La problématique de la protection des fonctionnaires internationaux : cas de l'ONUpar Israel BONGONGO ATULA Université de Kinshasa - Graduat 2018 |
b. L'obligation de réparerLa responsabilité des Organisations Internationales peut naître à l'égard d'Etats membres et des Etats non membre. Dans ce cas, des O.I. qui ne sont pas des organisations à vocation universelle, il est peut-être probable que la responsabilité naisse à l'égard d'Etats non membre. Quant à ce qui concerne les Etats qui en sont membres, tout comme l'applicabilité en l'occurrence de nombreuses règles spéciales (dont la plupart relèvent des règles de l'organisation pertinentes), en cas de non (exécution par une organisation internationale d'une obligation envers ses Etats membres ou par ces derniers d'une obligation envers l'organisation auront probablement pour effet de limiter le poids des règles générales dans ce domaine. Il ne faudrait donc pas exclure de l'étude du sujet la question ayant trait à la responsabilité pour fait internationalement illicite au seul motif qu'elle se pose dans le cadre des relations entre une organisation internationale et ses Etats membres, Cependant, les questions liées à la responsabilité des Organisations internationales sont souvent associées à celles liées à la responsabilité que ces organisations encourent en vertu du droit international. Il n'est pas rare que les questions à la responsabilité et celles liées aux obligations qui en découlent soient imbriquées les unes dans les autres, car des dommages peuvent être. L'illusion ici est faite aux dommages causés par des objets spatiaux, dommage dont les O.I. peuvent être responsables en vertu des dispositions de l'art. 22 qui à son 5ème § que « si une O.I. intergouvernementale est responsable d'un dommage aux termes des dispositions de la présente convention, cette organisation et ceux de ses membres qui sont des Etats parties à la présente convention sont solidairement responsable, étant entendu... » De la convention sur la responsabilité internationale pour des dommages causés par des objets causé en partie par des activités licites et en partie par la violation d'obligation de prévenions ou d'autres obligations118(*). Par ailleurs, ce qui a toujours été observé et posé problème dans la pratique de responsabilité des O.I. concerne l'attribution du comportement illicite soit à une organisation, soit attribué à la fois à une organisation et ses Etats membres. Mais restant dans la considération de l'art. 57 sur la responsabilité des Etats, il a été noté que cet article n'exclut pas du champ des articles aucune question touchant au comportement de la responsabilité d'un Etat au regard de son propre comportement. Ceci veut dire que pour un comportement qui lui est attribuable et qui n'est pas le comportement qui lui est attribuable et qui n'est pas le comportement d'un organe d'une organisation internationale, le passage précis n'implique toutefois pas que le comportement adopté par un organe de l'Etat soit directement attribué à l'Etat, comme le laisserait entendre l'art. 4 qu'il est fait mention dans cette étude d'une exception, à savoir, que dabs le cas où un Etat détache des fonctionnaires auprès d'une organisation afin qu'ils y agissent en tant qu'organes ou fonctionnaires de cette organisation, leur comportement est attribuable à l'organisation (et non à l'Etat d'envoie) et sort du champ sur la responsabilité des Etats. Il appartient alors à l'organisation d'entreprendre la procédure de réparation. * 118le Pierre Klein, op. cit., p. 514. |
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