Paragraphe I : La violation des règles
relatives à l'évaluation des biens
Ces violations tiennent essentiellement au défaut
d'évaluation des biens avant la prise de possession (A). Aussi, il
convient de relever quelques insuffisances législatives en la
matière (B).
A- Le défaut d'évaluation préalable
des biens
Pendant la phase d'enquête préalable, une
évaluation des biens à expropriés doit être
effectuée. Cette évaluation doit être faite en principe par
un comité de constat et d'évaluation des biens, constitué
à cet effet. Elle permet de déterminer la valeur des biens mis en
cause afin de faire une meilleure offre sur le montant de l'indemnité
à allouer aux victimes. Mais comme nous l'avons
précédemment mentionnée, la prise de possession par l'Etat
du site de Nguéli a été immédiate, sans
enquête préalable, par conséquent aucune évaluation
des biens n'a été effectuée par l'administration.
Les victimes, avec l'appui du collectif d'huissiers de
justice et d'avocats ont procédé au lendemain de la
démolition des habitations, à un recensement des biens et
à une évaluation de ceux-ci. Il faut toutefois relever que cette
évaluation faite par les victimes elles-mêmes parait moins logique
parce qu'elle était intervenue alors que les habitations ont
été déjà détruites. Cela constitue une
sérieuse difficulté à déterminer la valeur exacte
des biens.
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Des insuffisances législatives concernant
l'évaluation des biens sont à signaler. B- Les
insuffisances législatives
Le législateur tchadien n'a point envisagé dans
les textes qui régissent l'expropriation pour cause d'utilité
publique au Tchad, des dispositions qui fixent les bases de calcul de la valeur
des immeubles touchés par l'expropriation. Or en droit camerounais, le
législateur a prévu l'arrêté n°
00832/Y.15.1-MINUH-D 00 du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la
valeur vénale des constructions frappées d'expropriation pour
cause d'utilité publique.
La seconde insuffisance tient au fait que dans les textes
législatifs, notamment la loi n° 25 du 22 juillet 1967 sur la
limitation des droits fonciers et son décret d'application
(décret n° 187/PR/67 du 01 août 1967), aucune disposition ne
prévoit la composition et les missions de la commission de constat et
d'évaluation des biens en matière d'expropriation, or en
matière de déguerpissement, la loi n° 25 du 22 juillet 1967
prévoit en son article 25 des dispositions relatives à la
composition de cette commission.92
Les règles qui encadrent le paiement de
l'indemnité d'expropriation n'ont malheureusement pas
échappé à l'abus de pouvoir de l'administration.
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