Conclusion du Chapitre I
158. Le droit libanais, tout comme le droit français
est dominé par le principe de la liberté de la preuve
pénale avec toutes les conséquences qui en résultent. Le
problème réside dans l'ambiguïté du
concept de preuve illégale et également l'indétermination
qui entoure la notion de preuve illégale. Il s'agit de trouver un
critère stable qui peut tenir rigoureusement compte de tous les cas ou
de trouver les formes de la preuve illégale car il est très
important de trancher la question de la notion de preuve illégale.
L'illégalité de la preuve se subdivise en
illégalité formelle et illégalité
matérielle. On a étudié dans ce chapitre
l'illégalité formelle qui trouve sa source dans l'absence de base
légale dans l'acte de procédure qui vise la recherche des
preuves, la violation des règles et formes substantielles en
procédure pénale intimement liées à la recherche et
à l'administration de la preuve. De surcroît,
l'illégalité formelle de la preuve pénale peut être
le résultat de la méconnaissance de la réglementation de
certains moyens de preuve qui sont strictement réglementés et la
légalité de la preuve nécessite d'appliquer et de
respecter strictement cette réglementation pendant la recherche des
preuves en utilisant le moyen de preuve réglementé. D'autre part,
pendant la phase de jugement, les
charges 929 réunies contre le prévenu ou
l'accusé, les indices et les éléments de preuve doivent
devenir des preuves, pour pouvoir étayer la condamnation
supposée, c'est-à-dire des éléments de preuve
permettant d'établir l'existence de l'infraction et l'auteur
présumé de l'infraction. Ce sont ces preuves qui ont
été recueillies avant le procès ou
présentées au procès par les parties et le
ministère public lors d'un procès criminel. Au cours de la phase
de jugement, la procédure de l'administration de la preuve obéit
aux grands principes fondamentaux. Ce sont les principes généraux
de la procédure d'audience où les audiences sont publiques, les
débats
placés sous scellés fermés »
; L'article 706-101 du CPP français dispose : « Le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit
ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les
images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la
manifestation de la vérité. Les conversations en langue
étrangère sont transcrites en français avec l'assistance
d'un interprète requis à cette fin ».
928 L'article 706-102 du CPP français
dispose : « Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont
détruits, à la diligence du Procureur de la République ou
du procureur général, à l'expiration du délai de
prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de
l'opération de destruction ».
929 V. R. Merle et A. Vitu, Traité
de droit criminel, 5e éd., Éditions Cujas, Paris,
2001, tome 2 Procédure pénale, n° 143, p. 182 :
« Le but du procès pénal est de transformer les
soupçons et les charges qui ont servi de fondement à la poursuite
en une certitude suffisante pour prononcer la condamnation. Quand l'accusation
ne peut pas établir l'existence de l'infraction en ses divers
éléments et prouver la culpabilité, l'accusé ou le
prévenu doit être acquitté. Ainsi le doute que l'accusation
n'a pas pu éliminer équivaut à une preuve positive de
non-culpabilité. Tel est le sens de l'adage in dubio pro reo, traduction
procédurale de la présomption d'innocence.».
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oraux et contradictoires. Une preuve non soumise à la
discussion publique, orale et contradictoire sera une preuve illégale
à cause de la violation des principes généraux de la
procédure de jugement. En outre, est considérée comme
illégale l'utilisation de certains moyens non traditionnels, en
particulier l'écoute téléphonique, l'enregistrement des
conversations ou des appels téléphoniques sans justification
légale. Bien évidemment, une preuve obtenue à l'aide d'une
écoute téléphonique illégale rend la preuve
résultante illégale. Il existe plusieurs preuves portant atteinte
à la vie privée, telles que la surveillance des conversations et
des appels et l'enregistrement audio. Étant donné que l'adoption
des technologies modernes dans la preuve pénale s'inscrit dans le cadre
du principe de la liberté de la preuve prédominant dans cet
article pénal, cette exploitation risque d'entraîner des abus des
droits et des valeurs protégés par la Constitution, en
particulier le caractère sacré de la vie privée. Les
intérêts suprêmes et vitaux de l'État imposent aux
autorités de sécurité générale de
procéder à l'écoute téléphonique afin de
préserver ces intérêts, à condition d'établir
des limites claires indiquant les cas d'écoute
téléphonique, mettant en évidence leur ampleur, et
fournissant aux individus des garanties offrant la protection nécessaire
contre tous les excès de nature administrative ou judiciaire. Cependant,
les écoutes doivent être soumises à des conditions et des
contrôles qui assurent l'inviolabilité de la vie privée des
membres de la société. A ce propos, le législateur
français a influencé le législateur libanais en
décidant de promulguer une loi au sujet de l'écoute, en
s'inspirant dans la plupart de ses articles de la loi française relative
à l'écoute, en introduisant quelques modifications.
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