Annexe 2: La loi n°25 du 22 juillet 1967 sur la
limitation des droits fonciers
Tchad
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Limitation aux droits fonciers
Loi 67-25 du 22 juillet 1967
Art L Nul ne peut etre privé
de la propriété des immeubles ou de l'usage du
soli, sans que l'intérêt public l'exige, qu'il y ait indemnisation
et que los dispositions légales soit appliquées_
Titre1 - Expropriation de droit commun
Art.2.- L'expropriation est la procédure par laquelle
la puissance publique oblige une personne mora]e ou physique. â lui
transférer la propriété d'un immeuble ou d'un droit
réel, dans un but d'utilité publique et moyennant
indemnité.
Art.3.- Toute expropriation doit élire
précédée d'une enquête d'une durée minima
d'un mois et maxima de quatre mois. avec publicité assez large pour
permettre é tous intéressés, notamment aux
expropriés, de faire enregistrer leurs observations_
Art.4. Sur le vu des résultats de l'enquête, un
décret en conseil des ministres
Déclare d'utilité publique l'opération
projetée ; Fixe les parcelles exproprier; Prononce leur
expropriation.
Art.5: L'indemnité d'expropriation peut être
fixée par accord amiable.
A défaut d'accord dans mi délai fixé par
décret, la partie la plus diligente saisit le président du
tribunal compétent. Deux experts sont désignés par
l'administration, deux par ]es expropriés ; les experts déposent
leur rapport au tribunal un mois au plus tard après leur
désignation,
Art.6,- Le Président du tribunal statue par ordonnance
dans un délai d'un mois après sa saisie. En cas
d'accord des experts, il l'hgmolegue- En cas de
désaccord il statue avec tous les
éléments d'appréciation dont il dispose, et en effectuant
s'il le juge utile, un transport sur les lieux_
Il ne peut cependant descendre au-dessous des efforts de
l'administration, ni monter au-dclii dcs prétentions des
expropriés.
Il peut demander aux administrations financières tous
renseignements concernant les déclarations fiscales des
expropriés.
L'ordonnance du président du tribunal est susceptible
d'appel.
Art,7,- L'appel devra. à peine de
Forclusion, être interjeté au plus tard quinze jours après
notification de l'ordonnance du président du tribunal. La juridiction
d'appel doit se prononcer dans un délai fixe par décret,
Art,$: Après ordonnance du président
du ribuna] ou arrêt de la juridiction d'appel suivant le cas.
l'administration paie les indemnités ou cri cas de refus de recevoir,
les consignes. Elle peut prendre possession d'office un mois après cette
opération.
Art,9: Un décret fixera les
procédures de nature à éviter les moyens dilatoires que
pourrait employer l'une ou l'autre partit.
Art.10.- Dans le cas où
l'expropriation panielle d'un immeuble rendait le reste inutilisable pour
l'exproprié, ce dernier a droit de requérir l'emprise totale.
Art.11: Dans le cas où
l'administration ne procéderait pas aux opérations ayant
motivé l'expropriation, dans un délai fixé par
décret, l'exproprié a droit à la rétrocession de
l'immeuble od à une indemnité.
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Limitation aux droits fonciers 1/2
Titre 2 - Expropriation des terrains ruraux : absence
de mise en valeur
Art.12.- Toute terre rurale faisant l'objet d'un titre de
proprictc et dont l'exploitation a été abandonnée pendant
plus de cinq années, compte tenu des modes de culture, peur être
expropriée.
Art,13: La procédure est la mémé que pour
l'expropriation de droit eonunun.
Cependant. dés l'ouverture de l'enquête
préliminaire, une commission dont la composition est fixer par
décret, appréciera la réalité de la non mise en
valeur.
Art.14.- Le tribunal éventuellement saisi pour la
fixation de l'indemnité, tiendra compte dans le cas où le titre
de propriété provient d'une concession définitive, da prix
payé pour cette dernière, des frais accessoires, et des
éventuels investissements.
Art.15.- Les parties peuvent taire appel L'appel n'est pas
suspensif.
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