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La mise en œuvre de la responsabilité de protéger en Afrique. étude de quelques cas récents (Mali, Centrafrique, Libye).


par Bansopa Linda DARATE
Université d'Abomey-Calavi, Bénin - Master II Droit International et Organisations Internationales  2017
  

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Paragraphe 2 : Les missions « intégrées » de maintien de la paix

Le maintien de la paix est une tâche essentielle des Nations unies. Les opérations de maintien de la paix de l'ONU se sont diversifiées (A) au fil du temps ; allant des opérations traditionnelles de maintien de la paix115, aux opérations élargies de maintien et d'imposition de la paix116, puis aux opérations de soutien de la paix117.

115 Pendant la première phase, les Nations Unies ont développé et mis en pratique ce que l'on appelle aujourd'hui des opérations traditionnelles de maintien de la paix. L'accent y était mis sur le consentement et la coopération, ainsi que sur le non-recours à la force, excepté en cas de légitime défense. Ces missions ont consisté à veiller au respect d'accords de cessez-le-feu et d'armistice dans le cadre de conflits armés internationaux, à surveiller des frontières, à jouer le rôle de tampon entre belligérants, à assister à des opérations de retrait de troupes, et à contrôler ou même organiser des élections. Elles se sont clairement révélées à la fois distinctes des activités humanitaires et complémentaires de ces dernières.

116 Dans la période de l'immédiate après-guerre froide, le concept de maintien de la paix a acquis une dimension plus large et plus ambitieuse. Les opérations ont conduit les Nations Unies à s'engager toujours davantage dans toute une série de conflits armés non internationaux, ainsi qu'à participer au processus de reconstruction politique nationale, notamment la réhabilitation de structures étatiques effondrées. Certaines des tâches assignées aux forces de maintien de la paix n'étaient plus clairement distinctes de l'action humanitaire, par exemple dans des contextes où il s'agissait notamment de distribuer des secours humanitaires. Dans certains cas, l'attribution floue

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Le maintien de la paix implique de plus en plus un volet humanitaire en plus du volet militaire. Il convient d'analyser la portée de l'élargissement des activités de maintien de la paix(B).

A- La nature des missions

A observer les activités de l'ONU depuis le milieu des années 1990, on se rend compte que les opérations humanitaires sont de plus en plus militarisées; le recours aux forces armées dans les tâches d'assistance humanitaire est désormais la règle. Tout comme les armées occidentales ont développé le concept d'Actions civilo-militaires, le Département des opérations de maintien de la paix des Nations unies a développé la notion de mission « intégrée » ou « multidimensionnelle » : le chef de la mission de paix (représentant spécial du Secrétaire général) dirige les militaires mais coordonne également les agences spécialisées (PAM, UNICEF, HCR, OMS...). De même, le concept, d'origine militaire, de CIMIC (Civil Military Cooperation) défini comme : « la coordination et la coopération, dans l'appui à une mission, entre le commandant et les acteurs civils, incluant la population nationale, les autorités locales, ainsi que les organisations non-gouvernementales et les agences internationales et régionales », consiste à nouer des contacts avec les civils, en réalisant des projets de court terme intéressant la population, afin de « gagner les esprits et les coeurs ». De plus, les quick impact projects menés par les unités combattantes sont censés faciliter l'acceptation de la force dans la zone concernée. Il peut s'agir de la création ou de la réfection des infrastructures, d'aide à l'agriculture, de soutien éducatif ou sanitaire.

Depuis le début des années 2000, un nombre croissant d'opérations de paix ont vu inclure dans leurs mandats des clauses relatives à la protection des civils en situation de conflit armé. En 2000, le Conseil de sécurité établissait dans sa résolution 1296118 que les pratiques qui consistent à prendre délibérément pour cible des civils, à commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire, ainsi qu'à refuser au personnel humanitaire l'accès aux civils durant un conflit armé, pouvaient constituer une menace contre la paix et la

des responsabilités s'est vue aggravée par le fait que les objectifs politiques des forces de maintien de la paix et d'imposition de la paix étaient peu clairs et leurs mandats mal définis.

117 Certains signes indiquent aujourd'hui que les Nations Unies entrent dans une nouvelle phase en matière de maintien de la paix, une phase marquée par un accroissement de l'assistance humanitaire.

118 Résolution sur la protection des civils dans les conflits armés, S/RES/1296 (2000).

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sécurité internationales. Le Conseil de sécurité affirmait être disposé, le cas échéant, à prendre les mesures appropriées et à veiller à ce que les opérations de maintien de la paix se chargent, si possible, de la protection des civils en cas de menace imminente contre leur intégrité physique119. Cet engagement a été honoré à l'occasion de nombreuses opérations de paix et conformément aux recommandations du rapport Brahimi120, la protection humaine dimension, désormais primordiale du maintien de la paix s'est reflétée dans les mandats121, les règles d'engagement et dans les effectifs des missions. La notion de sécurité élargie ou globale, défendue par de nombreux États, est à cet égard venue appuyer les politiques de sécurité humaine mises en oeuvre au sein des opérations complexes.

Les missions militaires des Nations Unies constituent un élément essentiel de la gestion réussie d'un conflit. Dans certains contextes chaotiques, elles peuvent se révéler indispensables pour assurer le respect du droit international humanitaire et rétablir ainsi les conditions de sécurité nécessaires à la conduite d'activités humanitaires. Cela dit, il conviendrait que les opérations de maintien de la paix, et spécialement celles d'imposition de la paix, se distinguent clairement, de par leur nature, des activités humanitaires122. Les forces militaires ne devraient pas être directement impliquées dans l'action humanitaire. En effet, si c'était le cas, les organisations humanitaires seraient associées, dans l'esprit des autorités et de la population, à des objectifs politiques ou militaires qui vont bien au-delà des préoccupations d'ordre humanitaire.

119 S/RES/1296 (2000), par. 15 : Le Conseil de sécurité « Se déclare disposé à examiner s'il est approprié et possible de créer des zones de sécurité provisoires et des couloirs de sécurité pour la protection des civils et l'acheminement de l'assistance lorsqu'il y a menace de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre contre la population civile ».

120 Rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation des Nations Unies, Doc. A/55/305-S/2000/809, 21 août 2000.

121 Résolutions 1973 (2011), 2100 (2013), 2121 (2013).

122 Cornelio Sommaruga, président du Comité international de la Croix-Rouge. Discours prononcé lors d'une conférence sur l'action humanitaire et les opérations de maintien de la paix, [organisée par l'Institut des Nations Unies pour la formation et la Recherche (UNITAR), l'Institute of Policy Studies (Singapour) et le National Institute for Research Advancement (Japon). Elle s'est tenue à Singapour, du 24 au 26 février 1997], soulignait que « Le recours à la force contre la volonté des parties à un conflit à même pour des raisons humanitaires valables, par exemple pour permettre la fourniture de l'assistance à transformerait nécessairement l'action humanitaire en opération militaire ». Pour lui, « la simple menace d'employer la force dans le but de faciliter l'action humanitaire peut compromettre celle-ci, en particulier parce qu'une telle menace ne peut être maintenue indéfiniment. »

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