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Essai critique de la nature juridique. Justice-paix-travail en droit positif congolais.


par Michel Ntumba mpoyi
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2019
  

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C. Devant le Travail

Voici les parties devant le travail :

1. Travailleur

Voici quelques droits et obligations du travailleur :

a. Droits

Que sont :

Ø Droit au travail et à une rémunération décente liberté syndicale

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.204(*)

Ø Durée du Travail et droit au congé

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.205(*)

Ø Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.206(*)

Ø Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais.

L'Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale notamment la pension de retraite et la rente viagère. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques.207(*)

b. Obligations

Que sont :

v Le travailleur a l'obligation d'exécuter personnellement son travail, dans les conditions, au temps et au lieu convenus et au lieu convenus ;

v Il doit agir conformément aux ordres qui lui sont donnés par l'employeur ou son préposé, en vue de l'exécution du contrat ;

v Il doit respecter les règlements établis pour l'établissement, l'atelier ou le lieu dans lequel il doit exécuter son travail ;208(*)

v Le travailleur doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons ou des tires ;

v Il doit respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat et traiter avec équité les travailleurs placés sous ses ordres.209(*)

* 204 Article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 205 Article 24 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 206 Article 16 alinéa 6 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 207 Article 36 alinéa 1-3 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel.

* 208 Article 50 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 209 Article 51 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

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