La problématique de la protection des fonctionnaires internationaux : cas de l'ONUpar Israel BONGONGO ATULA Université de Kinshasa - Graduat 2018 |
CHAPITRE III. RESPONSABILITE DES ETATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES FACE ALA PROTECTION DES AGENTS DES NATIONS UNISIl sera question dans ce chapitre d'évoquer la responsabilité des Etats et des OI. Parce que les Etats sont des sujets de droit international privilégiés, cette situation dominante dans l'ordre juridique international les rend des destinataires des normes du droit international96(*). SECTION 1. NOTIONS ET CONSIDERATION SUR LA RESPONSABILITELes règles régissant la responsabilité des Etats constituent dans le droit international, en réalité, une branche ancienne basée sur un vaste corps de pratique et sur un travail particulièrement sérieux de théorique d'origine à la fois diplomatique et doctrinale97(*). Ces réalités ont été à un moment donné ébranlées et, même si, comme nous le croyons, la majorité des Etats qui ont contribué à cette élaboration continue d' adhérer aux principes traditionnels, la notion et le mécanisme qui en découlent ont été mis en cause de façon extrême par une critique qui s'est développée à l'occasion des travaux sur l'élaboration du droit de la responsabilité. §1. Les Conditions de la responsabilité internationaleDeux points attirent notre attention et méritent d'être déclarés à savoir la question de l'illicéité du comportement, du dommage et le lien de causalité qui sont les trois conditions pour que la responsabilité internationale soit engagée. 1. Aperçu historique de la responsabilité internationaleEn 1963, sur la responsabilité, la CDI, avait repris sur des bases indubitablement nouvelles des travaux jadis mal engagés. Dans ce contexte, et quelle que soit la valeur doctrinale des travaux de la CDI, on ne doit pas sur ce point accorder aux textes provisoires adoptés une valeur plus à laquelle eux-mêmes ne prétendent pas et que des Etats influents leur refusent. En principe, la CDI, a toujours depuis sa création, un rôle essentiel en matière de codification et de développement du droit international. La responsabilité internationale des Etats pour des faits internationalement illicite était un point régulièrement inscrit à son ordre du jour. En 1979, elle adoptait un ensemble de trente-cinq articles portant sur le fait international illicite et ses modalités, mais nullement sur les conséquences qu'il fallait y rattacher quant à la responsabilité de son auteur. Il fut remédié à ce manquement en1996 avec l'adoption d'un rapport plus vaste et plus complet ; qui resta néanmoins critiqué par un certain nombre d'Etats. L'aboutissement de ce projet eut lieu en 2001, année où fut adopté un texte fondamental remanié. Mais l'Assemblée Générale de l'ONU hésitant sur le fait de savoir s'il fallait codifier ce texte et donc le rendre obligatoire, s'est contentée de « prendre note » des articles et de les recommander à l'attention des gouvernements, renvoyant à une session ultérieure la question de leur statut. Voilà pourquoi, il est nécessaire de préciser les règles relatives à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ne revêtent aucune valeur égale, elles doivent davantage être perçues comme une expression fidèle du droit coutumier. Par ailleurs, le problème de la responsabilité pour les faits licites n'a pas été abordé à l'époque. Ce qui veut dire que le projet est à transformer en traité selon une décision de l'Assemblée Générale. Ce document est pourtant largement utilisé par la pratique internationale pour identifier des règles fondamentales applicables. La CDI, créée par l'Assemblée Générale de l'ONU, selon l'art. 13 de la charte, vise le développement du droit international qui est facteur important de la paix (objectif de la charte). Il persiste néanmoins des différends importants98(*). L'art. 19 du projet est en effet un sérieux problème. Il existe donc une échelle de gravité des faits illicites et la CDI a essayé de faire une distinction entre crime et le délit (terminologie pénale). Au demeurant, restant dans l'économie de l'art. 19 du projet, il est à déduire que les délits internationaux sont des faits intentionnellement illicites, ainsi donc la responsabilité internationale est cet ensemble des conséquences liées à un fait international illicite. S'agissant de l'identification, le projet donne des éléments tels ; l'imputation (attribution), à l'article 5 du projet. Il y a une sélection d'actes qui sont attribuables à l'Etat. Pour ces faits seulement, on va regarder la 2ème question. Le comportement doit être celui d'un fait ; l'infraction, selon l'art. 16 du projet, c'est un comportement qui constitue une violation du droit international et qui se contredit avec une obligation internationale de l'Etat. Selon l'art. 3 du projet, ces deux conditions suffisent mais à partir des art.29 suivant du projet, on parle des circonstances excluant l'illicéité. Celle-ci est exclue, si c'est un fait légitime suite à un fait internationalement illicite que l'Etat en cause a subi. L'art. 34 du projet de la légitime défense. D'où, une troisième étape l'absence des circonstances excluant l'illicéité. En réalité, dire d'un fait qu'il est « internationalement » illicite, c'est situer le système de référence de l'illicéité et désigner l'ordre juridique par rapport à quoi elle jauge. Or, le plus souvent, le fait générateur peut en même temps être apprécié en termes de droit interne, dans l'ordre de l'Etat auquel il est imputable, et les normes de référence qu'offre celui-ci ne paraissent pas dénuées de pertinence au premier abord puisqu'il consiste dans l'agissement d'organe ou d'un agent de l'Etat ou d'une collectivité dont les comportements lui sont imputés. Il faut donc choisir lequel de deux ordres juridiques, interne ou international va devoir être consulté pour déterminer le caractère illicite du fait au regard du droit de la responsabilité99(*). Seul, le droit international permet de décider si un comportement imputable à un Etat a le caractère illicite d'où résulteront des conséquences sur le plan de la responsabilité internationale. D'une manière générale, la responsabilité internationale est une responsabilité pour faute en dépit de critères que suscite l'utilisation de ce terme dans la pratique contemporaine soumise à un régime très proche en son principe de celui qui est par exemple évoqué à l'article 1382 du code Napoléon qui stipule que « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer100(*). Trois conditions sont requises pour que la réparation puisse être obtenue ; ü Premièrement, l'illicéité internationale du comportement101(*). La responsabilité internationale trouve son origine dans un fait international illicite. Celui-ci est le fondement et l'élément premier de la responsabilité, celui auquel le rattachement tous les autres ; imputation du fait illicite, préjudice réparation et éventuellement punition102(*). Il y a un fait internationalement illicite de l'Etat lorsqu'un comportement consistant en une action ou en une omission est attribuable, d'après le droit international, l'Etat et l'O.I que ce comportement constitue une violation d'une action ou d'une obligation internationale. L'illicéité internationale découle d'une violation du droit international soit dans la violation d'une obligation conventionnelle, soit dans la violation d'une obligation coutumière, soit encore dans une abstention condamnable103(*). ü En deuxième lieu, il y a le préjudice ou encore dommage. Une partie de la doctrine tend à différencier la notion de dommage de celle de préjudice : le dommage est souvent défini par la doctrine comme la lésion subie à proprement parler, qui s'apprécie au siège de cette lésion ; tandis que le préjudice est généralement perçu comme la conséquence de la lésion ou mieux encore la suite du dommage104(*). C'est donc la conséquence du fait international illicite. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral résultant du fait intentionnellement illicite, et en conséquence responsabilité, en l'absence d'une atteinte à un droit d'un tiers105(*). ü Enfin, l'imputabilité Le lien de causalité entre dommage et cette violation se résume en l'imputabilité. Le fait illicite au regard du droit international ayant causé un préjudice à une victime doit être attribué à l'Etat qui en est l'auteur, c'est-à-dire qu'il doit être son fait. Le procédé d'imputation a pour fonction de rendre possible le rattachement de la conduite d'un sujet interne à un sujet international aux fins de détermination de la responsabilité106(*). * 96 Zébédée RURAMIRA Bizimana ;«la responsabilité internationale des Etats membres pour les actes des organisations internationales», Université Catholique de Louvain - DES Droit international et européen 2005 * 97 COMBACAU J. et SUR S., Droit international, 4-me Edition, Paris, Ed. Montchrétien, 1963, p. 518 * 98 Voir, affaires de l'usine de Chorzów, série A, n° 17 du 13 septembre 1928, p. 47 * 99 FORTEAU M, Droit de la sécurité collective et droit de la responsabilité internationale des Etats, Paris, éd. Perdone, 2006, p.496 ; * 100 VERHOEVEN M., Droit international public, Bruxelles, éd, Larcier. 1996, p. 58 *
101Zébédée RURAMIRA Bizimana,
« La responsabilité internationale des Etats
membres » * 102 Paul Reuter, Droit international public, 1ère éd., PUF, Paris, 1958, pp. 245-246. * 103 Paul Reuter, op. cit., p. 253. * 104 Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public, 7è éd., L.G.D.J., Paris, 2002, p. 796 * 105 L'article31, § 2 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit international. * 106 Jean Combacau et Serge Sur ; Droit international public, 4è éd., Montchrestien, Paris, 1999, p. 518. |
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