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Rapport de stage effectué à  l'auditorat militaire de garnison Kinshasa/Matete


par Eliel MATOKA
Université de Kinshasa  - Graduat 2021
  

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Section 3 : L'ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET COMPETENCES DES COURS, TRIBUNAUX ET AUDITORATS MILITAIRES

La justice militaire congolaise est un système répressif composé des juridictions militaires et les Auditorats militaires. Les juridictions militaires ont reçu mission de dire le droit, alors que les Auditorats ont pour mission de rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République, de recevoir les plaintes et les dénonciations, d'accomplir tous les actes d'instruction et de saisir les Cours et tribunaux militaires.Ces cours, tribunaux et Auditorats militaires sont organisés ci-après :

1. Les juridictions militaires

a. TRIBUNAL MILITAIRE DE POLICE

Base légale : arts 23-26, 90-91 CJM

Il est établi un ou plusieurs Tribunaux Militaires de Police dans le ressort d'un Tribunal Militaire de Garnison. Il siège avec trois juges, dont un magistrat de carrière et Il est toujours présidé par le magistrat de carrière faisant partie du siège.Sont justiciables du Tribunal Militaire de Police, les militaires des Forces Armées Congolaises, ou assimilés, d'un grade inférieur à celui de Major, qui se rendent coupables des faits punis par la loi d'une peine de servitude pénale d'un an au maximum.

b. TRIBUNAL MILITAIRE DE GARNISON

Base légale : arts 21,22,88,89 et 122 CJM

Il est établi un ou plusieurs Tribunaux Militaires de Garnison dans le ressort d'un district, d'une ville, d'une garnison ou d'une base militaire.Le siège ordinaire est fixé au chef-lieu du district, dans la ville où est situé l'état-major de la garnison ou dans un lieu fixé par le Président de la République.Le Tribunal Militaire de Garnison est composé d'un Président et des Juges. Il siège au nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs ou subalternes, dont au moins un magistrat de carrière. Il siège avec le concours du ministère public et l'assistance du greffier. Il est présidé par un officier supérieur ou subalterne, magistrat de carrière.

Les Tribunaux Militaires de Garnison connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine supérieure à un an commises par les militaires des Forces Armées Congolaises d'un grade inférieur à celui de Major et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang. Ils connaissent en outre de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Police.

c. COUR MILITAIRE

Base légale : arts 12-17, 84,85 et 121

Il est établi une ou deux Cours Militaires dans le ressort territorial de chaque Province et dans la Ville de KINSHASA. Le siège ordinaire de la Cour Militaire est établi au chef-lieu de la province, dans la localité où se trouve le quartier général de la Région Militaire ou dans tout autre lieu fixé par le Président de la République.

La Cour Militaire est composée d'un Premier Président, d'un ou de plusieurs Présidents et de Conseillers, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. Elle siège au nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs au moins, dont deux magistrats de carrière. Elle comprend deux ou plusieurs chambres présidées par des magistrats de carrière. La Cour Militaire est présidée par un officier général ou par un officier supérieur, magistrat de carrière.

Conformément à l'article 121 du CJM, sont justiciables de la Cour Militaire :

a) les officiers supérieurs des Forces Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ;

b) les personnes justiciables, par état, de la Cour d'Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;

c) les fonctionnaires de commandement du Ministère de la Défense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de leurs services annexes ;

d) les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de Garnison et ceux des Auditorats Militaires près ces Tribunaux Militaires ;

d. COUR MILITAIRE OPERATIONNELLE

Base légale : arts 18-20, 86 et 87

En cas de guerre ou dans toutes autres circonstances exceptionnelles de nature à mettre en péril la vie de la Nation, notamment les menaces de guerre, de rébellion ou d'insurrection armées, il est établi dans les zones d'opération de guerre, des Cours Militaires opérationnelles qui accompagnent les fractions de l'armée en opération. L'implantation des Cours Militaires Opérationnelles est décidée par le Président de la République. La Cour Militaire Opérationnelle siège au nombre de cinq membres, dont un magistrat de carrière au moins, ils sont autant que possible revêtus de grade d'officiers supérieurs.

Les Cours Militaires Opérationnelles connaissent des infractions detoute nature, commises par des justiciables des juridictions militaires. Les arrêts rendus par les Cours Militaires Opérationnelles ne sont susceptibles d'aucun recours.

e. HAUTE COUR MILITAIRE

Base légale : arts 6-11, 82-83, 120, 123-128

Figure 1 : Pyramide des juridictions Militaires

Il est établi une Haute Cour Militaire dont le siège ordinaire est fixé dans la Capitale. Son ressort s'étend sur tout le territoire de la République. La Haute Cour Militaire est composée d'un Premier Président, d'un ou de plusieurs Présidents et des Conseillers. Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, conformément au Statut des Magistrats. Le Premier Président est nommé par le Président de la République parmi les membres de la Haute Cour Militaire ou du Parquet militaire près celle-ci.Elle siège au nombre de cinq membres, tous officiers généraux ou supérieurs, dont deux magistrats de carrière.Lorsqu'elle siège en appel, la Haute Cour Militaire est composée de cinq membres dont trois magistrats de carrière. Elle siège avec le concours du ministère public et l'assistance du greffier.

Sont justiciables de la Haute Cour Militaire :

a) les officiers généraux des Forces Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ;

b) les personnes justiciables, par état, de la Cour Suprême de Justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;

c) les magistrats militaires membres de la Haute Cour Militaire, de l'Auditorat Général, des Cours Militaires, des Cours Militaires Opérationnelles, des Auditorats Militaires près ces Cours ;

d) les membres militaires desdites juridictions, poursuivis pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge.

2. AUDITORATS MILITAIRES

En règle générale et conformément aux articles 40 et41 du CJM, le Ministère public militaire a pour missionde rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République ; de recevoir les plaintes et les dénonciations, d'accomplir tous les actes d'instruction et de saisir les Cours et tribunaux ; d'exercer l'action publique et de requérir l'application de la loi ; d'assister aux débats des juridictions militaires ; de prendre des réquisitions écrites dans les conditions prévues par le CJM ; de présenter librement les observations orales et d'assurer l'exécution des décisions de justice.

Le CJM a institué les Auditorats Militaires ci-après :

a. Auditorat Militaire Général

Bases légales : Arts 42-47 CJM

Il est dirigé par un Auditeur Militaire Général.

L'Auditeur Général des Forces Armées remplit les fonctions d'Officier du Ministère public près la Haute Cour Militaire et peut exercer les mêmes fonctions près toutes les juridictions militaires établies sur le territoire de la République. Car l'exercice de l'action publique, dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions militaires appartient à l'Auditeur Général des Forces Armées. L'Auditeur Général des Forces Armées a le droit d'ordonner aux magistrats militaires d'instruire, de poursuivre ou de s'abstenir de poursuivre.Il est le chef hiérarchique des magistrats du ministère public militaire. Il est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la République.

L'Auditeur Général des Forces Armées recherche et poursuit toutes les infractions de la compétence de la Haute Cour Militaire et des autres Cours et Tribunaux Militaires.

Dans ses fonctions, l'auditeur militaire Général est assisté d'un ou plusieurs premiers avocats généraux forces armées et des avocats généraux de forces armées. L'actuel Auditeur Militaire Général est le Lieutenant-Général LIKULIA

b. Auditorat Militaire Supérieur

Bases légales : Arts 48-50 CJM

Il est institué près chaque Cour Militaire un Auditeur Militaire Supérieur, nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la République. L'Auditeur Militaire Supérieur exerce, sous la surveillance et le contrôle de l'Auditeur Général des Forces Armées, les fonctions de ministère public près toutes les juridictions militaires établies dans le ressort de la Cour Militaire.

Il a la plénitude de l'action publique devant toutes les juridictions militaires du ressort de la Cour Militaire. Il est assisté d'un ou de plusieurs Avocats Généraux Militaires et des Substituts de l'Auditeur Militaire Supérieur, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République

c. Auditorat Militaire de Garnison

Bases légales : Arts 51 et 52 CJM

Il est institué un Auditeur Militaire près chaque Tribunal Militaire de Garnison, nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la République.

L'Auditeur Militaire près le Tribunal Militaire de Garnison exerce, sous la surveillance et la direction de l'Auditeur Militaire Supérieur près la Cour Militaire, les fonctions de ministère public près le Tribunal Militaire de Garnison ainsi que les Tribunaux Militaires de Police du ressort. Il est assisté d'un ou de plusieurs Premiers Substituts et des Substituts de l'Auditeur Militaire de Garnison, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs par le Président de la République. Le Premier Substitut ou le Substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison représente le ministère public devant les Tribunaux Militaires de Police.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus