CONCLUSION GENERALE
Nous voici arriver à termes dans la rédaction de
notre travail scientifique portant sur le sujet
« Responsabilité pénale des anciens présidents
de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs
fonctions en RDC. Regard sur l'interprétation de la loi pénale
par la Cour constitutionnelle ».
Dans l'analyse du premier chapitre, en ce qui concerne la cour
constitutionnelle et ses origines, trois sections ont été
élucidées pour cerner ledit chapitre.
La première a parlé sur l'aperçu
général sur la cour constitutionnelle dans cette section, nous
avons démontré les origines de ladite cour dans le monde en
général et de le continent africain en particulier.
Dans la deuxième section, il a été
question de parler de la naissance de la cour constitutionnelle en
République Démocratique du Congo. L'analyse de cette section nous
a permis de fouiner les différentes constitutions de la RDC pour
rechercher à savoir si ladite cour y était prévue.
Après avoir fouiné les constitutions ci-dessous
en y recherchant les traces de la cour constitutionnelle, il sied de retenir
ceci :
La loi fondamentale, la constitution de Luluabourg, la
constitution révolutionnaire et la constitution de 2006 telle que
modifiée en 2011, nous nous sommes rendus compte que la cour
constitutionnelle y était prévue dans toutes ces lois mais la
mise oeuvre de celle-ci n'avait pas été faite jusqu'en 2015 que
l'installation de cette cour est rendue effective.
La troisième section s'est étalée sur la
responsabilité et justiciabilité de la cour constitutionnelle.
Dans cette section, nous avons démontré les personnes pouvant
être responsables pénales devant ladite cour, à
l'occurrence leprésident de la république et le premier ministre
ainsi que leurs coauteurs.
Mais ces personnes ne pouvant répondre devant cette
cour qu'en cas de commission des infractions reprises dans la constitution
pendant ou à l'occasion de leur fonction.
Après avoir démontré la genèse de
la cour constitutionnelle, nous avons aussi parlé de
l'établissement de la responsabilité des anciens
présidents de la république au deuxième chapitre.
L'analyse du deuxième chapitre, s'est rodée tout
autour de deux sections, auxquelles nous résumons comme ceci.
Il sied de rappeler que, l'« impeachment »
particularise la RDC aux autres Etats. Cat aux USA, par exemple, lorsque
le Président Américain commet un fait infractionnel, la
procédure d'« impeachment » est
déclenchée par le Parlement, spécialement par le
Sénat qui, dans cette hypothèse, se métamorphose en juge.
En France, c'est la Haute Cour qui active cette
procédure (d'impeachment à la française). Sans
être juge proprement dit du Président français, cet organe
(donc la Haute Cour) se limite à se prononcer sur sa destitution, en vue
de permettre au juge de se saisir du manquement et de traité cette
autorité au pied d'égalité que tous les autres citoyens.
S'agissant de l'« impeachment » à la
congolaise, ce n'est pas le Parlement (le Congrès) qui se mue en juge
pénal du Président de la République (nonobstant sa
participation au déclenchement de ladite procédure), la Cour
constitutionnelle se trouve donc à la phase finale du processus à
travers, notamment, la fixation d'audience, l'audition des parties (au besoin
des témoins) et le prononcé de la décision (de la peine,
en cas de condamnation ou de l'acquittement selon le cas).
C'est pourquoi il nous reste d'analyser les pistes de
solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice
des libertés fondamentales.
Dans le cadre de ce chapitre concernant les pistes de
solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice
des libertés fondamentales, deux section nous a permis de le cerner.
La première s'est articulée sur les pistes de
solutions dans le domaine des juges. En ce qui les concernant, la
désignation de ces derniers est partagée par les trois organes
à savoir : trois juges de la propre initiative du président
de la république, trois sur propositions du parlement et trois sur
proposition du conseil supérieur de la magistrature.
La condition obligatoire est que le deux tiers de ces juges ou
membres de la cour constitutionnelle soit juristes avec comme expérience
requise selon la loi.
A la deuxième section, il a été
parlé des pistes de solution dans le domaine structural et
procédural. Ici, nous avons fait un commentaire sur le traitement et
statut des membres de la cour constitutionnelle qui doivent équivaloir
au rang de ministre, car juste le greffier de ladite équivaut la
qualité du secrétaire général dans l'administration
publique. Et quant au régime disciplinaire qui est le pendant naturel du
statut avantageux reconnu au membre de la Cour constitutionnelle, le
législateur a tôt mieux fait de le soumettre à la
discipline du conseil supérieur de la magistrature. Par le biais de
cette procédure disciplinaire, le juge constitutionnel, envisagé
comme censeur suprême, se retrouve dans les liens du contrôle de
tout juge.
Il sied de remarquer en guise de critique,
l'inefficacité de la cour constitutionnelle, dans la mesure où il
y a manque de formation des juges de ladite cour. Voilà pourquoi
à titre illustratif l'affaire Bukanga Lonzo, la cour s'est
déclarée incompétente pour connaître ce litige
incriminant Matata Ponyo, en revoyant celui-ci devant soit disant son juge
naturel, la cour de cassation pendant c'est elle, la juridiction
compétente.
Comme à la cour de cassation il y a des magistrats de
carrière, cette affaire est retournée à la cour
constitutionnelle car les faits pour lesquels, le suspect est poursuivi, ont
été commis pendant l'exercice ses fonctions du premier
ministre.
Les propositions que nous pouvions faire consistant à
retourner l'affaire devant la Cour constitutionnelle vient d'être
accomplie par l'arrêt rendu en date du 18 novembre 2022 par lequel cette
Cour s'est déclarée compétente de juger les anciens
Présidents de la République et anciens premiers ministres pour
les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions.
Nous suggérons que, pour l'efficacité, effective
et assurance des libertés fondamentales, que les membres de la cette
cour ou autres soit formés. Le juge doit être au parfum du
progrès du droit, surtout dans le domaine qui le concerne. Etre
formé et se former est une obligation : quelle que soit la valeur de
magistrats et leur qualité, quelle que soit la rigueur de leur
raisonnement, leurs décisions resteront imparfaites si le droit qu'ils
doivent appliquer ne progresse pas constamment.
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