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L'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounaispar Princesse De Christ KOUNDE EBENE Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2017 |
Paragraphe 1 : L'exploitant des établissements de jeux de hasard : contribuable principalL'exploitant des établissements de jeux de hasard est le premier à être imposé sur les jeux en fonction de l'activité qu'il réalise, ce qui fait de lui le contribuable principal. L'exploitant de jeux de hasard est celui qui exploite à titre principal ou accessoire un établissement de jeux de hasard ou qui exploite tout simplement ces jeux. Il peut s'agir d'une personne morale ou physique. L'exploitant peut agir pour lui-même ou pour le compte d'une autre personne dans la mesure ou l'exploitant propriétaire des établissements donne le pouvoir à une personne tierce d'agir en ses lieu et place. Dans ce cas, c'est le propriétaire la personne imposable et l'exploitant qui bénéficie d'un mandat agit pour le compte du propriétaire et ne peut être imposé en ses lieu et place. Il existe donc plusieurs exploitants des jeux de hasard classés en fonction des divers jeux qu'ils exploitent. Il s'agit des propriétaires de casinos (A), des propriétaires de machines à sous (B) et des promoteurs de loteries et tombolas (C). A- Les propriétaires de casinos Le propriétaire du casino est celui qui possède un casino à titre personnel et l'exploite à titre accessoire ou principal. Il peut s'agir d'une personne morale ou d'une personne physique. Le casino est un établissement pouvant comporter trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être louée ou cédée à un tiers58(*). Ces personnes exploitent ces jeux dans des conditions prévues par la loi. Ces conditions sont relatives aux jeux exploités et à l'exploitant. S'agissant des conditions d'autorisation liées à l'exploitant, le propriétaire dudit casino doit obtenir une autorisation du Ministre chargé de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation après avis obligatoire de la commission interministérielle59(*) pour se prévaloir du titre d'exploitant de casino. Cette autorisation détermine la nature des jeux et leur fonctionnement, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux60(*) . Toutefois, cette autorisation est subordonnée à la présentation de certains documents par le propriétaire de l'établissement61(*). Les conditions d'exploitation du casino diffèrent selon la qualité de la personne. Lorsque l'exploitant est une personne morale, par exemple une société, elle doit avoir un dirigeant social capable de prendre toutes les décisions. S'il s'agit par contre d'une personne physique, celle-ci en tant que propriétaire de l'autorisation pourra assurer les fonctions de directeur responsable62(*). B- Les propriétaires des machines à sous Ce titre peut porter à confusion dans la mesure où les machines à sous sont exploitées pour la plupart dans l'enceinte des casinos. Ceci est d'autant vrai que la loi elle-même précise que les machines à sous, c'est-à-dire celles dont le fonctionnement nécessite l'introduction d'une pièce de monnaie pour fonctionner et donc le joueur obtient un gain quelconque en argent ou en nature. La confusion est flagrante mais mérite tout de même d'être relevée, dans la mesure où certains exploitants de machines à sous ne sont pas nécessairement des exploitants des casinos. C- Les promoteurs des loteries et tombolas Les promoteurs de loterie sont considérés comme des contribuables au vu de l'activité qu'ils pratiquent et qui entre dans le champ d'application des jeux de hasard tel que défini par la loi. L'organisateur d'une loterie met en vente un certain nombre de billets numérotés destinés à faire l'objet d'un tirage au sort qui déterminera ceux des acheteurs qui auront droit à une somme d'argent ou à un objet quelconque appelé lot63(*). Ce dernier émet un nombre de billets tel que le prix de vente de leur totalité soit supérieur à la valeur en argent de l'ensemble des lots augmentée des frais d'organisation, la différence entre ces deux chiffres constituant son bénéfice64(*). On comprend dès lors qu'il exerce une activité économique à but lucrative de laquelle nait sa qualité de contribuable. * 58 Article 27 du Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et des jeux de hasard. * 59 Article 28 du Décret précité. * 60 Article 29 du Décret précité. * 61 Article 30.du Décret précité. 1) L'obtention d'une autorisation d'exploitation d'un casino est subordonnée à la production par le demandeur ou le représentant d'une personne morale, d'un dossier en dix (10) exemplaires comprenant : a) une demande timbrée précisant : - les noms (s), prénom (s) du promoteur ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ; - sa résidence ; - le lieu d'implantation du casino ; - le numéro statistique du promoteur ; b) un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, des principaux responsables du casino ; c) un certificat d'imposition et un bordereau de situation fiscale ; d) une description détaillée des jeux à exploiter ; e) une attestation de cautionnement bancaire d'un montant de cent millions (100 000 000) de francs par casino ; f) le plan détaillé de l'établissement ; g) une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, une copie certifiée conforme du permis de séjour en cours de validité ; h) les statuts de la société lorsqu'il s'agit d'une personne morale ; i) le dossier individuel du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino (curriculum vitae, casier judiciaire, antécédents professionnels, références, acte de naissance). 2) la demande de renouvellement obéit aux dispositions de l'alinéa (2) ci-dessus à l'exception du point (f) ; Elle doit être introduite au plus tard six (6) mois avant l'expiration de l'autorisation d'exploitation. 3) le dossier visé aux alinéas (1) et (2) ci-dessus est déposé contre récépissé auprès du Ministre chargé des jeux. * 62 Article 40 alinéa 2 du Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de divertissement et des jeux de hasard. * 63 CULIOLI(M) et GIOANNI(P), « Jeu-Pari », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, juin 2013 (actualisation : juin 2015), pp. 117-127. * 64 MOURALIS (J-L), « jeu-pari », Répertoire civile Dalloz, mars 2004, pp.46-59. |
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