Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.par Aaron Mayombo Mupoy Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022 |
3. Irrecevabilité de la Constitution de partie civileLa constitution de partie civile n'est pas recevable devant la Cour, de même, la Cour ne peut statuer d'office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus aux victimes, l'action civile ne peut être poursuivie qu'après l'Arrêt définitif et devant les juridictions ordinaires.112(*) II. Procédure en cas d'infractions commises en dehors des fonctions du Président dela République La poursuite contre le Président de la République qui déclinquerait est suspendue jusqu'à l'expiration de son mandat. La prescription de l'action publique est suspendue. La juridiction compétente est celle du droit commun113(*). Sauf disposition contraire de la loi sur la Cour constitutionnelle, les règles ordinaires de la procédure pénale en matière d'instruction, de représentation des parties, du prononcé et de l'exécution de l'arrêt sont applicables devant la Cour Constitutionnelle114(*). Il faut dire sur ce dernier point que l'exclusion de la Cour constitutionnelle pour connaître des infractions commises hors de l'exercice des fonctions de hautes autorités de l'Etat (le Président de la République et Premier Ministre) a fait naître des débats dans la doctrine. Deux thèses peuvent s'édifier à cet effet. Une thèse extrémiste, consistant à plaider en faveur de l'exclusivité de la compétence de la haute Cour sur toute infraction reprochée au Président de la République et au Premier Ministre, d'un côté, et une thèse modérée, admettant le partage des compétences entre la Haute Cour et d'autres juridictions l'ordre judiciaire, de l'autre. La thèse extrémiste ou thèse de l'exclusivité de compétence de la Cour constitutionnelle prône une politique de répression maximale des agissements anticonstitutionnels du Président de la République et du Premier Ministre et d'un recentrage de toute l'action répressive contre ceux-ci sur la Cour constitutionnelle. Cette thèse repose, notamment, sur la nécessité d'une plus grande cohérence dans le jugement des infractions reprochées aux autorités susmentionnées et d'un recentrage de toute l'action répressive contre celles-ci sur la Cour constitutionnelle115(*). La thèse modérée est favorable au partage des compétences répressives sur plusieurs juridictions116(*). D'autres pourraient, au contraire, refuser cette interprétation conciliante en plaidant pour le postulat de cohérence, d'une part, et pour la nécessité de l'interprétation littérale de la Constitution, d'autre part117(*). En effet, réfutant ou comprenant toutes les critiques, adressées à la Constitution du 18 février 2006 et considérant que, malgré tout, le postulat de cohérence du constituant protège l'intégrité et la majesté de son oeuvre, la thèse modérée pourrait répliquer que les articles 163 et 164 de la Constitution ne sont pas « mal rédigés », mais qu'ils limitent la compétence et n'autorisent pas l'extension de cette compétence aux infractions commises en dehors des fonctions présidentielle et Primo ministérielle118(*). C'est donc sous le régime des immunités que le Président de la République se trouve, s'agissant des infractions commises en dehors de l'exercice de ses fonctions. 1. Déchéance du Président de la république et son statut après la décision judiciaire définitive Notons qu' « En cas de condamnation du Président de la République ou du Premier Ministre, la Cour prononce sa déchéance. Cette sanction s'applique, mutatis mutandis, aux coauteurs ou complices revêtus de la puissance publique »119(*). Cette disposition révèle deux situations qui clôturent les poursuites engagées : - D'abord, si l'infraction est établie, la Cour constitutionnelle condamne le prévenu (Président de la république ou Premier ministre) à des peines prévues par le code pénal pour les infractions retenues par la Cour (peine de mort, peine de servitude pénale, peine des travaux forcés, peine d'amende, autres peines complémentaires). Cette situation distingue le droit congolais des droits américain et français sur la destitution du Président de la république ; - Cette condamnation à des peines prévues par le code pénal congolais est accompagnée de la mesure de déchéance de ses fonctions du Président de la république ou du Premier ministre si celui-ci était en fonction. Le cas contraire, c'est dire pour l'ancien président de la république, il purgera sa peine prononcée par le juge. Il redevient donc un citoyen sans fonction, c'est-à-dire « ordinaire ». Ceux qui ont commis les faits en coaction ou en complicité avec lui sont également condamnés à des peines prévues pour leur action et à la déchéance des fonctions publiques qu'ils exercent au moment de l'Arrêt rendu par la Cour. * 112Ibidem, art. 106. * 113ibidem, art.108. * 114 Ibidem, art.109. * 115Paul-Gaspard NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un État à forte tradition autocratique, Thèse de doctorat en Droit public, Université Catholique de Louvain, 2007-2008, p.325. * 116 Idem, p.236 * 117 Ibidem, p.236 * 118 Ibidem, p.237 * 119 Constitution de la RDC, art.105. |
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