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La cohabitation et stabilité institutionnelle au Kasaï central.


par Louis Djobo kayka
Université de Kananga - Graduat 2019
  

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CHAPITRE III. LA STABILITE INSTITUTIONNELLE

AU KASAI CENTRAL

Une chose est de voter des édits, même aux finances, et il convient de rappeler ici que le constituant congolais a instauré le système de décentralisation territoriale pour lancer le développement intégral de la RDC, et cela en multipliant les centres de prise des décisions.72(*)

Il faut permettre aux autorités locales de prendre des décisions pour régler les problèmes locaux qui se posent à leurs entités et le pouvoir central, alors devra s'occuper des questions d'intérêt national.73(*)

SECTION 1. DE L'EXERCICE DE LA FONCTION EXECUTIVE

PROVINCIALE

La Constitution du 18 Février 2006 définit dans ses dispositions, les compétences de chaque démembrement de l'Etat du moins pour ce qui concerne les provinces vis - à - vis de l'Etat.

Des compétences exclusives de l'Etat sont prévues, celles des provinces sont également citées aux côtés des compétences concurrentes de l'Etat avec les provinces.74(*)

C'est ainsi que chaque province est dotée à côté d'un organe délibérant, d'un organe exécutif aux compétences similaires à celles de l'exécutif national, mais dont le système de fonctionnement diffère en ce que le constituant a déjà placé une limite quant à ce que concerne le nombre des membres du gouvernement provincial, qui ne peuvent dépasser en aucun cas dix membres.75(*)

La Constitution ayant prévu cette différenciation des compétences, il a donc paru opportun alors au législateur d'établir un pouvoir provincial, fondeur des principes de décentralisation territoriale et politique, mais très proche du fédéralisme.76(*)

§1. LE DOMAINE DE COLLABORATION

Alors que, la Constitution du 18 Février 2006 prévoit comme institutions provinciales, l'Assemblée provinciale, organe délibérant et le gouvernement provincial, organe exécutif provincial, elle prévoit en même temps que chaque institution dispose de ses compétences propres. Après avoir rappelé en son article 1er que l'Assemblée77(*)est l'organe délibérant de la province, le règlement intérieur de cette institution provinciale dispose à son article 2 ce qui suit : sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution, l'Assemblée provinciale a pour mission de :

1) Légiférer par voie d'édit dans le domaine des compétences réservées à l'Assemblée provinciale ;

2) Contrôler le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux ;

3) Procéder à la cooptation des chefs coutumiers désignés, appelés à siéger au sein de l'Assemblée provinciale ;

4) Elire les sénateurs ;

5) Elire le gouverneur et le vice - gouverneur de la province.

De par ces missions, l'Assemblée provinciale intervient alors comme, législateur au niveau provincial, elle dispose à ce titre de toutes les prérogatives attachées au Parlement national avec une différence que le niveau provincial, n'a pas deux chambres : l'Assemblée et le Sénat ; en province, l'organe délibérant est monocaméral, il n'y a que l'Assemblée qui fonctionne, ses membres ne sont pas ailleurs appelés députés provinciaux.

D'autre part, le gouvernement provincial exerce les attributions dévolues à tout organe exécutif, ses membres sont appelés ministres provinciaux et ils sont dirigés par un gouverneur et un vice - gouverneur, tous élus par l'Assemblée provinciale. Et donc, s'il s'agirait d'étudier le régime politique provincial en RDC, l'on dirait sans contester, qu'il s'agit d'un régime parlementaire pur.

Cependant, ainsi que nous l'avons dit supra, pour une harmonie dans la gestion provinciale, il faut qu'il ait collaboration entre les deux institutions. En effet, comment on peut imaginer que chacune de ces institutions puisse fonctionner à vase clos ? Peuvent - elles se constituer en adversaire ? La réponse est certainement négative en ce sens que seule la collaboration permet à ces Institutions provinciales d'atteindre leurs missions.78(*)

Au Kasaï Central, il existe, entre le législatif et l'exécutif beaucoup de mécanismes de collaboration portant entre autre sur : l'approbation par l'instance parlementaire, du programme du gouvernement suivi de l'investiture dudit gouvernement, l'examen en commission et en plénière des projets et propositions de lois ou d'édits, l'examen et le vote du budget de la province.79(*)

* 72 NTUMBA LUABA, L., Droit constitutionnel général, Kinshasa, Ed. Universitaires africains, 2005, p.63

* 73 Le préambule de la Constitution du 18 février 2006, en RDC

* 74Idem

* 75 Article 198 al.5 de la Constitution du 18 Février 2006 en RDC

* 76 BAKANDEJA (G), Institution de l'Etat de droit et de la démocratisation en Afrique, Presses de l'Université de

Kinshasa, Brylant Bruxelles, 2006, p.80.

* 77 Article 2 du Règlement Intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï Central

* 78 LAVROFF, D. (G), Le droit constitutionnel de la Vème République, Paris, Dalloz, Précis. Droit public,

Science politique, 1999, p.97.

* 79 Archives de l'Assemblée provinciale.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld