III.1.3.2. Les allocations familiales
De l'article 31 à l'article 37 :
Les travailleurs assujettis au régime de
sécurité sociale institué par le présent
décret-loi bénéficient d'allocations familiales pour
chaque enfant à charge, s'ils remplissent les autres conditions
établies par le présent décret-loi.
Le régime de compensation établi suivant les
modalités prévues à l'article 36 peut étendre le
bénéfice des allocations familiales aux
bénéficiaires d'une rente d'incapacité de 66 %, d'une
pension ou d'une rente ou d'une pension de veuve ou de veuf.
Sont considérés comme enfants à charge,
les enfants célibataires, tels qu'ils sont définis au Code du
travail.
Le ministre du Travail peut, après consultation des
autorités provinciales compétentes, déterminer les
régions dans lesquelles le bénéfice des allocations
familiales est subordonné notamment à l'inscription de l'enfant
au registre de l'état civil ou à l'assistance
régulière aux cours des établissements d'enseignement.
Les allocations familiales sont calculées sur la base
de montants journaliers. Les allocations familiales sont dues pour les
journées d'emploi effectif et celles pour lesquelles le travailleur a
droit au maintien intégral ou partiel de sa rémunération
en vertu des dispositions du contrat de louage de services.
Les allocations familiales sont liquidées
d'après le nombre des enfants ouvrant droit aux allocations le premier
jour de chaque mois civil. Les allocations familiales sont dues au travailleur
par l'employeur et versées en espèces. Les allocations familiales
prévues, sont versées par l'Institut suivant les modalités
fixées par ordonnance du président de la République.
Les allocations familiales sont versées à terme
échu et à des intervalles réguliers ne dépassant
pas trois mois; les autorités provinciales peuvent déterminer
pour les travailleurs des intervalles plus courts qui ne peuvent toutefois
être inférieurs à 15 jours.
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Les modalités de paiement des allocations familiales
ainsi que la personne à laquelle les allocations familiales doivent
être versées, sont déterminées pour les
différentes régions par arrêté du ministre du
travail sur avis du conseil d'administration de l'Institut et des
autorités provinciales compétentes. Le ministre du travail peut
notamment décider que les allocations familiales seront versées
en principe à la mère et à une date différente de
celle du versement du salaire. Les montants journaliers des allocations
familiales applicables dans chaque province sont déterminés par
une ordonnance du président de la République. Les allocations
familiales sont versées par les employeurs pour le compte de
l'Institut.
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