Essai critique de la nature juridique. Justice-paix-travail en droit positif congolais.par Michel Ntumba mpoyi Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2019 |
CHAPITRE II : NATURE JURIQUE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGODans notre deuxième chapitre, nous allons nous appesantir d'une part du Droit positif congolais, d'autre part des principes et conditions d'exercice et enfin de modalités de gestion de justice-paix-travail. SECTION I : DROIT POSITIF CONGOLAISLe Droit positif est constitué par l'ensemble es règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans la communauté internationale, à un moment donné, quelle que soit leur source. C'est le droit « pose », le droit tel qu'il existe réellement.83(*) Ainsi voici d'une manière générale le Droit positif congolais, le cadre juridique de la justice de la RDC (§1), de la paix (§2), et du travail (§3). §1. Cadre juridique de la justice de la R.D.CLe pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute cour militaire ainsi que les Cours et Tribunaux civils et militaires, tel que stipule l'article 149 de la Constitution. Nous parlerons que des juridictions de l'Ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation. A. Organisation et le fonctionnementVoici de la manière dont s'organise et fonctionne la justice en RDC. 1. Des tribunaux de paixØ Du ressort Il existe un ou plusieurs tribunaux de paix dans chaque territoire, ville et commune. Toutes, il peut être créé un seul Tribunal de paix, pour deux ou plusieurs territoires, villes et communes. Le siège ordinaire et le ressort des tribunaux de paix sont fixés par décret du Premier ministre.84(*) Il peut être créé dans le ressort d'un tribunal de paix un ou plusieurs sièges secondaires. Leurs sièges et ressorts sont fixés par arrêté du Ministre ayant la justice dans ses attributions.85(*) Ø De la composition et de l'organisation Le Tribunaux de paix est composé d'un Président et des juges. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien, d'après la date et l'ordre de nominations.86(*) Le tribunal de paix siège au nombre de trois en matière répressive, d'un seul en matière civile. Toutefois, il siège au nombre de trois juges lorsqu'il y a lieu de faire application de la coutume locale. Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu désigné par le Président de la juridiction.87(*) Il y a dans chaque Tribunal de paix un greffier qui peut être assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Le Tribunal de paix siège avec l'assistance d'un greffier et le concours du Ministère public.88(*) 2. Des Tribunaux de grande instanceØ Du ressort Il existe un ou plusieurs tribunaux de grande instance dans chaque ville. Toutefois, il peut être installé un seul Tribunaux de grande instance pour deux ou plusieurs territoires. Le siège ordinaire et le ressort de ces tribunaux sont fixés par le décret du Premier ministre.89(*) Ø De la composition et de l'organisation Le Tribunal de grande est composé d'un président et des juges. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien, d'après la date et l'ordre de nominations.90(*) Le Tribunal de grande instance siège au nombre de trois juges. Dans le cas où l'effectif des juges du tribunal de grande instance présents au lieu où le Tribunal tient une audience ne permet pas de composer le siège, le Président du Tribunal peut assumer, au titre de juge , sur réquisition motivée du Procureur de la République, un magistrat du Parquet près le tribunal de grande instance, un avocat ou un défenseur judiciaire résidante en ce lieu ou un magistrat militaire du tribunal militaire de garnison ou du parquet militaire près cette juridiction.91(*) * 83 Lexique des termes juridiques, Op.cit, p.228. * 84 Article 7 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 85 Article 8 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 86 Article 9 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 87 Article 8 alinéa 1 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 88 Article 12 et 13 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 89 Article 14 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 90 Article 15 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. * 91 Article 16 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétentes des juridictions de l'ordre judiciaire. |
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