Paragraphe 2 : La légalité ambivalente des
interventions
La décision d'intervenir dans un conflit n'est pas un
acte anodin. C'est pourquoi celle-ci doit absolument refléter la
volonté de la Communauté internationale. Cette volonté
s'exprime par le biais d'un mandat, c'est-à-dire une autorisation.Si
dans la pratique le pouvoir d'autoriser une intervention semble appartenir au
Conseil de Sécurité (B), celui-ci est parfois
écarté de certaines interventions lorsqu'il manque d'agir
promptement (A).
A- L'intervention française non autorisée
a priori au Mali
La Commission est absolument persuadée qu'il n'y a pas
d'organe mieux placé, que le Conseil de sécurité pour
s'occuper des questions d'intervention militaire à des fins
humanitaires. La Commission est donc convenue de ce qui suit :
- L'autorisation du Conseil de sécurité doit
être dans tous les cas sollicitée avant d'entreprendre toute
action d'intervention militaire. Ceux qui préconisent une intervention
doivent demander officiellement cette autorisation, obtenir du Conseil qu'il
soulève cette question de son propre chef, ou obtenir du
Secrétaire général qu'il la soulève en vertu de
l'Article 99 de la Charte des Nations Unies; et
- Le Conseil de sécurité doit statuer
promptement sur toute demande d'autorisation d'intervenir s'il y a
allégations de pertes en vies humaines ou de nettoyage ethnique à
grande échelle; le Conseil devrait dans ce cadre procéder
à une vérification suffisante des faits ou de la situation sur le
terrain qui pourraient justifier une intervention
militaire61.
Pour mieux étayer sa démonstration, la
Commission analyse la capacité juridique du Conseil de
sécurité, sa légitimité, la question du veto, sa
volonté politique ainsi que les résultats attendus.
Sur le plan juridique, le Conseil de sécurité
tire sa capacité de l'article 42 de la charte des nations unies. Cet
article l'autorise, lorsque les mesures d'ordre non militaire s'avèrent
inadéquates, à décider toute action qu'il juge
nécessaire au maintien
61Rapport de la commission internationale de
l'intervention et de la souveraineté des Etats, La
responsabilité de protéger, p. 54, par. 6§ 15.
Réalisé et présenté par Bansopa Linda
DARATE Page 21
La mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger en Afrique : Etude de quelques cas récents (Mali,
Centrafrique, Libye)
ou au rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales.Au regard des dispositions de cet
article, le Conseil de sécurité possède les pouvoirs
nécessaires pour déclencher une intervention militaire à
des fins humanitaires dans le cadre de la responsabilité de
protéger. Ces pouvoirs ont fait l'objet d'une interprétation
stricte pendant la guerre froide mais, depuis qu'elle a pris fin, le Conseil de
sécurité a adopté une conception très large de ce
qui constitue « la paix et la sécurité internationales
» à cette fin et, dans la pratique, une autorisation
accordée par le Conseil de sécurité a pratiquement
toujours été universellement considérée comme
conférant une légalité internationale à l'action
à entreprendre62.
Plusieurs interventions militaires se sont
succédées au Mali (la MISMA, la MINUSMA et l'opération
Serval). Alors que la MISMA63 et la MINUSMA64 ont
reçu une autorisation du Conseil de sécurité,
l'opération Serval conduite par la France a été
déployée le 11 janvier 2013 sans mandat du Conseil de
sécurité65, avant d'être autorisée
postérieurement dans la résolution 216466.
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