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L'imposition des jeux de hasard en droit fiscal camerounaispar Princesse De Christ KOUNDE EBENE Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2017 |
Paragraphe 2 - Les taux supplémentaires : Les CACLa loi fiscale, par le tarif qu'elle établit, permet la perception d'un impôt originaire, qui constitue ce qu'on appelle le principal. Lorsque l'État a de nouveaux besoins, il peut créer de nouveaux impôts ou majorer le taux des impôts existants. Il recourt également à un troisième procédé qui consiste, sans modifier le taux d'un impôt, à lui ajouter un complément. Cette formule aboutit à une double liquidation sur un même élément d'assiette, mais elle évite des difficultés que soulève la création d'un nouvel impôt. En France, ce mécanisme a disparu depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 1981 qui a institué le vote direct des taux des impôts locaux133(*). Ce sont des taux qui viennent se greffer sur le taux principal de certains impôts. En effet, le législateur, au lieu parfois de créer de nouveaux impôts, greffe une imposition complémentaire sur un impôt existant. Ce complément est calculé par application d'un pourcentage au « principal » c'est-à-dire au produit de l'impôt originaire. Il porte, suivant le cas, le nom de décime lorsqu'il est perçu au profit de l'État et de centime lorsqu'il est perçu au profit des CTD. On parle alors des centimes additionnels communaux(CAC). S'agissant des impôts sur les jeux de hasard certains de ces impôts sont greffés des CAC notamment, pour les entreprises de jeux personnes morales qui s'acquittent de l'IS, de la taxe spéciale sur les jeux de hasard, la TVA sur les jeux de hasard. C'est dire que le taux de ces impôts est majoré des CAC. Le taux des centimes additionnels est fixé à 10 % du principal de l'impôt concerné. Les centimes additionnels sont calculés tant sur le principal que sur les majorations des impôts auxquels ils s'appliquent et suivent le sort des éléments qui leur servent de base. Les procédures d'assiette, d'émission, de recouvrement ainsi que les poursuites et le contentieux relatifs aux centimes communaux sont les mêmes que pour les impôts et taxes qui leur servent de base134(*). Pour ce qui est de la taxe spéciale sur les jeux de hasard, l'article211135(*) in fine dispose que la taxe sur les jeux de hasard est liquidé au taux de 15 % applicable au chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'imposition. La taxe ainsi calculée est majorée de 10 % au titre des centimes additionnels perçus au profit de la Commune du lieu d'exploitation des jeux. La Circulaire conjointe n° 0002335/ MINATD/ MINFI du 20 octobre 2010 précisant les modalités d'application de la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale consacre l'affectation intégrale de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement à la commune du lieu d'exploitation des jeux136(*). Toutefois, pour les villes dotées d'une communauté urbaine, la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement est intégralement et exclusivement reversée à la communauté urbaine. Les règles générales relatives à la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement restent régies par le CGI et ses textes d'application. Toutefois, il ne sera plus perçu de CAC sur cette taxe. La TVA camerounaise connait une dualité de taux ; un taux général de 17,5% majoré de 10% de CAC soit un total de 19,25%. Le taux de l'IS est proportionnel. Il est fixé à 30% majoré de 10% de CAC soit un taux total de 33%. * 133 TROTABAS (L) et COTTERET (J-M), Droit fiscal, Paris, Dalloz, 8ème éd, 1997. P.56 * 134 Art 54 de la loi de 2009 portant la fiscalité locale. * 135 CGI. * 136 Art 50 de la loi de 2009 portant fiscalité locale au Cameroun. |
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