I.2. L'Enregistrement des naissances à l'Etat
Civil.
I.2.1 L'Historique de l'enregistrement à
l'état civil à ses origines.
Avant la Révolution Française de 1789,
l'état civil n'avait d'abord rien d'officiel. Pendant tout le Moyen Age,
il n'y avait aucun procédé régulier pour constater les
naissances, les mariages et les décès. La preuve de ces faits se
disait par les modes ordinaires, notamment les témoignages.
Cependant, le Clergé Catholique conservait la preuve
par écrit de certains actes religieux qui se trouvaient être en
même temps les faits d'état civil, ou qui tout au moins, les
accompagnaient : baptême, mariage, sépulture.
En effet, il était demandé aux curés ou
aux vicaires de tenir obligatoirement des registres et ceci évidement,
dans un but uniquement religieux. La conservation de ces renseignements
permettait d'effectuer des recherches nécessaires pour assurer le
respect des prescriptions ecclésiastiques telles que l'interdiction des
mariages entre parent. Mais la généalogie des parents
n'était pas antérieurement établie avant cette pratique,
les individus pouvaient se marier de bonne foi entre eux dans l'ignorance de
leurs parentés respectives.
Par ailleurs, il conviendrait de signaler que les
données recueillies par le Clergé étaient en fait
destinées à constater le paiement religieux afférent aux
événements eux mêmes.
La royauté, malgré les imperfections des
registres paroissiaux ou registres de catholicité s'est rendue compte de
leur incontestable utilité et a prescrit de règle pour leur bonne
tenue.
C'est au mois d'Avril 1539 sous le règne de
François 1er que l'ordonnance de Villiers Cotterêts a
jeté les premiers fondements d'une organisation réellement
laïque par son but, sinon par ses moyens. Cette ordonnance concernait
l'inscription des décès et des baptêmes, et à cette
occasion la mention de la naissance.
L'ordonnance de Blois de 1579 prescrivait que des registres
soient pour la constatation des mariages.
Cette réforme s'accompagnait de l'interdiction faite
aux juges de ne recevoir d'autres preuves de l'Etat civil que celles
résultant des registres.
En outre pour assurer la conservation des actes, l'article 53
de l'ordonnance de Villers-Cotterêts et l'article 181 de l'Ordonnance de
Blois ordonnaient le dépôt aux greffes des juridictions royales
des registres utilisés l'année précédente.
Dans ces conditions tous ceux qui n'étaient pas de la
religion catholique se trouvaient exclus du bénéfice de
l'institution royale et demeuraient réduits à prouver leur
état civil par les moyens anciens.
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Quant aux protestants quoi qu'il existe des registres depuis
1558, ce fut le synode national de 1559 qui prescrivait la tenue des registres
de mariage et de baptême. Une déclaration interprétative de
l'Edit de pacification d'Ambroise de 1563 autorisa les pasteurs à
baptiser à charge pour eux de faire enregistrer les actes au greffe des
juridictions locales et l'Ordonnance de 1579, quoi qu'elle fût muette
à leur endroit leur fut en fait assez souvent appliqué.
(Toutefois les registres de sépultures n'apparaissaient que vers
1584)
En 1664, un arrêt du conseil d'Etat leur confia
officiellement la tenue des registres avec obligation d'en tenir un double et
de le déposer au greffe.
Mais les entraves apportées à l'exercice du
culte protestant rendent inapplicable l'arrêt de 1664 et, là
où les temples furent supprimées, les pasteurs dirent être
commis par les intendants pour établir et déposer au greffe
à des fins d'enregistrement, les listes des baptêmes, et
même dans certains lieux celles des mariages.
La révocation de l'Edit de Nantes le 18 Octobre 1685,
interdisant l'exercice du culte reformé (sauf en Alsace), ne conserva
que les registres mortuaires qui devaient être tenus par un juge
royal.
La déclaration de 1736 établit des registres
spéciaux tenus par l'autorité civile pour les personne n'ayant pu
avoir la sépulture catholique.
Il a fallu attendre 1787 pour que l'Edit de tolérance
autorisa la réhabilitation des mariages antérieurs et prescrivit
l'enregistrement des actes à venir devant un officier de justice avec
tenue d'un double conservé au greffe de la juridiction
supérieure.
C'était un premier pas dans la voie de la
sécurisation des actes d'Etat civil.
Mais cette sécurisation était incomplète
suite aux règlementations de l'Edit de 1787 qui ne s'appliquaient pas
aux catholiques ; les actes de ces derniers continuaient, comme par le
passé, à être dressés par les curés des
paroisses.
C'est le législateur révolutionnaire qui
différencia l'aspect social de l'Etat civil de son caractère
religieux.
Cependant, les citoyens conservent dès ce
moment-là, la liberté qu'ils ont tous de consacrer aux
naissances, aux mariages et aux décès par des
cérémonies du culte auquel ils sont attachés et par
l'intervention des ministres de ce culte. Le clergé paroissial a
continué, du reste, à tenir des registres qui ne servent que
devant l'autorité ecclésiastique. Ils gardent cependant leur
force probante pour tous les faits antérieurs à 1792 ; en outre,
ces registres sont parfois encore utilisés aujourd'hui en justice
lorsqu'il s'agit de suppléer des actes perdus ou détruits.
L'élaboration du code civil promulgué le 21 Mars 1804 par
Napoléon 1er fut l'occasion d'une reforme
générale des textes précédemment appliqués
(ANGONOU A., 1999).
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