L'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounaispar Princesse De Christ KOUNDE EBENE Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2017 |
Paragraphe 2 : La prescription de l'action en recouvrementNotons tout d'abord que, la prescription est la situation dans laquelle est pris en compte l'écoulement d'un délai générateur d'effets de droits181(*). Le code civil la définit comme le moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi182(*). La prescription dont il s'agit est le délai de temps accordé à l'administration fiscale pour intenter l'action en recouvrement de ses créances auprès du contribuable. Ce délai est de quatre ans et commence à courir à partir de la date d'exigibilité des impôts en cause. La prescription se dévoile ici comme une condition sine qua non à l'engagement des poursuites par l'administration dans la mesure où l'extinction de cette prescription libère ou fait perdre à l'administration son droit d'agir en recouvrement de ses créances. Pour le recouvrement forcé des impôts, la prescription ne doit pas être éteinte. C'est dire que le délai de 4ans accordé à l'administration pour intenter l'action en recouvrement forcé ne doit pas être éteint. Une fois la dette de l'impôt établie, c'est-à-dire reconnue certaine, liquide et exigible, le fisc dispose d'un délai de quatre ans (4 ans) pour agir en recouvrement des impôts étatiques. En effet, l'article 89 du LPF dispose que « les sommes dues par le contribuable pour les impôts, droits et taxes assis ou liquidés en vertu des dispositions du CGI sont prescrites à leur profit après un délai de quatre ans suivant la date d'exigibilité si aucun acte n'est venu interrompre la prescription ». Ainsi, le receveur des impôts qui n'a engagé aucune poursuite contre les redevables retardataires pendant quatre ans consécutifs à partir du jour de la mise en recouvrement perd son recours et est déchu de tout droit et action contre ces redevables. Ce délai de quatre ans ne peut néanmoins être invoqué dans le cas des impôts retenus à la source ou ceux dont le redevable n'est que le collecteur tel que la TVA. Ce délai est de deux ans pour certains impôts locaux, notamment les taxes communales. A cet effet l'article 135alinéa (1) dispose que « Les sommes dues par les contribuables pour les taxes communales sont prescrites après un délai de deux (02) ans suivant la date d'exigibilité, si aucun acte n'est venu interrompre la prescription »183(*). Toutefois, la prescription quadriennale peut être interrompue par des poursuites, une citation en justice ou une reconnaissance de dette. Elle peut être suspendue par l'octroi d'un sursis de paiement. La prescription ne porte pas préjudice au trésor, puisque le receveur d'impôt négligeant reste responsable personnellement débiteur de ces sommes vis-à-vis du trésor. Si les deux conditions ci-dessus élucidées sont réunies, le receveur des impôts est tenu d'en informer l'exploitant des jeux des poursuites qu'elle entend engager en son encontre. * 181 LONTCHI NDEZO( H), L'avis de mise en recouvrement des impôts au Cameroun : cas du centre des impôts des moyennes entreprises d'Akwa, Douala, Mémoire de Master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratif , financier et douanier, Université de Dschang, 2014-2015. * 182 Art 2219. * 183. Loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale au Cameroun. |
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