III.1.3. LES EVENTUALITES COUVERTES
D'après les prescrits de l'article 1 du décret-loi
du 29 juin 1961 :
Les prestations servies par l'INSS étaient
regroupées en trois branches suivantes :
- Des prestations en cas d'accident du travail et de maladie
professionnelle (branche des risques professionnels) ;
- Des pensions d'invalidité, de retraite et de
décès (branche des pensions) ; - Des allocations familiales
(branche des allocations familiales) ;
- De toutes autres prestations de sécurité
sociale à instituer ultérieurement en faveur des travailleurs
salariés.
III.1.3.1. Les risques professionnels
De l'article 20 à 30 le décret stipule ce qui suit
:
1°) Est considéré comme accident du
travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur
par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il y ait ou non faute de sa
part ;
2°) Est également considéré comme
accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le
trajet de sa résidence, du lieu où il prend ordinairement ses
repas, au lieu où il effectue son travail, perçoit sa
rémunération, et vice versa, dans la mesure où le parcours
n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif
dicté par un intérêt personnel ou indépendant de
l'emploi. Il en est de même des accidents survenus pendant les voyages
dont les frais sont supportés par l'employeur.
Les soins médicaux sont fournis par l'Institut ou par
les établissements choisis parmi les formations officielles et les
formations privées agréées par les
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Les prestations à la charge de l'Institut comprennent
:
a) les soins médicaux nécessités par la
lésion résultant de l'accident du travail ;
b) En cas d'incapacité temporaire de travail, totale
ou partielle, l'indemnité journalière
;
c) En cas d'incapacité permanente de travail, totale ou
partielle, une rente ou l'allocation d'incapacité ;
d) En cas de décès, les rentes de survivants et
l'allocation de frais funéraires.
Le montant des indemnités journalières est
versé à la victime par son employeur, à titre d'avance
remboursable par l'Institut à réception des pièces
justificatives des dépenses.
Les soins médicaux comprennent :
a) L'assistance médicale et chirurgicale ;
b) Les examens médicaux, radiographiques, les examens de
laboratoire et les analyses
;
c) La fourniture de produits pharmaceutiques ;
d) L'entretien dans un hôpital ou une autre institution
médicale, y compris la nourriture habituelle fournie par
l'établissement ;
e) Les soins dentaires ;
f) Les frais de transport de la victime du lieu de l'accident
aux centres médicaux, à l'hôpital, à un cabinet
médical et à sa résidence ;
g) La fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils
de prothèse et d'orthopédie nécessités par
l'infirmité résultant de l'accident et reconnus indispensables
par le médecin désigné ou agréé par
l'Institut.
En cas d'incapacité permanente et totale dûment
constatée par le médecin désigné ou
agréé par l'Institut, la victime a droit à une rente
d'incapacité
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autorités administratives régionales, auquel cas
ils font l'objet d'un remboursement sur la base du tarif forfaitaire
établi par voie d'accord entre ces établissements et
l'Institut.
En cas d'incapacité temporaire du travail dûment
constatée par l'autorité médicale compétente, la
victime a droit à une indemnité journalière d'accident
pour chaque jour d'incapacité, ouvrable ou non. L'indemnité est
payable suivant les modalités à fixer par le ministre du travail
pendant toute la période d'incapacité de travail qui
précède la guérison complète, la consolidation de
la lésion ou le décès du travailleur.
Le montant de l'indemnité journalière est
égal aux deux tiers de la rémunération journalière
moyenne de la victime. Ce montant est réduit de la moitié pendant
la durée de l'hospitalisation si le travailleur n'a pas de charge de
famille.
La rémunération journalière moyenne
s'obtient en divisant par 90 le total des rémunérations soumises
à cotisation perçues par l'intéressé au cours des
trois mois civils précédent celui au cours duquel l'accident est
survenu. Au cas où la victime n'a pas travaillé pendant toute la
durée des trois mois ou que le début du travail dans l'entreprise
où l'accident est survenu remonte à moins de trois mois, la
rémunération servant au calcul de la rémunération
journalière moyenne est celle qu'elle aurait reçue si elle avait
travaillé dans les mêmes conditions pendant la période de
référence de trois mois.
L'indemnité journalière est réglée
aux mêmes intervalles réguliers que le salaire, toutefois, cet
intervalle ne peut être inférieur à une semaine.
Sans préjudice des dispositions de l'article 50,
alinéa 5, une déchéance temporaire du droit à
l'indemnité journalière peut être appliquée à
l'encontre de l'assuré qui ne respecte pas les dispositions
réglementaires de l'assurance ou les prescriptions médicales pour
son traitement.
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totale à 85 % de sa rémunération
mensuelle moyenne. Cette rémunération moyenne pourra être
périodiquement réévaluée.
Le taux de l'incapacité permanente est
déterminé d'après la nature de l'infirmité,
l'état général, l'âge, les facultés physiques
et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses
qualifications personnelles sur la base d'un barème indicatif
d'invalidité, établi par ordonnance du président de la
République prise sur proposition du ministre du travail.
La rémunération mensuelle moyenne servant de
base au calcul de la rente d'incapacité est égale à 30
fois la rémunération journalière moyenne.
Pour les apprentis, les stagiaires et les élèves
des écoles professionnelles ou artisanales, cette
rémunération est au moins égale à la
rémunération minimum légale en vigueur dans la
région à la date de l'accident.
La victime d'un accident du travail atteinte d'une
incapacité permanente partielle a droit à:
a) Une rente d'incapacité lorsque le degré de son
incapacité est égal à 15 % au moins;
b) Une allocation d'incapacité versée en une
seule fois lorsque le degré de son incapacité est
inférieur à 15 %.
Le montant de la rente d'incapacité permanente
partielle est, selon le degré d'incapacité, proportionnel
à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas
d'incapacité permanente totale. Le montant de l'allocation
d'incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la
rente correspondant au degré d'incapacité de la victime.
Lorsque l'accident du travail est suivi du décès
de la victime, ses ayants-droit bénéficient des rentes de
survivants.
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Sont considérés comme ayants droit :
a) La veuve monogame, non divorcée ni
séparée de corps à la condition que le mariage soit
antérieur à la date de l'accident ou, s'il est postérieur,
qu'il ait eu lieu six mois au moins avant le décès, et, dans les
mêmes conditions, le veuf invalide qui vivait entièrement à
la charge de la victime ;
b) Les enfants célibataires à charge de la
victime, tels qu'ils sont définis au Code du travail ;
Les rentes de survivants sont fixées en pourcentages de
la rémunération servant de base au calcul de la rente
d'incapacité permanente à raison de :
a) 20 pour cent pour la veuve ou le veuf ;
b) 15 pour cent pour chaque enfant.
Toutefois, le montant des rentes auxquelles ont droit les
survivants de la victime ne peut dépasser 100 pour cent de la rente
d'incapacité totale à laquelle celle-ci avait ou aurait eu droit.
Si le total des rentes calculées conformément aux dispositions du
présent article devait dépasser cette limite, chacune des rentes
serait réduite en proportion.
Le droit à la rente de veuve ou de veuf s'éteint
en cas de remariage; dans ce cas, la veuve ou le veuf remarié a droit
à une allocation égale à 12 fois le montant mensuel de la
rente.
Au cas où le bénéficiaire d'une rente
d'incapacité permanente partielle est de nouveau, victime d'un accident
du travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l'ensemble
des lésions subies et de la rémunération prise comme base
de calcul de la rente précédente. Toutefois, si à
l'époque du dernier accident la rémunération moyenne de la
victime est supérieure à celle qui a été prise
comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est calculée
d'après la rémunération la plus élevée.
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Au cas où le bénéficiaire d'une
allocation d'incapacité est de nouveau, victime d'un accident du travail
et se trouve atteint d'une incapacité de travail supérieure
à 15 pour cent, la rente est calculée en tenant compte de
l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise
comme base de calcul de l'allocation d'incapacité. Si à
l'époque du dernier accident, la rémunération de la
victime est supérieure à celle qui a été prise
comme base de calcul de l'allocation, la rente est calculée
d'après la rémunération la plus élevée, mais
son montant sera réduit pour chacune des trois premières
années suivant la liquidation de la rente, du tiers du montant de
l'allocation d'incapacité allouée à
l'intéressé.
Les rentes d'incapacité sont concédées
à titre temporaire. Si, après leur liquidation, une aggravation
ou une atténuation de l'incapacité ou de l'invalidité est
dûment constatée par le médecin désigné ou
agréé par l'Institut, il est procédé, soit sur
l'initiative de l'Institut soit sur la demande du titulaire, à une
révision de la rente qui, selon le changement constaté, sera
majorée à partir de la date de l'aggravation ou réduite ou
suspendue à partir du premier jour du mois civil suivant la notification
de la décision.
La victime ne peut refuser de se prêter aux examens
médicaux requis par l'Institut. Ces examens peuvent avoir lieu à
des intervalles de six mois au cours des deux premières années
suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la
lésion et d'un an après ce délai. Aucune révision
ne peut plus intervenir après un délai de 5 ans suivant la date
de la guérison apparente ou de la consolidation de la lésion, si
l'invalidité est due à un accident, de 10 ans si elle est due
à une maladie et de 15 ans si elle est due à la silicose.
Lorsque l'accident du travail a entraîné le
décès de la victime, une allocation est versée, dans la
limite des frais exposés et sur production des pièces
justificatives des dépenses, à la personne qui a pris à sa
charge les frais d'enterrement. Le montant de cette allocation ne peut
dépasser 90 fois la rémunération journalière
minimum légale allouée au travailleur manoeuvre de la
région où a eu lieu le décès. (29)
(29) JOURNAL OFFICIEL RDC, DÉCRET-LOI du 29
juin 1961 organique de la sécurité sociale.
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