L'application du concept de la responsabilité de protégerpar Grâce AWAZI Université de Goma - Licence 2019 |
b. Deuxième phase : réalisation du concept de la responsabilité de protégerLa responsabilité de protéger, se concrétise politiquement lors du Sommet mondial de 2005. Au cours de la réunion plénière de Haut niveau de la soixantième session de l'Assemblée générale, les Nations Unies ont approuvé le rapport de la CIISE, comme en font foi les paragraphes 138 et 139 du Document final duSommet mondial de 2005, sous le titre de : « Devoir de protéger des populations contre legénocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le nettoyage ethnique ». Le document précise dans le § 138 : « C'est à chaque Etat qu'il incombe de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Ce devoir comporte la prévention de ces crimes, y compris l'incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous acceptons cette responsabilité et agirons de manière à nous y conformer. La Communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les Etats à s'acquitter de cette responsabilité et aider l'Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide ». Il ajoute dans le § 139 : « Il incombe à la Communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens appropriés, conformément aux Chapitre VI et VIII de la Charte des Nations Unies, afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité...»59(*). Ce texte de deux articles, en affirmant la responsabilité de l'Etat territorialement compétent, rappelle à chaque Organisation internationale et à la Communauté internationale dans son ensemble, leurs obligations en matière de protection, de prévention et de répression des crimes de génocides, de guerre, de nettoyage ethnique et contre l'humanité. A cet égard, l'engagement des Etats de l'Assemblée générale des Nations Unies à l'occasion du Sommet mondial, a non seulement protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité », mais également à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de Sécurité lorsque les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations60(*). En vertu de ces deux paragraphes, le champ matériel d'application de la responsabilité de protéger a été fixé à quatre sortes de crimes : le génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le nettoyage ethnique. Ainsi, la responsabilité de protéger s'inscrit dans la confirmation du contenu des incriminations déjà sanctionnées par le droit international. Partant de ce fondement, le Document final envisage exclusivement des interventions humanitaires autorisées par le Conseil de Sécurité, en vertu du Chapitre VII de la Charte de l'ONU, lorsque les moyens pacifiques se révèlent insuffisants et que les autorités nationales manquent manifestement d'assurer la protection de leurs populations. Ce document mondial n'indique pas la démarche à suivre en cas d'imminence de ces menaces, mais il évoque la mise en place d'un système d'alerte rapide. Cet engagement des Etats, visant à assumer la responsabilité de protéger la population civile contre les crimes précités, a été renforcé par la résolution 1674 (2006)61(*) relative à la protection des civils en période de conflits armés, particulièrement des femmes et des enfants, ainsi la responsabilité d'accompagnement de la Communauté internationale.Cette résolution, pour la première fois, fait référence officiellement à la « responsabilité de protéger », en fixant le cadre normatif de l'action du Conseil de Sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés. Ainsi, elle réaffirme les dispositions des paragraphes 138 et 139 du Document final du Sommet mondial de 2005 relatif à la « responsabilité de protéger » les populations du génocide, des crimes de guerre, de la purification ethnique et des crimes contre l'humanité. Dans ce contexte, la résolution souligne l'obligation des Etats à respecter le DIH, notamment les règlements de la Haye de 1899 et 1907, les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels I et II de 1977. Elle les appelle également à ratifier les instruments internationaux relatifs au DIH, aux DIDH et droit des réfugiés. La résolution 1674 condamne tout acte de violence et tout abus contre les populations civiles dans les conflits armés, en particulier, la torture et autres traitements prohibés, la violence sexuelle à l'encontre des femmes et des enfants, le recrutement d'enfants soldats, le déni délibéré d'aide humanitaire et les déplacements forcés. En revanche, cette résolution n'a pas de force juridique particulière, ne faisant que rappeler l'arsenal juridique existant, et renvoie, en fait, à la construction désormais classique qui veut que le manquement en question soit constitutif d'une atteinte à la paix ou d'une menace contre la paix. Se basant sur le Document final du Sommet mondial de 2005, en particulier ses paragraphes 138 et 139, l'Assemblée générale de l'ONU devait poursuivre son examen de la « responsabilité de protéger »62(*). * 59 Le Document final du Sommet Mondial du 20 septembre 2005. Adopté par la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. A/60/L.1 du 24 octobre 2005, § 138 et 139. * 60 Samira AGGAR, op. cit.. p. 79. * 61 S/RES 1674 du 28 avril 2006, sur « la protection des civils dans les conflits armés». Disponible à l'adresse : https://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2006.shtml consulté le 4 juin 2019 à 9h00'. * 62 A/RES 63/308 du 14 septembre 2009 sur Responsabilité de protéger, point 2. |
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