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La mise en œuvre de la responsabilité de protéger en Afrique. étude de quelques cas récents (Mali, Centrafrique, Libye).


par Bansopa Linda DARATE
Université d'Abomey-Calavi, Bénin - Master II Droit International et Organisations Internationales  2017
  

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Paragraphe 2 : La légalité ambivalente des interventions

La décision d'intervenir dans un conflit n'est pas un acte anodin. C'est pourquoi celle-ci doit absolument refléter la volonté de la Communauté internationale. Cette volonté s'exprime par le biais d'un mandat, c'est-à-dire une autorisation.Si dans la pratique le pouvoir d'autoriser une intervention semble appartenir au Conseil de Sécurité (B), celui-ci est parfois écarté de certaines interventions lorsqu'il manque d'agir promptement (A).

A- L'intervention française non autorisée a priori au Mali

La Commission est absolument persuadée qu'il n'y a pas d'organe mieux placé, que le Conseil de sécurité pour s'occuper des questions d'intervention militaire à des fins humanitaires. La Commission est donc convenue de ce qui suit :

- L'autorisation du Conseil de sécurité doit être dans tous les cas sollicitée avant d'entreprendre toute action d'intervention militaire. Ceux qui préconisent une intervention doivent demander officiellement cette autorisation, obtenir du Conseil qu'il soulève cette question de son propre chef, ou obtenir du Secrétaire général qu'il la soulève en vertu de l'Article 99 de la Charte des Nations Unies; et

- Le Conseil de sécurité doit statuer promptement sur toute demande d'autorisation d'intervenir s'il y a allégations de pertes en vies humaines ou de nettoyage ethnique à grande échelle; le Conseil devrait dans ce cadre procéder à une vérification suffisante des faits ou de la situation sur le terrain qui pourraient justifier une intervention militaire61.

Pour mieux étayer sa démonstration, la Commission analyse la capacité juridique du Conseil de sécurité, sa légitimité, la question du veto, sa volonté politique ainsi que les résultats attendus.

Sur le plan juridique, le Conseil de sécurité tire sa capacité de l'article 42 de la charte des nations unies. Cet article l'autorise, lorsque les mesures d'ordre non militaire s'avèrent inadéquates, à décider toute action qu'il juge nécessaire au maintien

61Rapport de la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats, La responsabilité de protéger, p. 54, par. 6§ 15.

Réalisé et présenté par Bansopa Linda DARATE Page 21

La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger en Afrique : Etude de quelques cas récents (Mali, Centrafrique, Libye)

ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.Au regard des dispositions de cet article, le Conseil de sécurité possède les pouvoirs nécessaires pour déclencher une intervention militaire à des fins humanitaires dans le cadre de la responsabilité de protéger. Ces pouvoirs ont fait l'objet d'une interprétation stricte pendant la guerre froide mais, depuis qu'elle a pris fin, le Conseil de sécurité a adopté une conception très large de ce qui constitue « la paix et la sécurité internationales » à cette fin et, dans la pratique, une autorisation accordée par le Conseil de sécurité a pratiquement toujours été universellement considérée comme conférant une légalité internationale à l'action à entreprendre62.

Plusieurs interventions militaires se sont succédées au Mali (la MISMA, la MINUSMA et l'opération Serval). Alors que la MISMA63 et la MINUSMA64 ont reçu une autorisation du Conseil de sécurité, l'opération Serval conduite par la France a été déployée le 11 janvier 2013 sans mandat du Conseil de sécurité65, avant d'être autorisée postérieurement dans la résolution 216466.

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