I.1.3.2. La conception restrictive
Il existe, dans la plupart des Etats, des ensembles de normes
juridiques qualifiés de « système de sécurité
sociale » qui se caractérisent à la fois par des fins qu'ils
poursuivent et par les techniques qu'ils mettent en oeuvre.
Ces normes visent à protéger toute ou une partie
de la population contre les conséquences de certains
événements énumérés par la convention
n°102 de l'Organisation Internationale du travail et par le Code
européen de la sécurité sociale, à savoir : la
vieillesse, le décès, l'accident du travail et la maladie
professionnelle, le chômage et les charges familiales.
Ces événements compromettent la
sécurité économique des individus, par le fait qu'ils
provoquent l'interruption, la diminution ou la perte des revenus et
inversement, ils entraînent un accroissement des charges ou des
dépenses.
Aux fins de protéger les individus contre les
conséquences de ces événements, les systèmes de
sécurité sociale recourent à des techniques dont
l'originalité s'est progressivement affirmée, au départ de
ces procédés de droit commun, à savoir l'assurance, la
mutualité et la responsabilité...
Ainsi comprise, la sécurité sociale
peut-être définie comme étant un système qui au
moyen d'une certaine redistribution financière, garantit à toute
ou à une partie de la population :
a) Des revenus de remplacement, lorsque l'incapacité
de travail ou le chômage empêchent l'acquisition des revenus
normalement tirés de l'exercice d'une activité professionnelle
;
b) Des revenus de complément, lorsque le niveau de vie
se trouve compromis par l'existence de certaines charges (soins de
santé, charge de famille).
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Le droit de la sécurité sociale serait ainsi
l'ensemble des normes visant à l'organisation de pareil système.
(18) Il ressort de toute cette « batterie » de
théories qui précèdent que la définition de la
sécurité sociale est difficile à proposer. Certains
auteurs tentent de la définir sous un double aspect conceptuel et
institutionnel de la manière ci-après :
1°) En tant que concept, elle relève l'idée
d'une garantie collective des individus appartenant à un même
groupe socio-professionnel, à une même classe ou à une
même communauté nationale contre les risques sociaux de leur
existence ;
2°) En tant qu'institution, elle participe d'un
système autonome ou étatique de garantie collective fondée
sur la solidarité organisée entre les individus appartenant
à une communauté humaine déterminée.
D'autres se placent sur le plan professionnel et
définissent la sécurité sociale comme étant «
un ensemble des mesures officielles coordonnées ayant pour fonctions
:
1°) de garantir les soins médicaux et la protection
de la santé ;
2°) de garantir l'octroi d'un revenu social de
compensation, l'accès à des services sociaux (y compris
l'information sur l'ensemble du système de sécurité
sociale et les mesures privées qui peuvent le compléter) ;
3°) de garantir l'octroi d'un revenu social de
substitution, notamment en cas de maladie, maternités, vieillesse,
décès du soutien de la famille, d'invalidité, d'accident,
de maladie professionnelle et de chômage ;
4°) de protéger les travailleurs et les demandeurs
d'emploi contre le chômage et de fournir une aide à la formation
;
(18) DYPEYROUX Jean jacques ; Idem, p. 47
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5°) d'instituer des mesures relatives à la
prévention, à l'adaptation et à la réadaptation,
à l'action sociale et à la recherche sociale, au service des
fonctions énumérées ci-dessus. » (19)
En effet, en plus de définitions qui
précèdent, la sécurité sociale, il faut l'avouer, a
été définie par plusieurs auteurs.
Selon Claude WANTIEZ, le droit de la sécurité
sociale « est la partie du droit social qui réglemente les
conséquences de l'exercice d'une activité professionnelle lorsque
cet exercice est suspendu ou interrompu ainsi que les conséquences de
cet exercice sur la vie familiale. » (20)
Selon Jacques JULLIOT, la sécurité sociale peut
se définir comme « une assurance obligatoire contre les risques
inhérents à la vie en société, susceptibles soit de
réduire ou supprimer la capacité de gain d'une personne soit
d'augmenter ses charges. » (21)
D'après l'association internationale de la
sécurité sociale, cette notion se définit comme : «
tout programme de protection sociale créé par la
législation ou quelque autre disposition obligatoire visant à
fournir aux citoyens un certain degré de sécurité
lorsqu'ils sont confrontés aux risques de vieillesse, survivants,
incapacité, invalidité, chômage ou enfants à charge.
Ces programmes ou dispositions peuvent également inclure l'accès
à des soins médicaux curatifs ou préventifs. »
D'après le Bureau International du Travail, la
sécurité sociale se définit comme « la protection que
la société accorde à ses membres, grâce à une
série des mesures publiques contre le dénuement économique
et social où pourraient les plonger, en raison de la disparition ou de
la réduction sensible de leur gain, la maladie, la maternité, les
accidents du travail et les maladies professionnelles, le chômage,
l'invalidité, la vieillesse et le décès ».
(19) MUKADI BONYI, Quelle sécurité sociale pour
la IIIème république, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1993, P. 8
(20) WANTIEZ Claude, Introduction au droit social, Ed. De
Boeck-Westmeath, S.A., Bruxelles, 1988, p. 97
(21) JULLIOT Jacques, La sécurité sociale,
Ed. La Villeguérin, Paris, 1991, p. 28
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Le lexique des termes juridiques définit la
sécurité sociale comme étant l'ensemble des instructions
tendant à protéger l'individu contre les événements
qui entraînent une perte ou une diminution de son revenu (maladie,
maternité, invalidité, vieillesse...) et à l'aider
à assurer ses charges familiales.
La nouvelle loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les
règles relatives au régime général de
sécurité sociale quant à elle dans son article 7
définit la sécurité sociale étant une : «
protection que la société accorde à ses membres,
grâce à une série de mesures publiques, contre le
dénouement économique et social où pourraient les plonger,
en raison de la disparition ou la réduction sensible de leur gain, la
maladie, la maternité, les accidents du travail et les maladies
professionnelles, le chômage, l'invalidité, la vieillesse et le
décès; à cela s'ajoutent la fourniture de soins
médicaux et l'octroi de prestations aux familles avec enfants. »
(22)
Ainsi, nonobstant la difficulté d'appréhension
que présente la sécurité sociale dans toutes ses
implications, nous pouvons dire que la sécurité sociale
peut-être définie, en tant que concept comme une garantie
collective des individus appartenant à un même groupe
socio-professionnel, à une même classe sociale ou à une
même communauté nationale contre les risques sociaux de leur
existence ; Et en tant qu'institution comme un système autonome ou
étatique des garanties collectives fondé sur la solidarité
organisée entre les individus appartenant à une communauté
humaine déterminée.
Ainsi, nous pouvons comprendre que dans la première
conception c'est l'idée et dans la deuxième conception, c'est la
matérialisation de cette idée.
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