III.1.3.3. Pensions
Le droit à une pension de retraite s'ouvre à
l'âge de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, en faveur
de l'assuré qui a cessé toute activité salariée et
qui justifie d'au moins 60 mois d'assurance ou de période
assimilées au cours des 40 derniers trimestres civils,
précédent celui au cours duquel il a atteint l'âge
d'admission à la pension.
L'âge normal d'admission au bénéfice d'une
pension de retraite est provisoirement fixé à 55 ans. Il sera
reculé d'un an à l'expiration de chaque période de trois
années suivant le 1er juillet 1968, sauf avis contraire du conseil
national du travail statuant après enquête sur l'évolution
démographique du pays, et qui commencera obligatoirement ses travaux
dans le courant du douzième mois précédent l'expiration de
chaque période de trois ans.
Le montant annuel de la pension de retraite est égal
à autant de 60ème de la rémunération
mensuelle moyenne que l'assuré compte de mois d'assurance sans pouvoir
être inférieur à 50 % du salaire minimum légal
annuel le plus élevé de la première catégorie de la
classification générale des emplois en vigueur à
Kinshasa.
L'assuré qui, ayant atteint l'âge d'admission au
bénéfice d'une pension de retraite et ayant cessé toute
activité salariée, compte moins de 60 mois d'assurance ou de
périodes assimilées au cours des 40 derniers trimestres civils,
bénéficie d'une allocation unique égale à dix fois
le montant annuel de la pension de retraite à laquelle
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il aurait eu droit cri raison de la durée de son
assurance s'il avait rempli ces conditions de stage, sans qu'il soit fait
application des dispositions du paragraphe 2 du présent article
relatives au montant minimum de la pension.
La rémunération mensuelle moyenne s'obtient en
divisant par 60 le total des rémunérations soumises à
cotisations perçues par l'intéressé au cours des 60
derniers mois d'assurance. Si l'intéressé compte moins de 60 mois
d'assurance, la rémunération mensuelle moyenne s'obtient en
divisant le total des rémunérations soumises à cotisation
perçues par l'intéressé depuis l'entrée à
l'assurance par le nombre de mois d'assurance.
L'assuré atteint d'une usure prématurée
de ses facultés physiques ou mentales dûment constatée par
le médecin désigné ou agréé par l'Institut
le rendant inapte à exercer une activité salariée conforme
à ses aptitudes, peut demander à bénéficier
à partir de l'âge de 55 ans d'une pension anticipée dont le
montant est calculé selon les mêmes règles que celui de la
pension de retraite.
L'assuré qui devient invalide avant d'atteindre
l'âge d'admission au bénéfice d'une pension de retraite, a
droit à une pension d'invalidité s'il justifie d'au moins 36 mois
d'assurance ou de périodes assimilées au cours des 20 derniers
trimestres civils précédent immédiatement celui au cours
duquel il est devenu invalide.
En cas de décès d'un titulaire d'une pension
d'invalidité ou de retraite ou d'une assurance qui, à la date de
son décès, aurait eu droit à une pension de retraite ou,
s'il avait été invalide, à une pension
d'invalidité, ses ayants droit ont droit à une pension ou
à une allocation de survivants.
Sont considérés comme ayants droit :
La veuve monogame, non divorcée ni
séparée de corps à la condition que le mariage soit
antérieur d'au moins six mois au décès, ce délai
n'est pas requis en cas de décès résultant d'un accident,
à la condition que le mariage soit antérieur à
l'accident;
Les enfants célibataires à charge, tels qu'ils sont
définis au code du travail.
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