Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.par Aaron Mayombo Mupoy Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022 |
§. 2 : Le système français de destitution du Président de la républiqueL'analyse du système français de destitution du Président de la république passe par la compréhension de l'évolution de l'intégration d'impeachment dans la Constitution (I), de la détermination de la procédure organisée par le texte y relatif (II), ainsi que du rôle joué par la Haute Cour, juridiction d'exception, qui fonctionne uniquement lorsque le Président de la république est mis en cause en cas de manquement grave (III). I. Évolution du concept « impeachment » à la françaiseDestituer le chef de l'État en cas de manquement grave : la procédure, permise par les institutions américaines, était jusqu'il y a peu, impossible en France. Mais le régime de la Vème République a pris un tournant décisif avec l'adoption définitive, par le Parlement, d'un projet de loi organique qui entérine cette forme d' « impeachment » à la française. Le texte de loi, qui a découlé de la révision constitutionnelle votée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy en 2008, avait été voté en janvier 2012 par l'Assemblée nationale. Au terme d'une longue navette parlementaire, le projet a finalement été adopté par le Sénat, par 324 voix pour et 18 voix contre (celles du Front de Gauche)76(*). En France donc, absente du droit sous les IIIème et IVème Républiques, la procédure de destitution du président de la République a été introduite dans la Constitution de la Vème République en cas de haute trahison. La révision constitutionnelle de 2007 en a étendu les termes au cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat »77(*). C'est donc la révision constitutionnelle du 23 février 2007 portant sur le statut du Président de la république qui a introduit une procédure de destitution, parfois abusivement qualifiée d'« impeachment à la française », dans la Constitution de la Vème République. Ainsi, désormais, le Président de la république française pourra être déchu de ses fonctions par le Parlement réuni en « Haute Cour », en cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». La procédure pourra être déclenchée par l'Assemblée nationale ou le Sénat à condition que soit votée à la majorité des deux tiers une proposition de réunion de la Haute Cour. Il faut tout rappeler que dans le système constitutionnel français, la responsabilité pénale du chef de l'État - qui ne peut être traduit en justice durant l'exercice de sa fonction - reste une question épineuse. C'est pour y répondre que Jacques Chirac avait déjà envisagé en 2002 de mettre en place cette procédure de destitution. La révision constitutionnelle du 23 février 2007 entérine cette irresponsabilité : le Président de la république « n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité », sur le plan politique, pénal, civil et administratif. Seule la procédure de destitution votée par le Parlement ou bien le jugement pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale permettent de sanctionner un président en exercice. C'est contre cet argument d'irresponsabilité que le groupe communiste au Sénat à la tête duquel s'était placée Eliane Assasi combattait l'exonération du chef de l'État de l'impeachment politique d'un traitement pénal de ses actes, hormis ceux accomplis dans le cadre de sa fonction78(*). La révision constitutionnelle du 23 février 2007 portant sur le statut du président de la République a introduit une procédure de destitution, parfois abusivement qualifiée d'"impeachment à la française", dans la Constitution de la Ve République. * 76Aurélie BADIE, « Destitution du chef de l'État : c'est désormais possible en France », Les Échos, 22 octobre 2014, en ligne : <https://www.lesechos.fr/2014/10/destitution-du-chef-de-letat-cest-desormais-possible-en-france-312267> (consulté le 1er janvier 2021). * 77P-F KANDOLO, préc, note 25, p.10. * 78 Idem, p.11. |
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