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La légalite des moyens de preuve dans le procès pénal en droit français et libanais


par Ali Ataya
Ecole doctorale 88 Pierre Couvrat (Poitiers) - Droit et Sciences Politique, Université du Maine - Thèse de doctorat en Droit privé 2013
  

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A. La violation du principe de la publicité des débats judiciaires.

125. La publicité des procédures de la phase du jugement. L'adage anglais « Justice must

exprime bien le « refus de tout secret, ..., de

705

not only be done, but must be seen to be done »

706

toute clandestinité qui jetterait un doute sur l'oeuvre de justice ». Le principe de la publicité signifie notamment que les portes de la juridiction sont ouvertes au public pendant le temps de

707708

l'audience sans que les magistrats puissent s'y opposer. La publicité des débatsest

favorable au bon déroulement du procès pénal709, surtout à la manifestation de la vérité et au respect des droits de la défense pendant la phase de jugement. Le principe de la publicité des

710

débats judiciaires est le garant de la sérénité et de l'impartialité de la justice. Pour MM. René Garraud et Pierre Garraud, la publicité des débats est un principe général qui doit être

704 M. Delmas-Marty et S. Lasvignes, (et al.), « La Mise en état des affaires pénales, Commission justice pénale et droits de l'homme», in La Documentation Française, Paris, 1991, v. spec. Rapport préliminaire (novembre 1989) introduction : du fait au droit, p. 13.

705 Traduction en langue française : « Il ne faut pas seulement que la justice soit rendue, il faut aussi qu'elle donne l'apparence d'être rendue ».

706 R. Perrot, « Le principe de la publicité dans la procédure civile » in Le principe de la publicité de la justice, Travaux du VIe Colloque des Instituts d'Etudes Judiciaires, Toulouse, Mai 1968, Librairies Techniques, 1969, p. 23.

707 E. Verges, Les principes directeurs du procès judiciaire : étude d'une catégorie juridique, Thèse de droit, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 2000, n° 37, p. 44

708 V. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, 5e éd., Éditions Cujas, Paris, 2001, tome 2 Procédure pénale, n° 728, p. 841 : « On voit d'ordinaire dans la publicité des débats à l'audience une garantie pour le justiciable et pour son juge: le premier est assuré que la vérité ne sera pas étouffée par une juridiction aveugle ou partiale, le second voit son oeuvre gagner en autorité morale. ».

709 F. Hélie, Traité de l'instruction criminelle, Charles Hingray, Libraire-Editeur, Paris, 1858, Vol. 8, p. 589 :« la publicité de l'audience est une forme essentielle de la procédure, la plus essentielle peut-être, car elle éclaire tous les actes du juge ; elle les défère, à mesure qu'ils s'accomplissent, à l'examen et au contrôle du public ».

710 M. Bousaber, « Les principes généraux de droit et la procédure civile », in Les dénominateurs communs entre les principes généraux du droit musulman et des droits des pays arabes et les principes généraux du droit français, Beyrouth, octobre 2001.

711

appliqué devant toutes les juridictions . En droit libanais, la procédure de jugement et la

172

vérification de la preuve devant le juge unique selon l'article 178 du CPP libanais sont publiques et orales. « Les débats se déroulent, sous peine de nullité, en audience publique et oralement ». Le procès devant la Cour criminelle selon l'article 249 du CPP libanais est public. « Le procès devant la Cour criminelle est public ». La Cour européenne de Strasbourg condamne le manque de publicité des débats au sens de l'article 6§1 qui constitue un principe

712 713

fondamental. Les audiences sont publiques en droit libanais et français. Ce principe est

affirmé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

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fondamentales. Il s'agit de permettre au public et aux médias sans discrimination d'assister à l'audience du jugement et de suivre les procédures prises, ainsi que les décisions et les arrêts rendus. Cette publicité est une forme fondamentale dont dépend la validité des procédures de la phase du jugement. En considérant l'importance du principe de la publicité des débats, la base reste la publicité des audiences. Toutefois, la publicité des audiences du jugement ne s'oppose pas à la possibilité de procéder discrètement à titre d'exception pour des raisons relatives à l'ordre public ou à la moralité, ainsi que dans les affaires concernant des mineurs délinquants. Dans ce cas, il faut souligner que la confidentialité n'est destinée qu'au public. Les parties au procès public et leurs mandataires ne peuvent point être empêchés d'assister à l'audience sous le prétexte de sa confidentialité. Le principe de publicité des audiences représente l'une des garanties fondamentales de la sécurité des procédures de la phase du jugement étant donné qu'il influence, à travers le contrôle direct de l'opinion publique, la conduite de la justice pénale, l'assurance de son équité, la neutralité du juge et sa

711 R. Garraud et P. Garraud, Précis de droit criminel, contenant l'explication élémentaire de la partie générale du Code pénal, du Code d'instruction criminelle et des lois qui ont modifié ces deux codes, Société anonyme du Recueil Sirey, 1926, p. 865.

712 L'alinéa 1 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants ».

713 L'article 400 du CPP français dispose : «Les audiences sont publiques ».

714 L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, ... Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès ... ».

173

diligence dans l'application correcte de la loi715. La publicité des procédures de l'audience ne réside pas uniquement dans une forme à travers laquelle la procédure pénale est appliquée, mais plutôt cette publicité est associée étroitement à l'idée des droits de la défense716. La publicité des audiences représente donc une garantie du contrôle de l'opinion publique, et une assurance psychologique à l'accusé.

126. La publicité de l'audience en droit libanais. Le droit à un procès public est consacré par les articles 10 de la Déclaration universelle et 14 du Pacte de 1966. Il s'applique, en droit

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interne libanais, pour les audiences et pour le prononcé du jugement; la procédure devant la Cour criminelle et toutes les juridictions du jugement en droit libanais étant orale, publique et contradictoire. Donc, les caractères principaux de la procédure accusatoire sont strictement prévus par la loi libanaise. L'audience devant la Cour criminelle est publique, sauf en cas de

huis clos (le huis clos étant l'exception)718 sur décision du président de la Cour criminelle s'il considère que cela est nécessaire pour des raisons de maintien de l'ordre ou de protection des bonnes moeurs. La publicité de la procédure devant la Cour criminelle est assurée par l'admission du public à l'audience, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou

719

les moeurs. Dans ce cas, le huis clos est ordonné.

127. La publicité de l'audience en droit français. Selon l'article 306 du CPP français, la procédure d'audience est en principe publique et tous les débats sont donc ouverts à toute

715 V. en langue arabe : A. Abdelkader Kahwaji, Interprétation du code des procédures pénales. Etude comparative, 1er éd., Éditions Manchourat al. Halabi al Qanounya (Éditions Juridiques Halabi), Beyrouth (Liban), 2002, pp. 446-447.

716 V. en langue arabe : S. Abdelmoniim, Nullité de la procédure pénale : tentative de réadaptation des causes de nullité à la lumière la justice de cassation en Egypte, au Liban et en France, maison de la nouvelle université, Alexandrie (Egypte), 1999, n° 164, p. 267.

717 V. sur la publicité de l'audience en matière de procédure civile libanais : N. Antoine-Diab, « Inventaire des droits fondamentaux en matière de procédure civile au Liban », in Les droits fondamentaux : inventaire et théorie générale, Beyrouth, novembre 2003, pp. 23 et s.

718 V. sur la définition du huis clos: Ph. Piot, Du caractère public du procès pénal, Thèse de droit, 2012, Université de Lorraine, p. 275 : « La procédure à huis clos est une exception qui s'applique aux audiences dont le principe est la publicité. Elle consiste à faire sortir le public de l'auditoire et à en fermer les portes afin d'en interdire l'accès ».

719 V. en droit libanais : sur la procédure du jugement devant la cour criminelle : L'article 249 du CPP libanais dispose, « Le procès devant la Cour criminelle est public, à moins que le président de celle-ci ne décide le huis clos pour des raisons de maintien de l'ordre ou de protection des bonnes moeurs » ; L'article 250 du CPP libanais dispose : « ...Toutes les preuves qui permettent de statuer en l'espèce doivent faire l'objet d'un débat public entre les parties. Les pièces à conviction doivent être présentées à l'audience et il doit être donné lecture des procès-verbaux de saisie correspondants. Il appartient à chacune des parties de formuler ses observations sur ces pièces ».

174

720

personne qui souhaite y assister. Cette règle vaut en principe devant toutes les juridictions

721

du jugement en droit français,« sauf dans les cas des exceptions prévues par la loi, la publicité des débats et du prononcé est une des conditions de la validité de toute décision que

722

rendra une juridiction pénale ». En outre, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre le principe de la publicité de procédure comme l'un des éléments

723

fondamentaux du procès équitable. Ce principe constitue l'une des plus importantes

724

garanties pour l'accusé. Cette publicité porte surtout sur les débats que le public est admis à

725

suivre et dont un compte rendu peut être reproduit par la presse. Selon la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Ainsi, selon l'article 306, alinéa 1er, CPP, le huis clos ne peut être ordonné que si la Cour constate, dans l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les

726

moeurs.

128. La sanction de la violation du principe de la publicité des débats devant la Cour. La sanction résultant de l'inobservation de la règle de la publicité des audiences est la nullité qui correspond à l'ordre public, car cette règle est liée aux fondements du jugement pénal correct.

M. Solaiman Abdelmoniim assure que le manque de la forme de la publicité ou en d'autres

720 L'article 306 du CPP français dispose : «Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316. L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique ».

721 V. en droit français : D. Coujard, « instruction à l'audience », in Rép. pén. Dalloz, avril 1997, n°6, p .4 : « Les audiences sont publiques (C. pr. pén., art. 400). Ce principe est affirmé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 6 ; V. Décr. de publication no 74-360 du 3 mai 1974, D. 1974.181) et par le pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret no 81-76 du 29 janvier 1981 (D. 1981.79) ».

722 Ph. Piot, Du caractère public du procès pénal, Thèse de droit, 2012, Université de Lorraine, p. 296.

723 F. Debove et F. Falleti, Précis de droit pénal et de procédure pénale, op. cit., p. 644.

724 V. en droit français : D. Coujard, « instruction à l'audience », in Rép. pén. Dalloz, avril 1997, n° 21, p .6 : « Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui (C. pr. pén., art. 427, al. 2). Ce droit fondamental est encore consacré par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

725 J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 848, p. 773.

726 Cass. crim., 27 septembre 2000, B. C., n° 283, p. 837.

175

termes la publicité des audiences du jugement ou son omission risque de vicier ces

procédures, ou encore la production de l'audience et l'arrêt émis suite à celle-ci727. Il est possible de considérer la publicité comme une condition fondamentale pour la validité de la procédure du jugement, et sa négligence conduit à la nullité. Il est reconnu, comme l'explique

M. Mahmoud Najib Hosni, que la publicité des audiences est l'un des principes fondamentaux des phases des jugements, et par conséquent, son omission devrait se traduire par la nullité, et donc la nullité des arrêts. Cela se présente dans le cas où la décision prise par le tribunal pour rendre le jugement discret n'est pas nécessaire, et qu'il était possible de tenir une audience

728

publique.

B. La violation du principe de l'oralité des débats de la procédure de jugement.

729

129. Le principe de l'oralité des procédures des débats. Le caractère d'oralité de la procédure d'audience dérive du principe de l'intime conviction, qui gouverne l'activité du jugement répressif moderne : celui-ci ne doit former son opinion que d'après les preuves qui

730

ont été directement et immédiatement soumises au débat. La finalité du principe de l'oralité des débats est de rendre plus efficace la discussion des preuves à partir desquelles la juridiction de jugement doit se déterminer. Le principe signifie qu'au stade du jugement, les

731

preuves doivent être administrées oralement. Selon M. Jean Pradel, le droit français

727 V. en langue arabe : S. Abdelmoniim, Nullité de la procédure pénale : tentative de réadaptation des causes de nullité à la lumière la justice de cassation en Egypte, au Liban et en France, maison de la nouvelle université, Alexandrie (Egypte), 1999, n° 163, p. 265.

728 V. en langue arabe : M. Najib Housni, Explication du code de procédure pénale, Dar Al-Nahda Al-Arabia (maison de la renaissance arabe), Le Caire (Egypte), 1986, p. 809.

729 V sur l'oralité des débats : F. Hélie, Traité de l'instruction criminelle ou théorie du code d'instruction criminelle, Henri Plon Imprimeur-Editeur, Paris, 1867, t. 7, p. 487. n°3407 : L'instruction qui se fait à l'audience doit être exclusivement orale. C'est là une règle fondamentale de notre procédure criminelle. La discussion orale est la seule qui puisse faire jaillir la vérité d'un débat : elle place les accusés et les témoins en face les uns des autres ; elle provoque les explications et les révélations, les dénégations ou les aveux ; elle dépouille les faits de leur première apparence et les livre aux yeux dans leur nudité. La discussion écrite, plus froide et plus réservée, n'a ni ces épanchements, ni ces chocs qui font briller l'éclair ; elle est parfaitement propre à recueillir les éléments du débat ; mais le débat, c'est-à-dire la discussion de toutes les preuves, l'examen de tous les éléments du procès, ne peut se faire qu'oralement à l'audience ».

730 V. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, 5e éd., Éditions Cujas, Paris, 2001, tome 2 Procédure pénale, n° 727, p. 840.

731 V. Ph. Conte et P. Maistre Du Chambon, Procédure pénale, 4e éd., Armand Colin, Paris, 2002, n° 512, p. 360 : «Le principe signifie qu'au stade du jugement les preuves doivent être administrées oralement. À ce titre, il concerne tous ceux qui participent au débat sur les preuves : le prévenu ou l'accusé doivent être interrogés, les policiers qui ont constaté l'infraction peuvent être entendus, les témoins déposent oralement, les experts relatent

consacre le principe d'oralité en vertu duquel le tribunal se fonde sur les déclarations faites devant lui par le prévenu, les témoins et les experts. Mais ce principe connaît des

exceptions

732

. L'oralité de l'instruction exprime cette idée que toute preuve doit être soumise à

la connaissance du juge dans sa source originaire ; elle a pour conséquence l'immédiateté de la preuve. Même dans le cas où une information a eu lieu, la juridiction de jugement ne se prononce donc pas sur la lecture des procès-verbaux de cette information, elle doit entendre et

733

voir, à l'audience, l'accusé, ou le prévenu, les experts et les témoins . Sans doute le principe

de l'oralité des débats est un principe substantiel aux droits de la défense

734

. M. Joseph-Louis-

176

Elzéar Ortolan souligne l'importance de discuter oralement de la preuve dans la phase de jugement qui est la phase d'instruction finale déterminante dans le procès pénal. Pour arriver à la connaissance, il est nécessaire de discuter les divers éléments ou instruments de cette connaissance. Les éléments ou instruments de cette connaissance sont les preuves dans le procès pénal. En d'autres termes, pour discuter les preuves, il est nécessaire de les recueillir. Pour les recueillir, il est nécessaire de les chercher. D'où, dans l'ordre chronologique : recherche, investigation, enquête ou inquisition des preuves ; recueillement, saisie, constatation des divers éléments de preuve ; discussions, débats. L'ensemble de ces trois sortes d'opérations est dirigé vers un même but, instruire le juge, former la connaissance du juge, et pourrait porter par conséquent, le nom d'instruction. Néanmoins, dans le langage pratique de la procédure pénale, ce nom d'instruction est donné particulièrement aux deux premières de ces opérations. La troisième de ces opérations, la discussion ou le débat des

verbalement le résultat de leurs opérations et, bien évidement, le ministère public prend des réquisitions orales et les avocats font valoir leurs plaidoiries ».

732 V. J. Pradel, « Notes en vue d'une brève présentation sur certaines questions de procédure pénale », In Conférence annuelle de l'Association Franco-britannique des juristes, GLASCOW, Septembre 2003 : « Le président de la cour peut autoriser un témoin ou un expert à s'aider de documents écrits ; le tribunal peut se fonder sur les procès-verbaux établis par les policiers ou gendarmes, voire par le juge d'instruction, quand le déposant est absent le président en en donnant lecture (ouï-dire ou hersay evidence) ; en cas d'appel, un usage consacré par la jurisprudence fait que les juges n'entendent presque jamais les témoins et se fondent donc sur les sur procès-verbaux ».

733 R. Garraud, Précis de droit criminelle, 12e éd., Sirey, 1912, p. 805.

734 V. sur ce principe : F. Kuty, L'impartialité du juge en procédure pénale. De la confiance décrétée à la confiance justifiée, Coll. De thèses éd. Larcier, Bruxelles, 2005, Préface de Paul Martens et Marc Preumont, p. 155 : « le principe de l'oralité des débats apparaît comme un prolongement du principe du contradictoire. À l'origine, il s'agissait du principe de la séparation des fonctions de justice répressive entre l'instruction préparatoire et l'instruction d'audience en matière criminelle. Le principe de l'oralité implique que les juges ne peuvent alimenter leur intime conviction que dans les informations recueillies lors des débats et non dans les pièces de procédure préparatoire, de telle sorte que les éléments de preuve qu'ils retiennent ne peuvent être que les impressions que ces débats leur ont faites. Le juge impartial ne doit se laisser influencer que par ce qui se passe à l'audience devant lui ».

preuves constitue l'instruction finale ou l'instruction déterminante

735

. L'oralité des débats

177

signifie que les preuves et les pièces du procès sont présentées oralement d'une manière qui

736

permet aux justiciables de les vérifier et de les réfuter. Cela signifie donc que toutes les procédures de la phase du jugement se passent à la vue et à l'audition des parties du

: le témoin exprime son témoignage, l'expert récite son rapport, le procureur

737

procès

public revendique leurs demandes, le tribunal lit les pièces, et les justiciables se défendent et répondent aux propos qui ont été émis par voie orale. L'oralité des débats signifie également que le tribunal refait l'examen du procès lui-même en écoutant donc les témoins, en débattant avec les experts, en recevant les demandes et les défenses oralement, en présence des justiciables. Il s'agit donc de la façon d'appliquer le principe de la confrontation entre les justiciables. En effet, afin de permettre à chaque partie du procès de faire face à l'autre justiciable avec ses preuves, de connaître celles de son justiciable, et d'en donner son opinion, il faut que ces preuves soient présentées oralement durant l'audience et prennent place dans le débat entre les parties au procès. Il est donc possible de dire que le tribunal et les juges du fond constituent leurs convictions d'après les preuves en général et pas seulement à partir de la plaidoirie orale qui se passe devant eux durant les audiences du jugement. Dans ce sens, nous concluons que le principe de l'oralité est lié au principe de la conviction judiciaire. En effet, le juge tire ses convictions de l'ensemble des débats qui se passent devant lui. En outre, le principe de l'oralité permet également le contrôle du tribunal sur les travaux de l'enquête préliminaire, et ce qui en résulte comme preuves est évalué et estimé par le tribunal durant leur présentation et lors du débat oral. Il est clair que l'oralité des procédures de la phase de jugement compte parmi les droits de chaque justiciable. En effet, le tribunal ne peut pas se limiter à l'examen des procès-verbaux, étant donné que le juge ne peut pas constituer sa conviction qu'à partir des discussions directes menées avec les parties du procès pénal, présentant ainsi l'oralité des débats durant lesquels toutes les preuves sont présentées et débattues. En outre, il lui est interdit de constituer sa conviction et donc de procéder à son

735 J.-L.-E. Ortolan, Eléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles, Librairie de Plon Frères, Paris, 1855, t. 1, n° 1799, p. 849.

736 V. en droit français : D. Coujard, « instruction à l'audience », in Rép. pén. Dalloz, avril 1997, n° 20, p .6 : « Le principe de l'oralité des débats, qu'aucun texte ne consacre, résulte logiquement de leur publicité et de la procédure accusatoire qui exige la discussion des éléments de preuve entre les parties, devant le tribunal ».

737 V. en droit libanais : L'exposition des preuves par voie orale. Au début de l'audience, le greffier lit attentivement le réquisitoire du ministère public ou l'ordonnance du juge d'instruction ou résume les faits existant dans la plainte directe avec toutes les preuves contre le défendeur, le juge unique pénal expose les preuves produites à l'encontre du défendeur. « Au début du procès, le greffier donne lecture du réquisitoire du ministère public ou de l'ordonnance du juge d'instruction, ou résume les faits mentionnés dans la plainte directe ».(art. 180 CPP libanais).

178

jugement à partir d'un document joint aux pièces du procès n'ayant pas été présenté durant l'audience. Dans ce cas, le jugement est nul738. En effet, la règle générale prévoit que la pièce, qu'elle soit formelle ou officielle, n'a pas d'authenticité dans l'affirmation, et elle est donc soumise comme les autres preuves à l'estimation du juge et à sa conviction739. Le système pénal libanais repose sur une procédure essentiellement orale. La procédure de jugement et de vérification de la preuve devant le juge unique doit obligatoirement respecter le principe et les

740741

règles de l'oralité du débat, conformément à l'article 178 du CPP libanais. La Cour criminelle ne statue pas sur pièces pour forger son intime conviction, mais d'après les preuves administrées directement devant elle durant l'audience. Les débats vont se dérouler oralement

742

devant la Cour criminelle libanaiseconformément à l'article 250 du CPP libanais qui

dispose que « les débats se déroulent oralement »

743

. Le président de la Cour criminelle peut

744

ordonner ou décider d'enregistrer certains procès sur cassette audio et vidéo . Les preuves sont soumises au débat et à la libre discussion des parties devant la Cour criminelle. Les parties du procès pénal, le président de la Cour et ses conseillers pourront discuter les divers

745

.

éléments des preuves

130. L'oralité des débats en droit français. Le caractère d'oralité de la procédure d'audience dérive du principe de l'intime conviction, qui gouverne l'activité du jugement

738 V. en langue arabe : A. Fathi Srour, Le médiateur en procédure pénale, 7e éd., Dar Al-Nahda Al-Arabia (maison de la renaissance arabe), Le Caire (Egypte), 1996, p. 720.

739 V. en langue arabe : M. Mostafa, L'évolution de la procédure pénale en Egypte et dans d'autres pays arabes, 2e éd., L'imprimerie de l'université du Caire (Egypte), Le Caire (Egypte), 1985, p. 449.

740 Les caractères principaux de la procédure du jugement devant le juge unique qui sont l'oralité, le contradictoire et la publicité sont applicables devant la cour d'appel comme indique l'article 223 du CPP libanais dispose : « La Cour d'appel fixe la date du procès en appel, dans le cadre duquel sont reprises les règles de procédure ordinairement applicables devant le juge unique ».

741 V. en droit libanais : L'article 178 du CPP libanais dispose : « Les débats se déroulent, sous peine de nullité, en audience publique et oralement, à moins que le juge unique ne décide le huis clos pour des raisons de préservation de l'ordre public ou de protection des bonnes moeurs. En tout état de cause, il peut interdire l'accès à la salle d'audience aux mineurs » ; V. sur l'oralité de la procédure du jugement devant le juge pénal unique : l'article 186 du CPP libanais dispose : « Le témoin dépose oralement. Il ne peut être interrompu ni par la partie civile, ni par le défendeur, ni par leurs conseils respectifs ».

742 V. en droit libanais : sur l'oralité la procédure du jugement devant la cour criminelle : L'article 255 du CPP libanais dispose : « ... Le témoin dépose alors oralement et sa déposition est consignée par le greffier au procès-verbal de l'audience ».

743 L'article 250 du CPP libanais

744 L'article 250 du CPP libanais

745 L'article 250 du CPP libanais dispose : « Toutes les preuves qui permettent de statuer en l'espèce doivent faire l'objet d'un débat public entre les parties. Les pièces à conviction doivent être présentées à l'audience et il doit être donné lecture des procès-verbaux de saisie correspondants. Il appartient à chacune des parties de formuler ses observations sur ces pièces ».

répressif moderne : celui-ci ne doit former son opinion que d'après les preuves qui ont été

746

directement et immédiatement soumises au débat. M. Jean Pradel l'affirme : l'oralité découle de l'intime conviction du juge parce que ce dernier ne doit pouvoir se décider que sur

des preuves qui ont été directement et immédiatement soumises aux débats devant lui747

. Si la

179

mise en état des affaires au stade de l'enquête et de l'instruction préparatoire réserve une place essentielle à l'écrit, il n'en va plus de même s'agissant du déroulement de l'audience devant les différentes juridictions de jugement. Si l'oralité concerne plus particulièrement l'administration des preuves, elle intéresse plus généralement tous ceux qui, à un titre ou à un autre, sont susceptibles d'éclairer les juges, prévenus ou accusés, parties civiles, avocats,

748

témoins, experts, enquêteurs, ainsi le ministère public

.

131. Le domaine et le champ du principe de l'oralité des procédures. Le principe de l'oralité est parmi les principes obligatoires dans toutes les procédures de la phase du jugement depuis son début jusqu'à la prononciation du verdict au cours d'une audience publique. En effet, le tribunal est obligé d'écouter les témoins et les experts, de débattre avec eux, et de présenter les preuves durant l'audience. Par conséquent, l'oralité du débat représente une forme indispensable. Ainsi, la sagesse est présentée d'une part par la nécessité de cette forme pour le bon déroulement de la justice. Le juge écoute de nouveau les témoins et les experts et présente toutes les preuves et les pièces pour le débat, ce qui influe positivement sur l'opération de la découverte de la vérité qui est le but de l'action publique. D'autre part, l'oralité des procédures de la phase du jugement est une garantie des droits de la défense, voire des droits des autres parties du procès. En effet, durant la phase du jugement, l'accusé écoute les revendications du procureur, les paroles des témoins et les rapports des experts, et peut donc y répondre, et réfuter les preuves présentées contre lui. Il n'ignore donc aucune preuve présentée, ni la parole d'un témoin. Par conséquent, il est possible de déterminer le domaine de ce principe en disant qu'il est strictement interdit au juge du fond de fonder son jugement sur des procédures prises sans connaissance des justiciables, ou sans leur permettre de débattre autour des preuves produites. Il signifie que les preuves et les pièces du procès sont présentées oralement d'une manière permettant aux justiciables de les consulter et de les réfuter et par conséquent, toutes les procédures de la phase du jugement se passent sous la vue et l'audition des parties du procès, ou en d'autres termes le témoin présente son témoignage,

746 R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, 5e éd., Éditions Cujas, Paris, 2001, tome 2 Procédure pénale, n° 727, p. 840.

747 J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 847, p. 772.

748 F. Debove et F. Falleti, Précis de droit pénal et de procédure pénale, op. cit., p. 647.

l'expert lit son rapport, le procureur présente ses demandes, le tribunal lit les pièces dont il dispose et les justiciables se défendent et répondent à ce qui leur est adressé oralement749. L'opinion du juge ne résulte donc pas seulement des procédures de l'enquête préliminaire mais le juge refait l'enquête de nouveau durant l'audience ce qui a pour conséquence de permettre le principe de la conviction personnelle à partir des preuves présentées durant les plaidoiries.

C. La violation du principe du débat contradictoire de la procédure du jugement.

132. Le principe du débat contradictoire. Le procès pénal est essentiellement

750

contradictoire . Il suppose la présence des parties aux débats et devant le juge, dans une

situation et avec des armes égales

751

. Le principe du contradictoire, n'est pas le propre de la

procédure de jugement. Il trouve à s'appliquer en principe dès la phase d'instruction, mais est

752

particulièrement fort au cours de la phase du jugement. Lors de cette phase, le contradictoire se traduit par la possibilité pour les parties de défendre leurs intérêts, ce qui

753

implique leur présence, et la possibilité de prendre la parole pour discuter des preuves. Le principe du contradictoire est lié à celui d'égalité des armes entre les parties au procès : « Les débats sont contradictoires, c'est-à-dire que les parties discutent sur un pied d'égalité, sous le contrôle du président de la juridiction à qui sont confiées la direction des débats et la police

de l'audience »

754

. Mais il le dépasse, dans la mesure où il suppose l'existence d'un véritable

180

749 V. en langue arabe : S. Abdelmoniim, Nullité de la procédure pénale : tentative de réadaptation des causes de nullité à la lumière la justice de cassation en Egypte, au Liban et en France, maison de la nouvelle université, Egypte, 2002, p. 268.

750 V. P. Bolze, Le droit à la preuve contraire en procédure pénale, Thèse de droit, 2010, Université Nancy 2, p. 84 : « Le principe du contradictoire s'impose donc non seulement entre les parties, mais également entre le juge et les parties ».

751 R. Garraud, Précis de droit criminelle, 12e éd., Sirey, 1912, n° 426, p. 801.

752 V. sur l'absence de possibilité de contradiction des parties : A. De Nauw, « Les règles d'exclusion relatives à la preuve en procédure pénale belge », in Rev. dr. pén. crim. , 1990, pp. 705-723, V. spec. p. 714 : « La cause d'exclusion des preuves réside dans la règle que les parties doivent disposer de la possibilité de contredire librement la valeur probante des éléments de la cause ».

753 V. P. Bolze, Le droit à la preuve contraire en procédure pénale, Thèse de droit, 2010, Université Nancy 2, p. 97 : « La procédure d'audience contradictoire implique la présence des différentes parties au procès pénal et la liberté pour chacune d'elle de participer au débat sur la preuve ».

754 G. Levasseur, A. Chavanne, J. Montreuil, B. Bouloc et H. Matsopoulou, Droit pénal général et procédure pénale, 14e éd., Dalloz, 2002, n° 773, p. 305.

755

débat judiciaire. Selon MM. Roger Merle et André Vitu, le trait le plus important est la contradiction dans la procédure à l'audience ; les parties sont présentes aux débats, y

756

produisent leurs preuves et y combattent librement celles de leurs adversaires. Ce principe signifie que les parties présentes doivent pouvoir discuter contradictoirement les éléments de

757

preuves acquis aux débats dans la phase de jugement. Chaque partie durant l'audience est libre de discuter les preuves administrées par les autres parties du procès et en même temps

d'invoquer ses propres preuves

758

. La vérité dans le procès pénal ne peut être vue qu'à travers

181

la contradiction entre l'accusation et la défense sur la base de l'égalité des armes. L'article préliminaire du CPP français dispose « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». Dans le procès pénal, le principe du débat contradictoire recouvre le droit d'être entendu par le juge du fond qui doit forger sa conviction et en même temps permet de discuter de façon contradictoire tous les éléments de preuves. Ce principe implique que le juge de fond pour juger l'affaire pénale ne puisse puiser les éléments de sa conviction que dans les preuves qui ont été soumises aux

759

débats contradictoires . M. Franklin Kuty considère que le principe du contradictoire constitue sans doute une garantie fondamentale de l'impartialité du juge. Le principe du

760

contradictoire est l'un des principes essentiels sur lesquelles les preuves pénales se basent

761

parce qu'il permet aux parties de se défendre avant qu'une décision soit rendue contre

755 V. P. Bolze, Le droit à la preuve contraire en procédure pénale, Thèse de droit, 2010, Université Nancy 2, p. 84 : « Le juge est tenu en toutes circonstances d'observer et de faire observer le principe le la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les éléments et les explications qu'il a recueillis contradictoirement ».

756 R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, 5e éd., Éditions Cujas, Paris, 2001, tome 2 Procédure pénale, n° 731, p. 846.

757 V. Ph. Conte et P. Maistre Du Chambon, Procédure pénale, 4e éd., Armand Colin, Paris, 2002, n° 48, p. 32 : « Le principe du contradictoire signifie, aussi, que les parties, présentes, doivent pouvoir discuter contradictoirement les éléments de preuve acquis aux débats ... Le principe du contradictoire engendre des droits pour les parties et des devoirs pour les juges. ».

758 V. P. Bolze, Le droit à la preuve contraire en procédure pénale, Thèse de droit, 2010, Université Nancy 2, p. 84 : « La discussion sur la preuve envisagée sous couvert du contradictoire pourrait dès lors s'entendre de la possibilité de contester les éléments de preuve fournis par l'accusation et de pouvoir les combattre par tous moyens ».

759 V. sur le principe du contradictoire : Ch. Gavalda-Moulenat, Le principe du contradictoire en procédure pénale, Thèse de droit, 2005, Université Montpellier I.

760 V. en même sens : F. Kuty, L'impartialité du juge en procédure pénale. De la confiance décrétée à la confiance justifiée, op. cit., p. 131.

761 V. sur le principe contradictoire : X. Labbée, Introduction générale au droit: Pour une approche éthique, Presse Universitaire du Septentrion, 2005, p. 247 : « C'est le juge qui est le gardien du principe du contradictoire : ce qui veut dire qu'il ne peut statuer que dans les limites du procès, qu'il peut écarter des débats des pièces ou des conclusions non communiquées, ou encore donner aux parties le temps nécessaire pour se défendre. On

182

762

elles. En effet, les parties se confrontent avec les preuves et reçoivent leur défense ou leurs observations à ce sujet. Le principe du contradictoire est l'un des plus importants principes du contentieux et l'une des garanties de la réalisation de la justice. Le principe du contradictoire est une application d'un droit plus large et plus profond, celui de la défense. Par conséquent, le principe du contradictoire occupe une place importante parmi les principes essentiels dans l'organisation de la procédure pénale. Ce principe signifie l'obligation de la présence des parties ou des adversaires devant le juge au cours des discussions et des plaidoiries dans toutes les phases de l'enquête finale, ainsi que leur réponse aux éléments de preuve présentés par les autres parties avec des arguments et des preuves échangés. En outre, il faut être en mesure de les clarifier et de se défendre en personne ou par des avocats désignés par les parties elles-mêmes ou par le tribunal automatiquement en relation avec la Cour pénale, et le service des mineurs au tribunal. Il est donc clair que la présentation des preuves et leur discussion sont la base sur laquelle le tribunal forme sa foi et son jugement. En outre, il n'est pas permis au tribunal d'adopter sa décision sur la base d'une preuve qui n'a pas été soulevée durant l'audience, ou qui a été soulevée mais non consultée ou discutée par les justiciables. Dès lors, il est interdit d'accepter de nouvelles preuves de la part de l'un des justiciables après la clôture de l'audience, car cela ne permettrait pas aux autres adversaires de les débattre. Dans le cas où cette preuve est considérée comme importante, le juge doit décider d'ouvrir à nouveau l'audience afin que les autres opposants puissent consulter la nouvelle preuve et en débattre. Dans le cas où la Cour a violé les règles précédentes et a prononcé son jugement, ce dernier est nul763.

133. Le principe du contradictoire est une forme fondamentale de la procédure pénale libanaise. Le principe du contradictoire exige que le défendeur à une procédure pénale ait pris connaissance de toutes pièces et éléments de preuve qui influencent et entrent dans la construction de l'intime conviction du juge. L'article 179 du CPP libanais énonce ce

comprendra que le respect du principe contradictoire rend impossible la justice expéditive : il faut donner le temps aux parties ».

762 V. sur le principe du débat contradictoire : L. Miniato, Le principe du contradictoire en droit processuel, L.G.D.J., 2008.

763 V. en langue arabe : A. Abdelkader Kahwaji, Interprétation du Code des procédures pénales. Etude comparative, 1er éd., Éditions Manchourat al. Halabi al Qanounya (Éditions Juridiques Halabi), Beyrouth (Liban), 2002, p. 452 ; V. R. Garraud et P. Garraud, Précis de droit criminel, 15e éd., Sirey, Paris, 1934, n° 383, p. 805: « Il n'est pas permis au juge de tenir compte d'une connaissance personnelle des faits acquise en dehors de ses fonctions, car les faits qu'il a connus en dehors des débats échappent à la discussion publique et contradictoire qui est le seul moyen d'en vérifier l'exactitude et d'en apprécier la portée. Par suite, il est de jurisprudence constante que tout jugement qui admet ou repousse un moyen d'accusation ou de défense, en se basant sur la connaissance personnelle acquise par les juges du fait en dehors des débats, doit être annulé, parce qu'il est contraire au principe de la contradiction ».

183

764

principe qui est applicable devant toutes les juridictions de jugement en droit libanais. Le principe du contradictoire entre les justiciables forme un élément fondamental de la

765

procédure, qui complète le principe de l'oralité. L'implication de ce principe permet aux autres parties du procès pénal de donner leurs témoignages ainsi que leurs preuves ou éléments des preuves, et d'informer également chacun des accusés des arguments et des preuves fournis par leur adversaire, et en général sur toute procédure judiciaire ouverte par le tribunal, notamment si cela influence le jugement adopté. Le principe du contradictoire reste incomplet sans que le juge examine lui-même les éléments de preuve conformément aux exigences de l'enquête finale. La raison évidente est de renforcer le principe du contradictoire en le considérant simultanément comme une idée et une forme procédurale. D'une part, ce principe est une idée qui réalise les droits de la défense. D'autre part, ce principe est une forme procédurale étant donné qu'il est un moyen de mener le procès dans la phase du jugement d'une manière équilibrée préservant ainsi les droits de toutes les parties dans le but de procéder au bon déroulement de la justice. La chambre criminelle de la Cour de cassation du Liban a considéré dans sa résolution n°138 en date du 28/06/2007 que faire sortir l'accusé de la salle de tribunal pénale pour interroger l'autre accusé, de le ramener et de l'interroger

sans l'informer des faits produits en son absence est illégal766. Durant l'audience du 09/06/2005, le président de la Cour criminelle a fait sortir l'accusé H.K de la salle de la Cour pénale et a commencé à interroger l'accusée A.CH, puis il a fait entrer le défendeur H.K dans la salle et a commencé à l'interroger, sans l'informer du témoignage qui a eu lieu en son absence, ce qui constitue une violation du texte de l'article 264 du CPP libanais qui dispose que le tribunal ne peut pas poursuivre le débat sans la présence de l'accusé dans la salle de l'audience et son information du témoignage qui a eu lieu en son absence. Par conséquent, le témoin doit faire un témoignage public devant le tribunal en présence de l'accusé, qui peut donc débattre avec le témoin après avoir fait son témoignage.

134. Le caractère contradictoire des débats en droit français. Selon une jurisprudence constante et rigoureusement appliquée par la Cour de cassation française « aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale le juge ne peut fonder sa décision que sur les

764 L'article 179 du CPP libanais dispose : « Le juge ne peut fonder sa décision que sur les preuves dont il dispose et qui ont fait l'objet d'un débat contradictoire en audience publique ».

765 V. en langue arabe : S. Abdelmoniim, Nullité de la procédure pénale : tentative de réadaptation des causes de nullité à la lumière la justice de cassation en Egypte, au Liban et en France, maison de la nouvelle université, Alexandrie (Egypte), 1999, n° 166, p. 270.

766 Composée du président M. Abdullah Sami et des conseillers M. Ghassan Rabah et M. Elias Nayfeh, Décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation libanaise n° 138 rendu le 28/06/2007.

éléments de preuve, qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés

767

devant lui ». Deux principes régissent le déroulement des débats et limitent les pouvoirs du

768

président de la Cour : celui de l'oralité des débats et celui du contradictoire. En vertu du principe du contradictoire, les pièces nouvelles doivent être communiquées à toutes les parties qui en font la demande. Selon l'article 327 du CPP français, les débats devant la Cour d'assises débutent avec la lecture par le greffier de la décision de renvoi ainsi que, lorsque la Cour d'assises statue en appel, des questions posées à la Cour ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée. L'article 327 du Code de procédure pénale français dispose que « le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la Cour d'assises statue en appel, des questions posées à la Cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée. Il

invite le greffier à procéder à cette lecture »

769

. La chambre criminelle de la Cour de cassation

française avait déjà jugé qu'il suffit qu'il ne résulte d'aucune mention que le greffier d'une Cour d'assises statuant en appel ait donné lecture de l'arrêt de condamnation prononcé par la Cour d'assises de première instance, pour que soit encourue la cassation de l'arrêt prononcé en

appel ainsi que de la déclaration de la Cour et du jury et des débats qui l'ont précédée

770

. Selon

184

la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation française : « Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et

contradictoirement discutées devant lui »

771

. Dans le même arrêt précédent, la Cour a

considéré que violent ce principe « les juges d'appel qui se sont déterminés sur des indications fournies par le service de la répression des fraudes, sans que ces documents,

767 Cass. crim., 15 décembre 1970, B.C., n° 338, p. 826.

768 Cass. crim., 30 octobre 2007, B.C., n° 260 : « Vu les articles préliminaire et 148-6 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ».

769 V. F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 3e éd., Economica, 2013, n° 3280, p. 2091.

770 Cass. Crim., 11 septembre 2002, B.C., n° 161, p. 559, Y. Monnet, Note sous Cass. Crim., 23 octobre 2002, in Gaz.Pal., 05 août 2003, n° 217, p. 12.

771 V. Cass. Crim., 2 juillet 1991, B.C., n° 290, p. 739 : « Tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en demeure de se défendre, tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont reprochés, que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge. Il en est ainsi de l'état de récidive, non visé à la prévention, mais retenu par la cour d'appel pour aggraver la peine ».

adressés au procureur général, aient été soumis aux débats et contradictoirement

772

discutés ».

185

772 Cass. crim., 17 novembre 1965, B.C., n° 239.

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