B- La fixation du montant de l'indemnité
En règle générale, le montant de
l'indemnité d'expropriation est fixé par un accord amiable,
convenu entre les parties engagées dans la
procédure74. La loi n° 25 du 22 juillet 1967
prévoit qu'à défaut d'accord dans un délai
fixé par décret, la partie la plus diligente saisit le
Président du Tribunal compétent. Deux experts sont
désignés à cet effet par chacune des deux parties. Les
experts déposent leur rapport au Tribunal un mois plus tard à
compter de la date de leur désignation. Le président du Tribunal
saisi dispose d'un mois pour statuer. En cas d'accord entre les experts sur le
montant de l'indemnité, le juge procède à l'homologation
dudit accord. En cas de désaccord, il statue avec tous les
éléments d'appréciation dont il dispose, et en effectuant
s'il le juge utile, un transport sur les lieux75. Le juge de
l'expropriation reste alors seul compétent pour déterminer le
montant de l'indemnité que l'expropriant doit payer aux
expropriés, à titre de compensation. Il ne peut cependant
descendre au-dessous des efforts de l'administration, ni aller au-delà
des prétentions des expropriés76. Les
indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité
du préjudice direct, matériel et certain causé par
l'expropriation. En plus de l'indemnité principale, des
indemnités accessoires peuvent être allouées aux
victimes.
Comme nous l'avons précédemment
énoncé, l'expropriation de la population de Nguéli a eu
lieu sans enquête préalable. Aucune évaluation des biens
n'a été effectuée, par conséquent aucune offre du
montant d'indemnité n'a été faite par l'administration. Le
juge étant saisi, ce dernier n'a jusqu'à ce jour fixé le
montant de l'indemnité. Les victimes de Nguéli-sud
réclament pour leur part, le payement d'un montant total de Cent un
milliard soixante-douze millions neuf cent soixante-treize mille neuf cent
vingt francs (101 172 973 920 FCFA)77. En revanche, aucune
estimation officielle n'est faite par les victimes de Nguéli-nord quant
au montant que ces dernières réclament pour leur
indemnisation.
74 Art. 5 de la loi n° 25 : «
L'indemnité d'expropriation peut être fixée par accord
amiable ».
75 Art.6 de la loi n° 25, ibid.
76 Ibid.
77 Cf. rapport présenté par le
comité de crise de Nguéli-sud sur les estimations des coûts
d'investissements et dommages intérêts, p.2.
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L'ensemble des victimes, impuissantes face à la lenteur
de l'appareil judiciaire tchadienne, n'attendent plus que la décision du
juge pour entrer en possession de leurs droits.
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