La cohabitation et stabilité institutionnelle au Kasaï central.par Louis Djobo kayka Université de Kananga - Graduat 2019 |
§2. LE FONCTIONNEMENT ET COMPETENCES DE L'ORGANE EXECUTIF PROVINCIALIl convient d'indiquer également qu'alors que ce constituant a fait du gouverneur de province un chef de l'exécutif provincial et dont le pouvoir se trouve limité dans les compétences concurrentes d'avec l'Etat, le processus de décentralisation en RDC tant à faire de lui, à travers ses lois de mise en application, un représentant de l'Etat. Il peut engager sa responsabilité vis - à - vis de l'Assemblée provinciale qui lui confie son pouvoir originaire.80(*) S'agissant de la collaboration entre les Institutions dans la fonction exécutive, il convient de signaler ici qu'elle tient au fait que l'exécutif provincial, est d'abord de l'émanation parlementaire. Ce sont les députés provinciaux qui votent un gouverneur de province et donc par le principe de parallélisme et sont encore eux qui peuvent prendre un autre acte pour le faire partir. En ce qui concerne en particulier le vote du gouverneur de province et l'investiture du gouvernement provincial, une procédure particulièrement rigoureuse est organisée par l'Assemblée provinciale, afin de se rassurer que les membres de cette équipe gouvernementale répondent aux besoins sociaux.81(*) Après son élection, le gouverneur de province présente son équipe et son plan d'action devant les députés provinciaux pour obtenir leur investiture. Cette investiture se fait conformément à l'article 198 de la Constitution du 18 février 2006. Si donc les députés approuvent le programme du gouvernement provincial, ils auront par la même occasion approuvé la nomination des personnes qui vont devoir le mettre en application.82(*) Au niveau provincial particulièrement, le gouverneur et son adjoint ainsi que les ministres provinciaux forment l'organe exécutif ou mieux le gouvernement provincial. Leur statut et leurs fonctions sont liés, mais le premier dispose d'une préséance sur ses collaborateurs. Comme au niveau central, l'organe exécutif local agit en corps, mais c'est le chef de l'exécutif qui organise l'administration de la collectivité provinciale et répond au nom de l'Etat. C'est donc, lui qui détient l'autorité réglementaire. En sa qualité du chef de l'exécutif provincial, il assure l'exécutif des lois, des règlements des autorités supérieures et des édits de l'Assemblée provinciale.83(*) L'exécutif provincial a une compétence d'attributions, en vertu de la loi. ü un pouvoir général d'exécution des délibérations prises par l'organe délibérant (des édits) ; ü un pouvoir de représentation de la collectivité provinciale pour les actes de la vie juridique (action en justice, contrat marché, ventes, passation des beaux, acceptation des dons et des legs) ; ü un pouvoir patrimonial de conservation et administration des biens de la collectivité, direction des travaux publics locaux, entretiens des voies ; ü un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les établissements publics locaux ; ü le gouverneur provincial est chargé non seulement de l'exécution des édits, mais c'est ce lui qui conduit la politique provincial et les relations interprovinciales. * 80 Loi n°08/012 du 07 octobre portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces * 81 Articles 158 à 160 et 168 à 173 de la loi électorale. * 82 Le Littera 19 de l'Article 9 du Règlement Intérieur de l'Assemblée provinciale * 83 WASSO MISONA, Le rapport entre l'organe délibérant et l'organe exécutif, Revue, Goma, ULPGL, n°4, 2008, p.161. |
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