CHAPITRE III : LA REFORME : UNE NECESSITE POUR
REDYNAMISER LE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE
Nos vies sont traversées par l'organisation. Celle-ci
est soumise à l'incertitude due aux multiples fluctuations de
l'environnement du fait que « dans un mode qui change vite, les
organisations sont au centre des enjeux de société et elles
posent la question du travail, du temps et de l'organisation »
(27)
« Le monde est devenu un théâtre d'ordre et
de désordre. Rien n'est plus figé, tout bouge. A chaque facteur
d'espoir et d'optimisme répond un motif d'inquiétude »
(28)
Et, le régime général de la
sécurité sociale jadis organisé par le décret-loi
du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale, a après
plus de 50 ans de gestion présenté certaines faiblesses qui, ont
nécessité des réflexions approfondies pilotées par
le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques,
COPIREP en sigle. Ces réflexions approfondies, ont abouti à la
réforme du régime général de sécurité
sociale consacrée par la loi n°16-009 du 15 juillet 2016.
Le présent chapitre est subdivisé en deux
sections, la première parle du décret-loi du 29 juin 1961 en
analysant l'organisation de l'INSS tout en faisant un constat des risques
observés, lesquels ont nécessité la réforme.
La deuxième et la dernière section brosse la
nouvelle loi n°16-009 du 15 juillet 2016 en clarifiant le contour exact de
la réforme tout en présentant les innovations.
Section 1. DÉCRET-LOI DU 29 JUIN 1961, INSS
Dans cette section nous allons analyser l'institut national de
sécurité sociale selon les orientations du décret-loi du
29 juin 1961, partant des considérations générales, les
personnes assujetties au régime et les éventualités
couvertes par le régime. Cette loi est subdivisée en 9 chapitres
et contient 71 articles.
(27 ) MUBANGI BET'UKANY, G., La Théorie des
Organisations, Notes de cours L1 SIC, UNIKIN, 2010, inédit.
(28) BURNIER, R., et MASSEREY, R., « Ordre et
désordre dans le monde » in Séminaire de Psychologie des
organisations, Cahiers français, n°263, Paris, 2002, p. 5.
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III.1.1. LES CONSIDERATIONS GENERALES L'INSS
:
? Etait créé par le Décret-loi du 29 juin
1961 organique de la sécurité sociale ;
? Etait un établissement public à
caractère technique et social doté de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière d'après l'article 4 dudit
décret-loi ;
? Avait pour mission l'organisation et la gestion du
régime général de sécurité sociale en
République Démocratique du Congo. Pour remplir sa mission, l'INSS
procédait à l'assujettissement des employeurs et des
travailleurs, à la collecte des cotisations sociales et à la
prise en charge des bénéficiaires ou prestataires sociaux ;
? Etait placé sous la garantie de l'Etat et sa tutelle
technique et financière était exercée par le
Ministère ayant la prévoyance sociale dans ses attributions ;
? Le régime général géré
par l'INSS, obéissait au principe de la répartition,
caractérisé par la solidarité
générationnelle qui consiste au fait que les travailleurs actifs
cotisent pour la prise en charge des travailleurs passifs.
III.1.2. LES ASSUJETTIS
A la lumière de l'article 2 du décret-loi du 29
juin 1961 :
1°) Sont obligatoirement assujettis au régime
général de sécurité sociale les travailleurs soumis
à la réglementation relative au contrat de louage de services,
ainsi que les bateliers, sans aucune distinction de race, de
nationalité, de sexe ou d'origine, lorsqu'ils sont occupés en
ordre principal sur le territoire national, pour le compte d'un ou plusieurs
employeurs, quels que soient la nature, la forme, la validité du contrat
ou le montant et la nature de la rémunération ;
2°) Sont également assujettis, les marins
immatriculés au Congo, engagés à bord de navires battant
pavillon congolais. Toutefois des accords de réciprocité pourront
être conclus, ayant pour effet d'exclure du champ d'application du
présent décret-loi les marins ressortissants des pays
cosignataires de ces accords et naviguant sous pavillon congolais ou d'y
inclure les marins congolais naviguant sous le pavillon des dits pays ;
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3°) Sont également assujettis les salariés
de l'État, des provinces et des pouvoirs subordonnés ne
bénéficiant pas, en vertu des dispositions réglementaires,
d'un régime particulier de sécurité sociale ;
4°) Le décret prévoyait aussi que, par
ordonnance du président de la République, les
élèves des écoles professionnelles ou artisanales, les
stagiaires et les apprentis pouvaient être assujettis à tout ou
partie du régime, même s'ils ne sont pas
rémunérés.
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