I.1.2. LE REGIME GENERAL
Dans le système de sécurité sociale, le
régime général est à l'origine de protection
sociale des salariés. Dans la nouvelle loi le Régime
général de sécurité sociale est définit
comme : « un ensemble des dispositions légales et
réglementaires de la sécurité sociale concernant les
travailleurs salariés et les retraités du secteur privé,
certains fonctionnaires, et d'une manière générale, toutes
les personnes non attachées à un régime spécial ou
particulier, du fait de leur statut professionnel. » (13)
(11 ) REY-DEBOVE Josette, le Robert méthodique,
Genève, Verais et Jura, 1989, P. 1210
(12 ) ANDRE Jean Benoit, Réforme Administrative et
réforme de l'Etat en France, thème et variations de l'esprit
de réforme de 1815 à nos jours, Paris, 2002, p. 48
(13) JOURNAL OFFICIEL RDC, Loi n°16-009 du
15 juillet fixant les règles relatives au régime
général de sécurité sociale, n°
spécial, p. 5, 2016, p. 3.
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En RDC, à la différence des régimes
spéciaux, et du régime des agents publics de carrière
géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
des Agents Publics (CNSSAP en sigle), le régime général
est celui qui d'après la nouvelle loi n°16-009 du 15 juillet 2016
fixant les règles relatives au régime général de
sécurité sociale dans son article 1er, couvre les
branches suivantes :
1. La branche des risques professionnels pour les prestations
en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
2. La branche des prestations aux familles qui couvre les
allocations familiales, prénatales et de maternité ;
3. La branche des pensions pour les prestations
d'invalidité, de vieillesse et de survivants.
I.1.3. LA SECURITE SOCIALE
La sécurité sociale est définie par tous
les mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux
individus et aux ménages de faire face financièrement aux
conséquences des risques sociaux qu'ils rencontrent.
Les risques sont des situations ou des
événements qui perturbent la situation économique des
ménages par augmentation des dépenses et/ou la diminution des
ressources. Ces risques peuvent être de nature diverse :
? Origine professionnelle : accidents du travail, maladies
professionnelles ;
? Origine non professionnelle : vieillesse, invalidité,
maladie, maternité, décès, veuvage ;
? Origine économique : chômage.
Ainsi pour essayer de définir la sécurité
sociale, il est pour nous d'abord impérieux de l'appréhender
d'après les deux conceptions qui l'emporte. La première
conception met l'accent sur les fins poursuivies par la sécurité
sociale, abstraction faite aux divers moyens mis en oeuvre pour les
réaliser. C'est selon Jean Jacques DUPEYROUX et c'est la conception dite
extensive.
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La seconde accentue plus, sur les moyens utilisés et
envisage la sécurité sociale comme un système
caractérisé par la mise en oeuvre des techniques
spécifiques. C'est la conception dite restrictive.
I.1.3.1. La conception extensive
Selon cette dernière, en partant de
l'énumération traditionnelle des risques sociaux, on pourrait
considérer que la sécurité sociale regroupe l'ensemble des
mesures destinées à garantir la sécurité
économique des individus. (14)
D'après Jean Jacques DUPEYROUX, définir la
sécurité sociale, c'est se rallier à la définition
de la notion de la sécurité sociale qui se réfère
à la notion de « sécurité d'existence » c'est
dire la garantie de disposer des moyens nécessaires pour pourvoir
à sa subsistance propre et à celle des siens.
Pareille perspective reviendrait à inclure dans la
sécurité sociale les dispositions visant à garantir
à chacun l'exercice d'une activité professionnelle, à
protéger celle-ci contre les risques sociaux, à assurer que
l'activité procure des revenus suffisants, à octroyer des revenus
de remplacement en cas d'interruption forcée ou de cessation de
l'activité professionnelle.
Dans cette optique, la sécurité sociale
regrouperait alors non seulement les dispositions relatives à la
réparation des risques sociaux, mais aussi celles qui concernent la
protection contre le licenciement, la propriété commerciale, le
bail à ferme, la fixation des taux de salaires, etc. (15)
D'autre part, si l'on met l'accent sur le caractère
complémentaire des techniques de réparation et de
prévention des risques sociaux, le concept de sécurité
sociale peut encore se voir assigner une nouvelle dimension. La
sécurité sociale se définirait alors comme étant
des mesures visant à réparer et à prévenir les
risques sociaux.
(14) DUPEYROUX Jean jacques, Droit de la
sécurité sociale, 11ème Edition, Ed.
Dalloz, Paris, 1988, p. 45
(15) DUPEYROUX Jean jacques, Op.cit., p.p. 45-46
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On pourrait ainsi relever de la sécurité
sociale :
a. La politique de la santé (politique
économique, formation des dispensateurs des soins, politique du
logement, etc.) ;
b. La politique d'emploi (politique économique,
formation professionnelle, etc.) ;
c. La politique du 3ème âge (politique du
logement, des loisirs et de la santé des personnes âgées)
;
Et ne faudrait-il pas aussi y inclure la politique de la
circulation (prévention des accidents) voire la politique de la
défense nationale (dissuasion) ?
L'article 22 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme suggère une orientation encore plus large lorsqu'il
énonce : « Toute personne, en tant que membre de la
société a droit à la sécurité sociale ; elle
est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque
pays.» (16) Par-delà la sécurité
économique, les politiques de sécurité sociale viseraient
à permettre l'épanouissement de la personnalité et
à reconnaître à chacun, le droit à
l'éducation, à la culture, aux loisirs, à la participation
aux affaires publiques.
La conception résumée ci-dessus empruntée
de la plume de Jean Jacques DUPEYROUX, a le mérite de mettre l'accent
sur le caractère complémentaire des efforts visant à
assurer la promotion de l'homme.
Selon cet auteur, il est vrai que la sécurité
économique des individus n'est pas garantie par la seule
réparation des risques sociaux et que cette réparation n'a de
sens que si, elle s'insère dans le cadre de politique globale.
(17)
Mais, en prétendant identifier l'ensemble de ces
efforts à la notion de la sécurité sociale à nier
l'originalité de cette notion et, partant, l'autonomie du droit de la
(16) Assemblée générale des nations
unies et comité de rédaction, Déclaration universelle
des droits de l'homme, Onu, Paris, 1948.
(17) DUPEYROUX Jean jacques ; Idem., p. 46
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sécurité sociale. D'où la
nécessité de polir la conception fourre-tout qu'est la conception
extensive pour tenter de la remplacer par la conception restrictive.
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