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Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.


par Aaron Mayombo Mupoy
Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022
  

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CONCLUSION GENERALE

Nous voici arriver à termes dans la rédaction de notre travail scientifique portant sur le sujet « Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en RDC. Regard sur l'interprétation de la loi pénale par la Cour constitutionnelle ».

Dans l'analyse du premier chapitre, en ce qui concerne la cour constitutionnelle et ses origines, trois sections ont été élucidées pour cerner ledit chapitre.

La première a parlé sur l'aperçu général sur la cour constitutionnelle dans cette section, nous avons démontré les origines de ladite cour dans le monde en général et de le continent africain en particulier.

Dans la deuxième section, il a été question de parler de la naissance de la cour constitutionnelle en République Démocratique du Congo. L'analyse de cette section nous a permis de fouiner les différentes constitutions de la RDC pour rechercher à savoir si ladite cour y était prévue.

Après avoir fouiné les constitutions ci-dessous en y recherchant les traces de la cour constitutionnelle, il sied de retenir ceci :

La loi fondamentale, la constitution de Luluabourg, la constitution révolutionnaire et la constitution de 2006 telle que modifiée en 2011, nous nous sommes rendus compte que la cour constitutionnelle y était prévue dans toutes ces lois mais la mise oeuvre de celle-ci n'avait pas été faite jusqu'en 2015 que l'installation de cette cour est rendue effective.

La troisième section s'est étalée sur la responsabilité et justiciabilité de la cour constitutionnelle. Dans cette section, nous avons démontré les personnes pouvant être responsables pénales devant ladite cour, à l'occurrence leprésident de la république et le premier ministre ainsi que leurs coauteurs.

Mais ces personnes ne pouvant répondre devant cette cour qu'en cas de commission des infractions reprises dans la constitution pendant ou à l'occasion de leur fonction.

Après avoir démontré la genèse de la cour constitutionnelle, nous avons aussi parlé de l'établissement de la responsabilité des anciens présidents de la république au deuxième chapitre.

L'analyse du deuxième chapitre, s'est rodée tout autour de deux sections, auxquelles nous résumons comme ceci.

Il sied de rappeler que, l'« impeachment » particularise la RDC aux autres Etats. Cat aux USA, par exemple, lorsque le Président Américain commet un fait infractionnel, la procédure d'« impeachment » est déclenchée par le Parlement, spécialement par le Sénat qui, dans cette hypothèse, se métamorphose en juge.

En France, c'est la Haute Cour qui active cette procédure (d'impeachment à la française). Sans être juge proprement dit du Président français, cet organe (donc la Haute Cour) se limite à se prononcer sur sa destitution, en vue de permettre au juge de se saisir du manquement et de traité cette autorité au pied d'égalité que tous les autres citoyens.

S'agissant de l'« impeachment » à la congolaise, ce n'est pas le Parlement (le Congrès) qui se mue en juge pénal du Président de la République (nonobstant sa participation au déclenchement de ladite procédure), la Cour constitutionnelle se trouve donc à la phase finale du processus à travers, notamment, la fixation d'audience, l'audition des parties (au besoin des témoins) et le prononcé de la décision (de la peine, en cas de condamnation ou de l'acquittement selon le cas).

C'est pourquoi il nous reste d'analyser les pistes de solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice des libertés fondamentales.

Dans le cadre de ce chapitre concernant les pistes de solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice des libertés fondamentales, deux section nous a permis de le cerner.

La première s'est articulée sur les pistes de solutions dans le domaine des juges. En ce qui les concernant, la désignation de ces derniers est partagée par les trois organes à savoir : trois juges de la propre initiative du président de la république, trois sur propositions du parlement et trois sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

La condition obligatoire est que le deux tiers de ces juges ou membres de la cour constitutionnelle soit juristes avec comme expérience requise selon la loi.

A la deuxième section, il a été parlé des pistes de solution dans le domaine structural et procédural. Ici, nous avons fait un commentaire sur le traitement et statut des membres de la cour constitutionnelle qui doivent équivaloir au rang de ministre, car juste le greffier de ladite équivaut la qualité du secrétaire général dans l'administration publique. Et quant au régime disciplinaire qui est le pendant naturel du statut avantageux reconnu au membre de la Cour constitutionnelle, le législateur a tôt mieux fait de le soumettre à la discipline du conseil supérieur de la magistrature. Par le biais de cette procédure disciplinaire, le juge constitutionnel, envisagé comme censeur suprême, se retrouve dans les liens du contrôle de tout juge.

Il sied de remarquer en guise de critique, l'inefficacité de la cour constitutionnelle, dans la mesure où il y a manque de formation des juges de ladite cour. Voilà pourquoi à titre illustratif l'affaire Bukanga Lonzo, la cour s'est déclarée incompétente pour connaître ce litige incriminant Matata Ponyo, en revoyant celui-ci devant soit disant son juge naturel, la cour de cassation pendant c'est elle, la juridiction compétente.

Comme à la cour de cassation il y a des magistrats de carrière, cette affaire est retournée à la cour constitutionnelle car les faits pour lesquels, le suspect est poursuivi, ont été commis pendant l'exercice ses fonctions du premier ministre.

Les propositions que nous pouvions faire consistant à retourner l'affaire devant la Cour constitutionnelle vient d'être accomplie par l'arrêt rendu en date du 18 novembre 2022 par lequel cette Cour s'est déclarée compétente de juger les anciens Présidents de la République et anciens premiers ministres pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Nous suggérons que, pour l'efficacité, effective et assurance des libertés fondamentales, que les membres de la cette cour ou autres soit formés. Le juge doit être au parfum du progrès du droit, surtout dans le domaine qui le concerne. Etre formé et se former est une obligation : quelle que soit la valeur de magistrats et leur qualité, quelle que soit la rigueur de leur raisonnement, leurs décisions resteront imparfaites si le droit qu'ils doivent appliquer ne progresse pas constamment.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault