l'auditeur militaire Général
est assisté d'un ou plusieurs premiers avocats généraux
forces armées et des avocats généraux de forces
armées. L'actuel Auditeur Militaire Général est le
Lieutenant-Général LIKULIA
b. Auditorat Militaire Supérieur
Bases légales : Arts 48-50
CJM
Il est institué près chaque Cour Militaire un
Auditeur Militaire Supérieur, nommé et, le cas
échéant, relevé de ses fonctions par le Président
de la République. L'Auditeur Militaire Supérieur exerce, sous la
surveillance et le contrôle de l'Auditeur Général des
Forces Armées, les fonctions de ministère public près
toutes les juridictions militaires établies dans le ressort de la Cour
Militaire.
Il a la plénitude de l'action publique devant toutes
les juridictions militaires du ressort de la Cour Militaire. Il est
assisté d'un ou de plusieurs Avocats Généraux Militaires
et des Substituts de l'Auditeur Militaire Supérieur, nommés et,
le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le
Président de la République
c. Auditorat Militaire de Garnison
Bases légales : Arts 51 et 52
CJM
Il est institué un Auditeur Militaire près
chaque Tribunal Militaire de Garnison, nommé et, le cas
échéant, relevé de ses fonctions par le Président
de la République.
L'Auditeur Militaire près le Tribunal Militaire de
Garnison exerce, sous la surveillance et la direction de l'Auditeur Militaire
Supérieur près la Cour Militaire, les fonctions de
ministère public près le Tribunal Militaire de Garnison ainsi que
les Tribunaux Militaires de Police du ressort. Il est assisté d'un ou de
plusieurs Premiers Substituts et des Substituts de l'Auditeur Militaire de
Garnison, nommés et, le cas échéant, relevés de
leurs par le Président de la République. Le Premier Substitut ou
le Substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison représente le
ministère public devant les Tribunaux Militaires de Police.
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