Titre 3 - Deguerplssement
Art.16.- Le déguerpissement est
l'opération par laquelle il est fait obligation, pour des motifs
d'utilité publique, â des occupants présumés de
bonne foi, encore que non couverts par une coutume reconnue, d'une terre
appartenant à la puissance publique, de l'évacuer mëme s'ils
y ont cultivé ou construit.
Art.17.- Le déguerpissentent ouvre droit s
l'indemnité,
Son montant est calculé par une
commission dont la composition est fixée par décret et où
les intéressés sont représentés.
Art.18.- L'administration peut prendre possession quinze jours
pleins après k paiement ou la consignation des indemnités_ Le
pourvoi des intéressés devant les tribunaux n'est pas
suspensif.
Titre 4 - Alignation - Servitudes d'utilité
publique
Art.19.- Lorsqu'un règlement
d'urbanisme, plan de lotissement ou document analogue aura pour
résultat, d'incorporer au domaine public par alignement des parcelles
faisant l'objet d'un titre de propriété, la procédure sera
celle de l'expropriation lorsque l'alignement intéressera une fraction
de la surface ou de la valeur de l'immeuble supérieur un chiffre
fixé par décret.
Art.20.- Lorsque l'établissement de servitudes
d'utilité publique provoquera une modification immédiate,
dommageable et matericllc du bien auquel elle s'applique, supérieure
â un pourcentage en valeur fixé par décret, la
procédure sera celle de l'expropriation.
Art.21.- Au-dessous de ces proportions, la procédure
sera celle du dégucrpissement_
Art.22.- Lorsque des propriétés privées
devront etre temporairement occupées ou endommagées pour
l'exécution de travaux publics, la procédure est celle de
l'expropriation. Toutefois, au lieu d'une prise de possession définitive
après indemnisation, il y a prise de possession temporaire un mois
après le décret déclarant l'utilité publique.
Si cette situation se prolonge plus de quatre ans, les
intéressés ont droit à l'expropriation.
Art.23.- Lorsque les situations prévues aux articles
19, 20, 21. 22, s'appliquent à des immeubles ou
concession provisoire ou en permis d'habiter, les titulaires auront droit, sur
leur demande, a une réduction ou à un remboursement de leurs
charges ou du prix payé pour le ten-ain, ainsi que k
rcrnbour-cement des impenses.
Titre 5 - Cas des droits coutumiers
Art-24,- Lorsque l'utilité publique
exigera le retrait de droits coutumiers d'une parcelle que cependant la
puissance publique n'entend ni concéder ni immatriculer, la
procédure de constatation et d'évaluation des droits, des
indemnités ou des équivalences cst collo employér pour
l'immatriculation, limitée â l'échelon d'autorité
qui a décidé de l'opération en provoquant le retrait.
Art.25,- La présente loi sera
publiée au Journal Officiel de la République du Tchad et
exécutée comme loi de l'Etat.
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Limitation ans droits fonciers
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