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Le droit au logement a l'épreuve de l'expropriation pour cause d'utilité publique: étude du cas de la population de Ngueli/Tchad


par Abba TABOU
Université de Dschang - Master II 2021
  

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Paragraphe II : Le paiement des indemnités de déménagement

Nous aborderons tour à tour la fixation du montant de l'indemnité de déménagement par le juge (A) et le paiement de ces frais de déménagement par l'expropriant (B).

A- La fixation du montant de l'indemnité de déménagement par le juge de
l'expropriation

Le préjudice résultant de l'expropriation doit en principe faire l'objet d'une juste et préalable indemnisation. L'indemnisation de ce préjudice se décompose en une indemnité principale correspondant à la valeur vénale de l'immeuble, une indemnité de remploi correspondant à l'ensemble des frais que devra supporter l'exproprié pour reconstituer en nature son patrimoine et des indemnités accessoires qui correspondent aux préjudices spécifiques causés l'expropriation. Ainsi, les frais de déménagement doivent être payés par l'expropriant aux occupants du qui sont contraints de quitter les lieux à cause de l'expropriation. Le juge de l'expropriation qui prononce l'indemnisation des frais de déménagement doit fixer le montant de cette indemnité53.

Dans son arrêt n°14-14392 du 2 juin 2015, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation française précise la manière dont cette indemnité de déménagement doit être fixée. Elle casse l'arrêt d'appel qui avait juste retenu que l'indemnité pour frais de déménagement était due dans son principe mais que son montant serait remboursé ultérieurement, sur présentation des devis.54 Cette décision met fin à la pratique qui consistait pour le juge de l'expropriation, à ne se prononcer que sur le principe de l'indemnité de déménagement sans en fixer le montant. Le montant de l'indemnité de déménagement n'était souvent fixé qu'une fois le déménagement effectué, sur présentation de devis ou facture.

Dorénavant, le juge de l'expropriation qui accorde à l'exproprié une indemnité de déménagement doit directement en fixer le montant dans son jugement, afin que cette indemnité soit bien versée avant déménagement.

B- Le paiement des frais de déménagement

Après que le montant de l'indemnité de déménagement soit fixé par le juge, l'autorité expropriante doit procéder au payement de celle-ci. En principe, cette indemnité doit être

53 HELIANS-Giles CAILLET, « Le juge de l'expropriation qui prononce l'indemnisation des frais de déménagement doit fixer le montant de cette indemnité. », Flux RRS, le 16 juin 2015 à 12h 49 min, p.1.

54 Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 02 juin 2015, arrêt n° 14-14392.

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versée aux victimes avant la prise de possession des immeubles par l'Etat. Elle permettra ainsi aux expropriés, de faire déplacer tous leurs biens mobiliers sur le nouveau site pour s'y installer. Toutefois, afin d'obtenir une juste indemnisation de ces frais de déménagement, il est impératif de présenter les justificatifs des dépenses devant le juge de l'expropriation55. L'indemnité de déménagement doit couvrir tous les frais de transport et de la logistique, car il s'agit des deux frais les plus évidents liés à un changement de domicile.

En droit tchadien, le décret n° 187/PR/67 du 01 août 1967 sur la limitation des droits fonciers parle d'une simple possibilité de paiement des indemnités de déménagement aux personnes expropriées56. Ce texte laisse une grande marge d'appréciation à l'administration qui peut souverainement décider de payer ces indemnités ou de ne pas le faire. Or, le paiement des indemnités de déménagement devrait être une obligation pour l'Etat.

Signalons que dans le cas de l'expropriation de la population de Nguéli, les victimes n'ont bénéficier d'aucune indemnisation pour couvrir les frais de leur déménagement.

55 HELIANS-Giles CAILLET, « Le juge de l'expropriation qui prononce l'indemnisation des frais de déménagement doit fixer le montant de cette indemnité. », Flux RRS, le 16 juin 2015 à 12h 49 min, p.1.

56 Art. 9 du décret n° 187/PR/67, « ... Il peut être de plus accordé des indemnités de déménagement. »

CONCLUSION DU CHAPITRE I

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Le recasement des victimes d'expropriation est la mesure la plus envisageable, à défaut de relogement immédiat. Parmi les mesures prévues par le législateur pour la protection du droit au logement des personnes expropriées, il occupe la place centrale. Il faut toutefois signaler que dans le cas des victimes de Nguéli, le recasement n'a pas été totalement effectif d'une part, parce qu'environ 452 personnes n'ont pas été recasées et d'autre part, les délais fixés à cet effet ont été largement dépassés.

Les opérations relatives à la réinstallation des expropriés sont elles aussi d'une importance capitale dans la procédure d'expropriation.

CHAPITRE II : L'INDEMNISATION DES VICTIMES
D'EXPROPRIATION DE NGUÉLI

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La procédure d'expropriation pour cause d'utilité présente un grand nombre de spécificités qui tiennent à son objet mais également à l'intervention tant d'autorités administratives que judiciaires. Dans cette procédure, la manière dont l'indemnisation juste et préalable des expropriés est mise en oeuvre présente des enjeux essentiels qui tiennent au fait que cette indemnisation, qui conditionne la prise de possession du bien exproprié, présente des particularités propres à la procédure d'expropriation dans laquelle elle intervient et qu'il convient de connaitre pour la meilleure défense des intérêts des parties à cette procédure57.

La question de l'indemnisation des victimes d'expropriation est l'une des plus délicates qui se pose à celui qui s'intéresse o u participe à la mise en oeuvre de cette procédure particulière du droit positif. L'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 prévoit que : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité »58. L'utilité publique et l'indemnisation des victimes apparaissent comme les principales conditions d'une expropriation. Les mêmes conditions sont prévues à l'article premier de la loi n° 25 du 22 juillet 1967 sur la limitation des droits fonciers au Tchad qui article énonce que : « Nul ne peut être privé de la propriété des immeubles ou de l'usage du sol, sans que l'intérêt public l'exige, qu'il y ait indemnisation et que les dispositions légales soient appliquées »59.

Relevant par là une originalité fondamentale, l'expropriation implique donc deux éléments procéduralement distincts mais liés structurellement, que sont la phase dite administrative qui consiste à faire « constater légalement » la nécessité publique qui justifie cette expropriation, et la phase dite judiciaire portant sur la fixation d'une juste et préalable indemnité pour les victimes qui voient leur propriété leur échapper par le biais de cette procédure60. Notre étude dans le cadre de ce chapitre sera axée autour de deux points

57 Jean-Christophe Le Coustumer, « L'indemnisation des biens expropriés », Actu-Juridique, le 27 Mai 2016, p.1.

58 Art. 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

59 Art. 1 de la loi n° 25 du 22 Juillet 1967.

60 « L'indemnisation des biens expropriés », op cit.

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importants qui sont entre autre, la nécessité d'une indemnisation juste et préalable des victimes d'expropriation (SECTION I), la procédure de l'indemnisation et le paiement des indemnités (SECTION II).

SECTION I : LA NÉCESSITÉ D'UNE INDEMNISATION JUSTE ET PRÉALABLE
DES VICTIMES D'EXPROPRIATION

L'indemnisation est l'une des principales mesures qui contribue à garantir le droit au logement aux personnes expropriées pour cause d'utilité publique. Comme nous l'avons précédemment mentionné, en cas d'expropriation, deux options se présentent à l'autorité expropriante. Cette dernière peut allouer soit des indemnités pécuniaires aux victimes, soit substituer une compensation en nature au paiement des indemnités en espèce61. Toutefois, cette dernière hypothèse n'exclut pas une possibilité d'allocation d'indemnités, si les victimes ont été simplement recasées plutôt que relogées. L'attribution des terrains nus ne garantit pas aux expropriés leur droit au logement. Il est donc nécessaire que ceux-ci perçoivent de l'autorité expropriante, des indemnités leur permettant de construire de nouvelles habitations pour s'y abriter.

Compte tenu du fait que cette indemnisation des expropriés a pour finalité d'assurer leur droit au logement, il est impératif que celle-ci soit juste et préalable (PARAGRAPHE I). La nature du préjudice ouvrant droit à l'indemnisation mérite également d'être précisée (PARAGRAPHE II).

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand