Paragraphe I : L'adoption des mesures de
relogement
Ces mesures doivent consister à reloger la couche
sociale des expropriés la plus vulnérable (B), mais étant
donné qu'il manque suffisamment de structure d'accueil, l'Etat tchadien
doit par la même occasion envisager la construction des logements sociaux
dans chaque commune (A).
A- La construction des logements sociaux dans chaque
commune
Dans un contexte général, l'Etat a la
responsabilité, sinon l'obligation de garantir à chaque citoyen
son droit d'accéder à un logement décent et de s'y
maintenir. La question se pose principalement pour le cas des personnes
vulnérables ne disposant pas de revenus suffisants pour payer un
logement. C'est à ce niveau qu'apparait la nécessité de la
construction des logements sociaux.
Au Tchad, il existe un nombre trop négligeable de
Centres sociaux établis pour accueillir des personnes sans-abris. La
situation désolante des victimes d'expropriation de Nguéli nous
inspire cette suggestion à l'endroit de l'Etat, de construire dans
chaque commune, un Centre social avec une capacité d'accueil d'au moins
1 000 personnes. Ces structures sociales pourront accueillir en cas de besoin,
aussi bien les personnes expropriées ou déguerpies que d'autres
nécessiteux.
B- Le relogement des expropriés
particulièrement vulnérables
Dans chaque cas d'expropriation au Tchad, l'on recense parmi
les victimes un certain nombre de personnes particulièrement
vulnérables, en raison soit de leur âge, soit de leur sexe ou
classe sociale. Il s'agit plus précisément des vieilles
personnes, des enfants, des femmes, des handicapés, et bien d'autres.
Cette couche sociale mérite d'être protégée avec une
attention particulière et complète. Au moment de l'expulsion de
la population de Nguéli, l'on a assisté à l'une des
scènes les plus désastreuses de violation de la dignité
humaine. Les vieilles personnes, les femmes avec des petits enfants se sont
retrouvés en pleine rue, sous un
66
ciel nuageux avec tous leurs biens exposés aux risques
de la pluie et des intempéries. C'est au regard de cette situation que
nous estimons nécessaire, sinon indispensable que le législateur
puisse envisager des mesures de relogement des expropriés.
En droit français, le Code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique prévoit en son article R. 423-1 que :
« Les collectivités et établissements publics
expropriants sont habilités à imputer, sur les crédits
dont ils disposent pour les opérations qui nécessitent
l'expropriation, les sommes nécessaires soit à l'acquisition et
à l'aménagement en logements de locaux existants, soit à
l'acquisition et à l'aménagement de terrains et à la
construction de locaux d'habitation de remplacement pour reloger les
expropriés ». Lorsque l'expropriant ne peut pas effectuer le
relogement des locataires et des occupants des immeubles expropriés dans
des locaux existants ou en construction lui appartenant ou susceptibles
d'être mis à sa disposition, il est habilité à
acquérir et à aménager ou à construire les locaux
nécessaires. Les locaux aménagés ou construits, en
application des dispositions qui précèdent, ne doivent pas
excéder les normes relatives aux habitations à loyer
modéré97. Le législateur tchadien doit
s'inspirer de ces dispositions pour mieux garantir aux expropriés leur
droit au logement.
Il convient enfin de formuler quelques recommandations à
l'endroit de l'Etat.
|