Para II- L'homologation de l'accord par un juge de
siège
L'un des reproches faits à la transaction
était de ne pas respecter la séparation entre les
autorités de poursuite et les autorités de jugement.
L'homologation du juge est une garantie pour le délinquant et pour une
bonne administration de la justice. Au cours de l'audience d'homologation, le
juge devra vérifier la validité de l'accord ou de l'aveu du
délinquant d'une part, puis la qualification retenue par le procureur
d'autre part.
A - Vérification de la validité de
l'accord.
Si le prévenu accepte la peine proposée
par le parquet, sur requête du procureur, le président du tribunal
ou un juge délégué organise une audience d'homologation de
la décision. Ici se pose la question de savoir de quel tribunal le
président doit-il appartenir. C'est la nature de l'infraction qui
détermine le tribunal. Depuis l'ordonnance de 1972 portant organisation
judiciaire, c'est le tribunal de première instance qui est
compétent en matière de délit et de contravention. Le
projet de code de procédure pénale a confirmé cette
compétence (art 289). Par ailleurs, l'on notera qu'il pourrait s'agir,
conformément au nouveau code de procédure pénale, soit du
tribunal du lieu de commission des faits, soit de celui du domicile du
prévenu, soit enfin du lieu d'arrestation. Ce même tribunal est
compétent en matière de flagrance, une procédure dont le
souci est de traiter les problèmes avec célérité,
tout comme d'ailleurs la procédure de transaction.
Fort de toutes ces considérations, nous pensons
que le tribunal de première instance et partant le président de
ce tribunal est le juge naturel devant homologuer l'accord.
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L'audience doit se tenir aussitôt les mesures
proposées acceptées car il y va de la liberté du
délinquant si celui-ci est détenu. On s'est demandé si
l'audience d'homologation devait être publique ou se tenir en chambre de
conseil. L'audience publique permettrait d'assurer le principe de la
publicité des débats. Par principe, l'audience sera publique.
Mais il se pourrait que la tenue en chambre de conseil puisse être
retenue en pratique116 puisqu'elle évite la stigmatisation
dénoncée du délinquant.
Le rôle du juge consistera à
vérifier si l'accord a été donné selon les
conditions exigées c'est-à-dire en toute liberté, en toute
conscience et sans pression. Il doit également vérifier si la
reconnaissance de culpabilité est fondée et tout ceci en
présence de l'avocat du prévenu. Dans la même perspective,
il devra s'assurer que le prévenu comprend la nature des faits qui lui
sont reprochés ainsi que les conséquences de sa décision
de plaider coupable.
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