§3. Les
caractéristiques de la fonction publique internationale
En dépit de
l'hétérogénéité ou de différence
entre les administrations internationales donc chacune peut avoir une
spécificité eu égard aux objectifs visés par chaque
organisation internationale, l'esprit de corps constitue une
caractéristique commune à l'administration de toutes les
organisations internationales.
Outre cette caractéristique, quatre traits
fondamentaux caractérisent l'administration internationale. Il s'agit de
l'absence d'un gouvernement placé au-dessus de l'administration, le
pouvoir réglementaire et administratif conféré à
l'administration internationale, l'absence des usagers privés,
l'application d'un traitement inégalitaire.
1. L'absence de gouvernement placé au-dessus de
l'Administration
Internationale
Ceci veut tout simplement dire que, malgré les
résolutions et recommandations faites par les organes
délibérant, ceux-ci ne deviennent pas pour autant un gouvernement
au sens propre ; ils n'ont agi qu'à la sphère de leurs
compétences. C'est juste une des compétences de la
personnalité juridique des organisations internationales.
2. L'absence du pouvoir réglementaire et
administratif par
l'administration Elle-même
Le chef de l'administration internationale d'une
organisation internationale a compétence d'édicter des
règles permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'ensemble de
l'administration. De même, chaque organe d'une organisation
internationale est investi du pouvoir d'élaborer son règlement
intérieur.
3. L'absence des usages privés
Les organes des organisations internationales,
chacun en ce qui les concerne, transmettent aux Etats intéressés
sans devoir les appliquer à leur niveau, les résolutions ou
recommandations, et toute autre mesure prise par les Etats membres agissant au
sein des organes délibérants.
4. L'inégalité de traitement des
usagers
En droit international, l'administration
internationale est tenue de transmettre aux Etats, et sans modification, des
mesures adoptées par les organes délibérants. Ces derniers
ne sont, par ailleurs, nullement tenus de prendre à l'égard de
tous les Etats des mêmes dispositions ; ils peuvent sans violer les
principes d'égalité ou celui de la non-discrimination,
décider de réserver aux Etats des traitements
différents.
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