PARTIE 2 : LE CADRE JURIDIQUE A AMELIORER POUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR.
L'établissement d'un cadre juridique protecteur des
consommateurs contre les effets des pratiques publicitaires malhonnêtes a
été analysé dans la première partie à
travers les mécanismes textuels et institutionnels de protection. On
retient que le législateur est aidé dans sa tâche de
protection par des institutions publiques de protection et des institutions
privées de protection. Cependant, tout cela est confronté aux
réalités vécues. On se rend compte que le cadre juridique
de protection est insuffisant (Chapitre 1) à différents niveaux,
d'où la nécessité de mettre en place des stratégies
pour le rendre meilleur en apportant d'éventuelles solutions (Chapitre
2).
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CHAPITRE 1 : LES INSUFFISANCES DU CADRE JURIDIQUE
PROTECTEUR
Le cadre juridique de protection des consommateurs contre la
publicité commerciale existe. Les lignes précédentes le
démontrent suffisamment. Toutefois, son étude permet de
déceler des limites tant au plan textuel (Section 1) qu'au niveau des
institutions protectrices (Section 2).
Section 1 : Les limites textuelles de protection
Les textes qui assurent la protection du consommateur contre
les pratiques publicitaires malhonnêtes ne répondent pas toujours
aux préoccupations des consommateurs. Les limites textuelles tiennent
principalement à l'incohérence des textes en vigueur
constatée tant au niveau communautaire (paragraphe 1) qu'au niveau
national (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une incohérence textuelle
constatée au niveau communautaire
L'incohérence du cadre textuel de protection se
manifeste au niveau communautaire par une protection indirecte du consommateur
(A) assurée par l'exclusion des pratiques anticoncurrentielles. Le
consommateur ne dispose pas d'un corps de règles spécifiques, le
protégeant. Aussi faut-il ajouter la différence de
législations publicitaires dans la zone UEMOA (B).
A. Une protection indirecte du consommateur
Les textes communautaires qui assurent principalement la
protection des intérêts des consommateurs sont les
règlements n°002 et 003 de l'UEMOA127. Il est à
noter que la forte centralisation des dispositions sur la concurrence n'assure
qu'une protection indirecte des intérêts des consommateurs. Dans
l'espace U.E.M.O.A il n'existe aucune réglementation spécifique
à la protection des consommateurs. Toutefois, cela n'équivaut pas
à une absence de protection des consommateurs, dans la mesure où
les textes qui semblent se spécifier au droit de la concurrence,
prennent en compte la protection des consommateurs.
La réglementation des relations entre opérateurs
économiques a certes une influence positive sur la protection du
consommateur, mais de manière indirecte. Les dispositions communautaires
quoique ne faisant pas expressément référence à la
notion de consommateurs,
127 Règlement N°02 /2002 /CM/UEMOA, du 23 mai
2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de
l'UEMOA et le Règlement N°03/2002/CM/UEMOA, relatif aux
procédures applicables aux ententes et abus de position dominante
à l'intérieur de l'UEMOA.
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encadrent les relations entre les entreprises sur le principe
de la libre concurrence en sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles. Ces
dispositions sont sans aucun doute profitable aux consommateurs mais pas
efficacement, dans la mesure où il leur est impossible de saisir la
juridiction communautaire.
En outre, les dispositions communautaires ne prennent pas en
compte certaines questions propres au droit de la consommation et qui touchent
directement aux intérêts des consommateurs telle que la
publicité mensongère ou trompeuse. Venant au secteur
publicitaire, il convient de noter que contrairement au droit communautaire
Européen qui dispose de lois et règlements encadrant la
publicité faite dans tous les Etats membres de l'Union
Européenne128, l'UEMOA ne dispose pas de textes
communautaires réglementant la publicité à
l'intérieur de la zone. Ce constat est d'autant plus alarmant dans la
mesure où la non réglementation des publicités des
produits cosmétiques dans la zone UEMOA par exemple, est un facteur de
promotion du phénomène de la « dépigmentation de la
peau » qui a des conséquences graves sur la santé des
consommateurs dans la sous-région ouest-africaine. Vu le
caractère transfrontalier de la publicité commerciale dans
l'espace et conscient de l'influence que peut avoir la publicité sur la
santé et la sécurité des consommateurs, le
législateur communautaire a pris la décision n°
10/2010/CM/UEMOA portant adoption des lignes directrices pour le contrôle
de l'information et la publicité sur les médicaments
auprès des professionnels de la santé dans les Etas membres de
l'UEMOA.
A cela faut-il ajouter l'existence d'un Projet de
législation communautaire de l'UEMOA sur l'Information et la Protection
des Consommateurs qui n'a toutefois pas encore été adopté
et mis en vigueur. Il est à noter également une insuffisance du
système de répression au niveau communautaire qui se traduit par
l'incapacité des personnes physiques à saisir directement la
Commission de la Concurrence au niveau communautaire129. Il s'en
suit que les sanctions infligées à ce niveau, ne sont pas
profitables directement aux consommateurs. Le droit de la concurrence
communautaire ne couvre pas tous les domaines130 qui touchent aux
intérêts des consommateurs qui sont sans cesse en
évolution.
128 Directive n°84/450/CEE du 10 septembre 1984 en
matière de publicité trompeuse et publicité
comparative.
129 Art.8 du règlement n°003/2002/CM/UEMOA relatif
aux procédures applicables aux ententes et aux pratiques de position
dominante à l'intérieur de l'UEMOA.
130 Il s'agit du cas de la publicité mensongère
ou trompeuse, de la publicité de certains produits ou services dangereux
pour les consommateurs comme le tabac, l'alcool, les produits
cosmétiques.
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