B- La portée des missions
Plusieurs opérations de maintien de la paix ont
été chargées de protéger des civils. Il s'agit
notamment de la MONUC, la MINUAD, la FINUL II et récemment, de la
MINUSMA, de la MINUSCA et de l'intervention militaire menée en Libye sur
le fondement de la résolution 1973 du Conseil de sécurité
tout comme d'autres, menées par des organisations régionales. En
effet, à côté de la croissance des opérations de
paix onusiennes et de leurs pans civils, une certaine régionalisation de
la sécurité collective s'est imposée dans les
années 2000, consacrant l'Union africaine, l'Union européenne ou
l'OTAN en tant qu'acteurs du maintien de la paix. En dépit de
dissonances certaines au sein de leurs institutions respectives, l'Union
européenne et l'Union africaine ont d'ailleurs plébiscité
la responsabilité de protéger. L'Acte fondateur123 de
l'UA organisait dès 2000 un mécanisme de lutte contre les
génocides et autres crimes de masse au sein des États membres de
l'Organisation. Certains mandats délivrés par le Conseil de
sécurité à des organisations régionales ont ainsi
inclus ou consacré des missions de protection, à l'instar de
l'opération militaire de l'Union européenne EUFOR Tchad-RCA en
2008-2009 ou de la Mission de l'Union africaine au Soudan (pour le Darfour),
à laquelle succédera la mission hybride UN-UA, la MINUAD, en
2008, le Conseil de sécurité a également autorisé
le déploiement de la MISCA124 en Centrafrique, et celui de la
MISMA125 au Mali (des missions sous conduite africaine).Dans le
cadre de ces opérations, cependant, bon nombre de missions de protection
ne furent pas encadrées par la responsabilité de protéger.
La résolution 1706 votée en 2006 par le Conseil de
sécurité invoquait bien la responsabilité de
protéger comme l'un des fondements de l'opération, mais celle-ci
n'avait pu être déployée face au refus de Khartoum. Il
faudra attendre la résolution 1769, votée près d'un an
plus tard et dépourvue de référence à la
responsabilité de protéger, pour que le déploiement de la
MINUAD soit finalement accepté par le gouvernement soudanais.
123 Article 4 « L'Union africaine fonctionne
conformément aux principes suivants : [...] h. Le droit de l'Union
d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence,
dans certaines circonstances graves, a savoir : les crimes de guerre, le
génocide et les crimes contre l'humanité ».
124 Résolution 2121, CSNU, 10 octobre 2013.
125 Résolution 2085, CSNU, 20 déc. 2012.
Réalisé et présenté par Bansopa Linda
DARATE Page 40
La mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger en Afrique : Etude de quelques cas récents (Mali,
Centrafrique, Libye)
De manière générale, ces missions de
protection humaine demeurent hautement sensibles. Sur le terrain, elles
nécessitent un commandement éclairé : pour des soldats de
la paix, recourir à l'usage de la force armée, même
à un niveau tactique, est une gageure. En effet, comment
interpréter en temps voulu des règles d'engagement telles que
l'intention hostile ou la menace imminente contre l'intégrité
physique de civils, sans pour autant entrer en guerre ou remettre en cause la
légitimité de la mission ? Les « retours d'expérience
» de la MONUC témoignent de ces difficultés. Au niveau
stratégique, les contributions des États membres à l'ONU,
via les organisations régionales demeurent soumises à une
conditionnalité politique et opérationnelle. Des
coopérations ponctuelles et structurelles ont été
développées ces dernières années, entre les
différents acteurs du maintien de la paix (renforcement des
capacités africaines, coordination UE-ONU, par exemple) ; et la
construction des capacités occupe une place substantielle au sein de
nombreuses opérations, consacrant une stratégie de lutte contre
la faillite des États. Néanmoins, les opérations de paix
continuent d'être pourvues au cas par cas et selon une logique ad hoc
et les missions de protection humaine ne font pas exception à la
règle.
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