SECTION V : LA
REGLEMENTATION SUR LA GESTION DU RISQUE DE CREDIT
II.5.1. GENERALITES SUR LA
REGLEMENTATION BANCAIRE
L'activité bancaire est sans aucun doute l'une des plus
régulées sur le plan financier avec l'assurance en raison de
son rôle particulier dans l'économie et de la nature de ses
relations avec ses clients (LAMARQUE E. ET MAYMO V. ECONOMIE ET GESTION DE
LA BANQUE. Paris 2015, éd. Dunod). L'histoire des crises
financières et surtout celle du 20ème siècle a
montré que le système bancaire, bien qu'indispensable qu'il soit
à la croissance d'un pays, n'est pas à l'abri de
l'instabilité. L'instabilité du système bancaire
présentée sous forme de fortes fluctuations des prix et de la
hausse brutale de la demande pour la liquidé sur le marché
financier, peut avoir des conséquences négatives sur la
réalisation des projets d'investissements du secteur réel et la
croissance du Pays. C'est la raison pour laquelle, la régulation du
système bancaire conserve une fonction pertinente et indispensable dans
une économie de marché (TARTARI D. DE LA REGULATION EN MATIERE
DES CAPITAUX PROPRES DU SYSTEME BANCAIRE, THESE 2002). Au sens large, la
régulation est un ensemble de normes et principes imposés par
l'Etat en vue de contrôler et superviser certaines activités
d'une importance significative pour la société. En effet, on
définit la réglementation bancaire comme l'ensemble des
incitations et pratiques des autorités publiques visant à
instaurer et à maintenir la stabilité bancaire ou à
garantir une stabilité financière à long terme (GARBA
M. ANALYSE DES APPROCHES PRUDENTIELLES DE LA GESTION DES RISQUES, THESE
2016). La spécificité de cette définition tient au fait
qu'elle repose sur les objectifs assignés à la
réglementation bancaire et les crises l'ayant entrainé. La
régulation peut être vue dans une optique à la fois micro
et macro prudentielle. D'une part, les exigences en capitaux propres sont
associées à l'idée de réduire les risques de
faillite des banques individuelles, notamment pour protéger les
intérêts des nombreux déposants qui ont du mal à
évaluer la solidité financière des établissements
auxquels ils confient leur épargne. D'autre part, la régulation
est conçue pour diminuer la probabilité de conséquences
négatives, au niveau macroéconomique, des évolutions dans
le système bancaire (DARLENA TARTARI 2002).
II.5.2. CADRE REGLEMENTAIRE
INTERNATIONAL DE L'ACTIVITE BANCAIRE
II.5.2.1. Le comité de
Bâle
Le caractère systémique des crises
financières a déjà été identifié
avant la crise de 2007. La Grande Dépression qui suit le krach de
1929 témoigne de la menace systémique, aujourd'hui plus forte
du fait de la globalisation financière. La volonté de regrouper
et harmoniser les normes de sécurité financières
résulte des conséquences de la faillite de la banque
allemande Herstatt. Cette dernière a conduit à une paralysie
des paiements interbancaires de New-York et a révélé
l'ampleur du risque systémique. La réglementation sur le plan
international est assurée par le comité de Bâle,
créé en 1974 par les gouverneurs des Banques centrales du G10 et
de la Suisse, dans le cadre de la BRI. Un des principaux objectifs lors de sa
création est de combler les insuffisances de la supervision
internationale de telle sorte à ce que les banques disposant d'un statut
international soient soumises au même titre que les banques nationales
à une supervision. La réglementation bancaire évolue et
fait l'objet de plusieurs mutations, cela dans le but de mettre en place un
dispositif prudentiel adéquat, capable de faire face aux
différents risques encourus par les banques. L'ensemble des normes
prudentielles ont pris la forme d'un dispositif prudentiel composé de
trois accords principaux, dits accords de Bâle.
II.5.2.1.1. Bâle I.
Fonds propres réglementaires
Ratio de Cooke= = 8%
Risque de crédit + risque de
marché
Les premiers accords de Bâle (Bâle I),
établi en 1988, a beaucoup plus mis l'accent sur le risque de
crédit comme étant la première cause des
dysfonctionnements du système financier international. A la suite de
ce premier accord, les banques sont obligées de respecter un
ratio prudentiel de solvabilité bancaire, appelé
« ratio de Cooke », du nom du
président du comité entre 1977 et 1988, M. W. P. Cooke de la
Banque d'Angleterre. Ce ratio impose aux banques de disposer d'un montant de
fonds propres au moins égal à 8% de leurs engagements. Au
départ, ce ratio ne prenait en compte que le risque de crédit.
C'est à la suite de la croissance du risque de marché, que le
comité a proposé un amendement visant à intégrer
dans Bâle I le risque de marché. (SYLVIE D.C, GAUTIER B. Gestion
de la banque, 7è éd. DUNOD, Paris 2013).
Le contexte de cette recommandation provient de l'augmentation
considérable dans les établissements bancaires de l'effet de
levier (rapport de la dette sur le capital) dans les
années quatre-vingt. L'accroissement de l'effet de levier permettait
aux banques de compenser la diminution de leur rentabilité par une
augmentation de l'activité. Cette augmentation
avait entraîné deux conséquences perverses : une
inégalité de concurrence entre établissements et une
moindre résistance des banques aux retournements de conjoncture. En
effet, l'effet de levier joue dans les deux sens, comme pour toute
entreprise, mais avec une plus forte amplitude pour les établissements
bancaires. Le développement de l'activité d'intermédiation
financière a montré les insuffisances du dispositif Bâle
I, dans la mesure où il ne se concentre que sur le risque de
crédit et de marché sans prendre en compte les risques
opérationnels, dont les pertes financières ont menacé la
stabilité de grandes banques internationales. C'est ainsi qu'un nouvel
accord a été conçu par le comité de Bâle en
2004, sous l'appellation de Bâle II.
II.5.2.1.2. Bâle II
L'apport principal des accords de Bâle II est
l'encouragement d'une gestion des risques plus élaborée de la
part des établissements en instaurant des exigences en fonds propres
plus sensibles aux risques auxquels ils sont réellement
exposés. Pour atteindre cet objectif, les accords de Bâle
fixent les règles pour une meilleure évaluation des
différents risques bancaires. Outre les risques de crédit et
de marché pris en compta par les accords de Bâle I, Bâle II
prend en considération les risques opérationnels. Il repose
sur un ratio prudentiel de solvabilité bancaire appelé «
ratio de McDonough », du nom du président du comité
de 1998 à 2003, M. William J. McDonough, Président de l0a
federal Reserve Bank of New York. (SYLVIE D.C, GAUTIER B. Gestion de la banque,
7è éd. DUNOD, Paris 2013).
Fonds propres
réglementaires
Ratio de McDonough =
= 8%
Risque de crédit + risque de
marché+ risque opérationnel
Le poids proportionnel des risques dans le dénominateur
devra respecter 85% pour le risque de crédit, 3% pour le risque de
marché et 12% pour le risque opérationnel.
II.5.2.1.3. Bâle III
Les accords de Bâle III ont vu le jour suite aux
insuffisances de la réglementation prudentielle mises en évidence
par la crise des Subprimes. La crise des Subprimes a mis en
évidence les failles des accords Bâle II : un manque de
liquidité, une réglementation inexistante pour les
établissements d'importance systémique, des fonds propres de
moyenne qualité, une pro cyclicité importante, sont les
principales lacunes des précédents accords. La surveillance
prudentielle n'a pas été menée sérieusement si bien
que les autorités n'ont pu identifier une accumulation des risques sur
les marchés financiers. Les propositions de Bâle III visent
à renforcer les fonds propres des banques pour assurer la gestion et la
couverture des risques, induisent un « ratio de levier », des ratios
de liquidité et des tests de résistance d'une part ; d'autre part
la réduction de la cyclicité, la prise en compte des effets de la
titrisation et du risque systémique. Le ratio de levier
indépendant du risque, et incluant le hors bilan, complète les
mesures de fonds propres fondées sur le risque et limite le recours
à l'effet de levier au sein du système bancaire (SYLVIE D.C,
GAUTIER B. Gestion de la banque, 7è éd. DUNOD, Paris 2013).
Fonds propres durs
Ratio de levier =
> 3%
Actifs non
pondérés par les risques
Le ratio de liquidité à court terme
(Liquidity Coverage Ratio : LCR) impose aux banques
de détenir suffisamment d'actifs liquides de haute qualité
pour résister à une pénurie de financement de 30
jours.
?????????????? ??'?????u??????
???????????????? ???? h???????? ????????????é
LCR = >
100
?????????? ?????? ?????????????? ?????????? ????
????é?????????????? ?????? 30 jours
Le ratio de liquidité à long terme (Net
Stable Funding Ratio : NSFR) est un indicateur structurel conçu
pour corriger les asymétries de liquidité. Il couvre la
totalité du bilan et incite les banques à recourir à des
sources de financement stables.
????????????????????
?????????????? à 1 ????
NSFR =
> 100%
???????????? ???? ?????????????????????? à 1
????
Tableau 2. Etat synoptique de l'évolution
de la réglementation bancaire
Bâle I (1988)
|
Bâle II (2004)
|
Bâle III (2010)
|
L'accord Bâle 1 (ratio de Cooke) a établi un
ratio minimum de fonds propres
|
L'accord Bâle II (ratio de McDonough) a introduit :
un périmètre de risque élargi, des mesures de
capital plus économiques et sensibles aux risques, une
organisation en trois piliers.
|
La reforme Bâle III apporte des
changements à Bâle II à la suite des leçons
tirées par la crise de 2008
|
|
Pilier1.Exigences minimales des Fonds propres
Pilier2.Surveillance prudentielle
Pilier3.Discipline de marché
|
Pilier1.Exigences minimales des fonds propres
renforcées : renforcement du ratio de solvabilité et ajout
d'une exigence de liquidité à C.T.
(LCR) Pilier2.Surveillance prudentielle
renforcée Pilier3.Discipline de marché
|
A l'origine, le risque de crédit uniquement. Prise en
compte du risque de marché à la suite d'un amendement en 1996.
|
-Risque de crédit (nouvelles modalités de
calcul)
-Risque de marché
-Ajout du risque opérationnel
|
-Risque de crédit -Risque de
marché -Risque opérationnel -Titrisation -Risque
systémique -Visions macro prudentielles
(banques systémiques)
|
Source : nous-mêmes sur base des informations
recueillies des rapports des différents accords de Bâle.
|