C) Les organes de contrôle
Le contrôle des sociétés anonymes est
exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes (articles 35 et
suivants du décret du 28 Aout 1960) et un expert de gestion. Ils sont
là pour vérifier la sincérité des comptes de la
société et d'en faire un rapport à l'Assemblée
Générale. En principe, la mission de contrôler et de
surveiller la société anonyme devrait être impartie
à l'Assemblée Générale d' Actionnaires. Mais, la
question de leur disponibilité et de leur compétence a convaincu
le législateur de doter la société d'organes de
contrôle chargés de
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vérifier les comptes sociaux. Ce contrôle est
donc devenu possible, effectif et efficace grâce à l'intervention
des commissaires aux comptes et de l'expert de gestion. Cette tache de
contrôle et de surveillance est faite non seulement au profit des
actionnaires, mais aussi et surtout au profit de toutes personnes ayant un lien
d'affaires avec la société anonyme.
1. Les commissaires aux comptes
Ils sont obligatoirement comptables et des conditions
rigoureuses accompagnent leur éligibilité. De plus, ces
comptables assermentés doivent avoir à leurs actifs dix ans
d'expérience au minimum. Cependant, ils ne sont pas unis à la
société par un lien contractuel, contrairement aux
comptables-salariés chargés de tenir les comptes au jour le jour
et aux experts comptables qui en assurent la révision. C'est un organe
social dont la loi fixe les relations avec la société. Il en faut
au moins un pour chaque société anonyme. Sa mission principale
est le contrôle de la situation comptable et financière de la
société. Cette entité a également une mission
d'information et de vérification de la régularité de
l'ensemble de la vie sociale, et un devoir d'alerte dès lors que la
continuité de l'exploitation de la société est
compromise1.
L'indépendance par rapport aux actionnaires est l'une
des conditions premières pour être un commissaire aux comptes. Ils
sont frappés des mêmes interdictions et des mêmes
déchéances que les administrateurs prévues à
l'article 29 du décret du 28 Aout 1960. Toujours est-il que l'article 38
du même décret consacre des interdictions spécifiques pour
garantir l'indépendance et l'impartialité de ces
contrôleurs. Les commissaires aux comptes sont responsables tant à
l'égard de la société qu'à l'égard des
tiers. Leur inconséquence peut entrainer la responsabilité
civile, la responsabilité pénale et la responsabilité
disciplinaire.
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