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L'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounais


par Princesse De Christ KOUNDE EBENE
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2017
  

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1- Les pénalités pour retard ou défaut de paiement des impôts sur les jeux de hasard

Certains impôts sur les jeux de hasard sont acquittés de façon spontanée lors du dépôt de leur déclaration, les principales sanctions prévues par les textes concernent le défaut ou le retard de production de déclaration et les pénalités pour défaut ou retard de paiement. S'agissant du défaut ou retard de production de déclaration, il faut retenir que la loi accorde à l'administration fiscale le pouvoir d'établir d'office les impositions. Il s'agit en l'occurrence de la taxation d'office. La locution « d'office » traduit bien la passiveté de l'intéressé164(*).

Pour ce qui est du paiement tardif des sommes dues par le contribuable, il donne lieu à des pénalités. C'est dire que, lorsqu'une entreprise de jeux de hasard ne s'acquitte pas dans les délais de sa dette, parce qu'elle a omis ou a payé de façon tardive sa dette à l'administration fiscale, celle-ci peut pour percevoir le paiement tardif des sommes lui affecter des pénalités de retard entrainant l'application d'un intérêt de retard de 1,5 % par mois de retard. Pour le cas particulier des impôts à versement spontané, toute déclaration ou paiement tardif entraînent l'application d'une pénalité de 10 % par mois de retard, sans excéder 30 % de l'impôt dû en principal165(*).

Le décompte s'effectue à partir soit du premier jour du mois qui suit celui de la réception d'un Avis de Mise en Recouvrement ; soit à partir du premier jour suivant celui du dépôt légal de la déclaration, tout mois commencé étant compté pour un mois entier ; soit encore à partir du premier jour suivant celui de la date légale d'exigibilité. Le point d'arrivée du calcul de l'intérêt de retard est fixé au dernier jour du mois du paiement. Le même taux d'intérêt de retard, qui court à compter de la date de mise à disposition des fonds, est appliqué sur tout remboursement indu de TVA, et ne peut faire l'objet d'aucune remise ou modération166(*).

L'intérêt de retard est de portée générale, dès l'instant qu'il a pour but de compenser le préjudice financier subi par le trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Il s'applique quelle que soit la nature des impôts en cause167(*). Les pénalités pour retard ou défaut de paiement sont calculé en fonction des impôts mis en cause.

S'agissant de la patente, tout contribuable qui n'a pas acquitté sa patente dans le délai ou qui n'a pas fourni dans le même délai, les renseignements nécessaires à l'établissement de celle-ci est passible d'une pénalité de 10 % par mois de retard avec un maximum de 30 % de l'impôt dû168(*). En cas de défaut de paiement de la patente, c'est-à-dire lorsqu'un contribuable exerce une activité soumise à la patente sans l'en avoir assorti d'une majoration de 50 % à 100 % selon que sa bonne foi est établie ou non169(*). Avant 2017 au Cameroun, le défaut d'affichage de la patente était sanctionné par une amende fiscale de 10 000 francs par infraction. Cette amende faisait l'objet d'un bulletin de versement payable immédiatement. Aujourd'hui avec la loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2017, cette disposition a été supprimée.170(*)

Quant à la taxe spéciale sur les jeux de hasard, elle remplit les mêmes conditions en ce qui concerne les pénalités pour défaut ou retard de paiement. Le versement tardif ou le non-versement de la taxe est sanctionné par les dispositions du Livre des Procédures Fiscales.

2- Les sanctions en cas de défaut d'affichage ou d'affichage d'une fausse vignette sur machine

Les machines à sous ou autre machines servant à la pratique des jeux de hasard pour leur bon fonctionnement obéissent à des règles propres. C'est ainsi qu'il est établi une vignette sur machine propre à chaque machine. L'article 214 in fine du CGI dispose à cet effet qu'en cas de mise en service de nouveaux appareils en cours d'exercice, l'exploitant est tenu de souscrire une déclaration complémentaire et de s'acquitter des droits dans les 30 jours qui suivent l'événement. C'est dire que l'exploitant de jeux doit toujours déclarer les machines qu'il acquiert en cours d'exercice. Pour ce faire, il se rend au service des impôts compétents et sur présentation d'une quittance, on lui délivre pour chaque appareil ou machine, une vignette correspondant à sa catégorie. Cette vignette doit être affichée sur l'appareil ou la machine de façon visible171(*). L'exploitant de jeux a le droit de veiller à ce que sa vignette soit installée à un endroit bien lisible. Mais et surtout, il doit s'assurer de l'exactitude et de la conformité de sa vignette. S'il ne remplit pas cette obligation, il est passible de pénalités.

Ainsi, en cas de défaut d'affichage de la vignette sur machine, l'exploitant est réprimé par une amende de 25 000 francs par appareil172(*). Si l'exploitant a par exemple 10 machines, et qu'aucune d'elle n'est assortie d'une vignette sur machine, il se verra appliquer une pénalité de 25 000 francs par machine soit 25 000 fois 10.

Pour ce qui est de la conformité de la vignette, l'exploitant doit vérifier la catégorie de la vignette. L'affichage d'une vignette d'une catégorie inférieure à celle normalement exigible donne lieu au rappel du complément de droits. Il est sanctionné par une amende égale à 50 % des droits. L'affichage d'une fausse vignette dûment constatée par procès-verbal donne lieu au rappel du droit en principal. Il est sanctionné par une amende égale au double.

Il est établi pour chaque appareil un titre portant l'identification de l'appareil. Ce titre doit être affiché sur l'appareil correspondant et être mentionné sur toutes les déclarations de versement. Le défaut d'affichage est sanctionné par une amende de 25 000 francs par appareil.

Le paiement tardif et le défaut total ou partiel de paiement sont sanctionnés conformément aux dispositions du Livre des Procédures Fiscales. Tout changement intervenu dans l'exploitation des appareils ou machines tel que cession, mise au rebut, transfert, doit faire l'objet d'une déclaration au service des impôts territorialement compétent, dans les 15 jours de l'événement. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 25 000 francs par appareil.

* 164 ALMSELEK (P), Rapport général introductif, in « la taxation d'office à l'impôt sur le revenu », P.19 cité par KAMOUN(F), in La preuve en matière fiscale, Mémoire DEA, Université FSAX, 2001/2002. P.35.

* 165 Article L 106.

* 166 Article 106 du CGI.

* 167 BRURON (J), Droits et garanties du contribuable vérifié, Paris, LGDJ, 1991, P. 99.

* 168 Article C 29 du CGI.

* 169 Article C 30alinéa1 du CGI.

* 170 Art C31 al 1 de la loi de finances 2017 au Cameroun.

* 171 Art 215 al 1.

* 172 Art 215 al 2.

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