L'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounaispar Princesse De Christ KOUNDE EBENE Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2017 |
Paragraphe 1 : Les autorités compétentes chargées du recouvrement des impôts sur les jeux de hasardIl convient de s'appesantir sur des personnes habilitées à recouvrer les impôts sur les jeux de hasard. Les autorités en charge de cette opération sont investies des pouvoirs et des devoirs attribués et imposés leur permettant de remplir à bien leur fonction. Cette compétence peut être matérielle (A) ou territoriale (B). A- La compétence matérielleC'est l'aptitude à pouvoir trancher d'un litige ou d'une affaire en considération de la matière ou de la nature de l'affaire. Il s'agit en effet de la capacité reconnue à une personne en telle ou telle matière. La matière concernée porte sur les impôts sur les jeux de hasard. La compétence matérielle consisterait à rechercher la personne en charge du recouvrement en matière d'impôts sur les jeux de hasard. L'impôt à l'heure actuelle est perçu au Cameroun selon le système de régie c'est-à-dire que le recouvrement est assuré par les comptables de l'Etat. La compétence pour recouvrer les impôts droits et taxes instituée par le CGI incombe au Receveur des Impôts territorialement compétents152(*). L'article L 52 du LPF précise que, « Le Receveur des Impôts territorialement compétents procèdent au recouvrement des impôts, droits et taxes liquidés par les contribuables dans leurs déclarations et payés spontanément lors du dépôt de celles-ci, ainsi qu'au recouvrement des sommes liquidées par l'Administration fiscale sur déclaration non liquidative des contribuables ou dans le cadre de contrôles ». On constate dès lors que, seul le Receveur des Impôts est compétent pour recouvrer l'ensemble des impositions y compris les impôts se rapportant aux jeux de hasard. La seule exception est posée par la loi sur la fiscalité locale153(*) concernant les impôts droits et taxes dus aux régions qui sont recouvrés soit par le Receveur des Impôts, soit par les services de la commune. Les taxes communales sont recouvrées par le Receveur municipal. Aux termes de l'article L51 du LPF le Receveur des impôts est un comptable public assermenté. A ce titre, il est responsable personnellement et pécuniairement des sommes dont il est chargé d'assurer le recouvrement. Cette responsabilité personnelle a pour objet de garantir le trésor contre la négligence éventuelle du Receveur et son indulgence coupable à l'égard de certains contribuables. Le Receveur des impôts n'est dégagé de sa responsabilité que si la créance est reconnue irrécouvrable et admise en non-valeur par décision du ministre chargé des finances154(*). Qu'il s'agisse des impôts locaux ou des impôts étatiques concernant les jeux de hasard, leur recouvrement se fait par la même autorité. Le recouvrement des impôts sur les jeux de hasard est confié aux Receveurs des impôts territorialement compétents. L'article L51 alinéa 1du CGI dispose que, « Le recouvrement des impôts, droits et taxes est confié aux Receveurs des Impôts territorialement compétents ». Le terme territorialement employé suppose, qu'au-delà de la compétence matérielle sus évoquée, il existe bel et bien une compétence territoriale. La compétence territoriale serait donc celle-là qui tient compte de la situation géographique pour reconnaitre à une personne l'aptitude en telle ou telle autre matière. Le Receveur des Impôts a une compétence territoriale qui s'étend par arrondissement. C'est dire qu'il y a des Receveurs en fonction des arrondissements. C'est dire qu'il y a autant de Receveurs que d'arrondissements. Le Receveur chargé des impôts sur les jeux de hasard serait celui dont l'établissement des jeux est situé dans sa circonscription territoriale. En effet, si une entreprise de jeux est située dans un arrondissement, c'est le Receveur dudit arrondissement qui est chargé de recouvrer l'impôt sur les jeux. * 152 Art L 51 alinéa 1 du LPF. * 153 Art 119 alinéa 1 « Les compétences d'assiette, d'émission et de recouvrement des impôts, taxes et redevances dus aux régions restent dévolues aux services fiscaux compétents de l'Etat et des communes ». * 154 Art L 93 du LPF. |
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