2- Constitution sans appel public à
l'épargne
Les sociétés anonymes qui se constituent sans
appel public à l'épargne sont dispensées de diverses
formalités. L'article 1er du décret du 8 Mars 1984
leur ôte les formalités prévues à l'article 1 et 2
du 28 Aout 1968. Néanmoins, il leur en reste quand même quelques
à remplir.
a)Le projet de statut : c'est une obligation de la
loi. C'est d'une nécessité pratique que d'établir les
statuts qui régiront la vie de la société, les droits,
obligations et privilèges des fondateurs par rapport à la
société. En général, ils contiennent les
éléments essentiels : objet, siège social, durée,
rémunération des apports en nature et/ou en industrie, le capital
social, les organes d'administration et de direction, les modalités de
fonctionnement et celles de cession des actions, etc. Dans la pratique, un
conseil juridique ou un notaire rédige le projet de statut qui en
général est proche du statut. Les fondateurs futurs actionnaires
signent le protocole d'accord qui consigne leur engagement sur les points les
plus importants que soulèvent la création et le fonctionnement de
la société. C'est une promesse de société, une
obligation de faire entre les contractants dont l'inexécution se
résout en dommages-intérêts selon les voeux de l'article
933 du code civil haïtien. Le plus souvent, avec quelques rectifications
mineures, le projet de statut
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constitue le texte définitif qui devra être
signé par les souscripteurs. Les statuts doivent être
établis par écrit sous forme notariée. Ils sont plus ou
moins détaillés selon les actionnaires en cause.
b) La signature des statuts : c'est l'étape
la plus importante dans la constitution d'une société anonyme.
C'est à partir de la date de cette signature que la
société est réputée constituée. Cependant,
ce n'est qu'à la publication de l'autorisation de fonctionnement que la
société anonyme pourra pleinement jouir de la personnalité
morale, donc de son entière capacité juridique. En signant, les
contractants prennent l'engagement définitif de participer à la
société. Les statuts doivent être signés en autant
d'originaux qu'il y a d'actionnaires, ajoutés à ceux qui seront
déposés aux institutions compétentes. Ils sont
signés par tous les actionnaires et mandataires.
c) Désignation des membres et des organes de
direction : après la signature des statuts, les fondateurs doivent
désigner les premiers administrateurs. Ces derniers une fois
désignés sont habilités à nommer le
Président du conseil d'administration, et sur proposition
éventuelle de celui-ci, les directeurs généraux. Ces
désignations ont pour but de permettre l'accomplissement des
formalités administratives. Mais l'entrée en fonction des
désignés ne sera effective qu'à partir de la date
d'autorisation de fonctionnement.
d) L'acte constitutif : prévu à
l'article 2 du décret du 16 Octobre 1967, il mentionne tout ce qui a
rapport à la souscription, au versement, du certificat du
dépositaire du capital social initial. Il est dressé après
la tenue de la première Assemblée générale par un
notaire (art. 13 du décret du 28 Aout 1960).
e)La souscription du capital social : pour constituer
une société anonyme, il faut former le capital social et le
souscrire. Elle se réalise par des apports en numéraires qui
donneront droit à des actions de numéraires, ou par des apports
de nature qui donneront droit à des actions de même nature.
Toutefois, il faut procéder à la libération des actions.
Une liste des souscripteurs avec la somme versée par chacun d'eux au
moment du dépôt des fonds justifie la souscription.
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