Section 2 : HISTORIQUE DU DROIT DU TRAVAIL
Il nous serait inconcevable de pouvoir traiter une question
assez sensible en matière de droit du travail sans pour autant parler de
l'institution qui garantit et protège les travailleurs eu égard
à leur traitement. Il s'agit tout simplement de l'Organisation
internationale du travail qui est une institution à portée
universelle qui tend à améliorer la situation des travailleurs en
général et sans tenir compte de race, nationalité ou tout
autre aspect discriminatoire. Connaitre l'état actuel d'une situation na
pourrait nous paraitre aisé qu'en l'étudiant quant à son
évolution historique.
§1. Droit du travail avant l'Organisation
internationale du travail
Le travail, à la fois une obligation et une
valeur42, est d'une importance très capitale dans une
société organisée. Il s'illustre en tant que43
:
40 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique,
10ème éd., Paris, PUF, 2014, p.1019, v°
Gage.
41 OHADA, Acte Uniforme Portant Organisation des
Sûretés, Cotonou, OHADA, 1997, art.44.
42 Antoine MAZEAUD, Droit du travail,
2ème édition, Paris, Montchrestien, 2000, p.1.
43 Phoba MASANGA, Droit du travail, notes
polycopiées, 2ème édition, Faculté de
droit, Kinshasa, Unikin,
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- Source de production à l'origine de la croissance
économique, instrument de la politique économique de l'Etat ;
- Source de réalisation d'autonomie de l'individu en le
délivrant de ses besoins élémentaires ;
- Composante incontournable du mode de vie jouant ainsi un
rôle capital pour le maintien de la paix sociale et comportant une
dimension philosophique et religieuse et
- Élément déterminant de la structure des
groupes sociaux et des relations entretenues en leur sein.
Le travail fait naître des rapports entre les individus
du groupe en tant que composante essentielle. A ce titre, le droit,
destiné à constituer un ensemble de règles de conduite
édictées et sanctionnées par l'autorité publique,
s'impose aux membres de la société et à toutes leurs
activités44. Il réglemente aussi le travail humain. Ce
droit, dans son sens strict, ne s'applique pas à toutes les formes de
travail. Il ne concerne que le travail dépendant, accompli pour le
compte d'une personne privée ou assimilée. Quoique cette
règle traditionnelle comporte de plus en plus d'exceptions, il demeure
qu'en principe le travail indépendant, ou celui exécuté
sous l'autorité directe de l'Etat échappent au droit du travail,
relevant soit du droit commun, civil ou commercial, soit du droit
administratif45.
Par contre, c'est la plus large acception du travail que prend
compte le droit international du travail. En effet, les normes juridiques
s'appliquant au travail humain sont élaborées tant au niveau
étatique qu'infra-étatique et supra-étatique. Si le droit
du travail d'origine interne, élaboré par des organes
législatifs exécutifs et judiciaires de l'Etat ou
généré par les corporations professionnelles et d'autres
organes non étatiques reste prépondérant46, il
demeure toutefois qu'en cette matière, plus encore qu'ailleurs, s'est
développée une filière internationale originale et
vigoureuse, que d'autre qualifient de sources « supra-étatique
»47.
44 Gérard CORNU, et al., Vocabulaire juridique,
coll. « Référence », 3ème
édition, Paris, P.U.F., 2002
p.888.
45 X. BLANC-JOUVAIN, « Le droit du travail », dans
Encyclopedia universalis, 2002.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
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