SECTION 2. LA POSSIBILITE DE
REVENIR AU POUVOIR EN RDC
§1. DE L'IMPOSSIBILITE
Il importe de se demander, ab initio, est-ce qu'un
Président qui a fait deux mandats peut-il être candidat aux
élections présidentielles ?
L'article 70 de la constitution sus évoqué est
clair quant à ce, il ne se limite pas qu'à la notion du mandat
mais aussi à la durée de ce mandat,car, l'article 220 de la
même constitution stipule dans son alinéa premier que
« le nombre et la durée des mandats du
Président de la République, ne peuvent faire l'objet d'aucune
révision constitutionnelle ».Cependant, cet
article verrou l'alinéa premier de l'article 70 qui interdit
formellement à un Président de la République de briguer un
troisième mandat après l'expiration de deux
précédents (successifs ou intermittents).
Il est certainement impossible pour un ancien Chef d'Etat de
revenir au pouvoir lorsqu'il a épuisé ses deux mandats
présidentiels.
Le pouvoir en RDC est subdivisé en trois
catégories (le pouvoir Exécutif, le pouvoir
Législatif et le pouvoir Judiciaire), ces pouvoirs sont
indépendants. Cependant le statut accordé aux anciens Chefs
d'Etat par le constituant congolais dans la constitution à son article
104 alinéa 7 est un statut honorifique bien qu'il soit
concerné par des incompatibilités évoquées dans
l'article 108 de ladite constitution, car pour être sénateur
il faut remplir les conditions d'éligibilités telles
qu'énoncées dans l'article 106 de la même constitution. Sur
ce, le sénateur est élu pour un mandat de 5 ans, il est
rééligible dit l'article 105 alinéa 1, alors que le
sénateur à vie ne pas élu et son statut est viager comme
le dit son appellation « sénateur à
vie ». L'article 104 stipule dans son alinéa 2 que le
sénateur représente sa province, mais son mandant est national,
tandis que le sénateur à vie ne représente aucune province
parce qu'il ne pas élu comme les autres sénateurs. Le
sénateur à vie ne peut pas se prévaloir être
sénateur comme le stipule l'alinéa 1 du même article parce
qu'il bénéficie que d'un statut particulier. L'alinéa 4
renchéri que les candidats sénateurs sont présentés
par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent
aussi se présenter en indépendant, force est de constater que le
sénateur à vie n'est présenté par aucun parti ou
regroupement politique, il ne se présente même pas en
indépendant. L'alinéa 5 poursuit qu'ils (les sénateurs)
sont élus au second degré par les assemblées provinciales
pendant que lui dès qu'il achève ses deux mandats
présidentiels, devient de droit sénateur à vie
(alinéa 7 dudit article) aucune Assemblée provinciale ne
l'élu au second degré et enfin l'alinéa 6 conclu que
chaque sénateur est élu avec deux suppléants, en
regardant, le sénateur à vie n'a aucun suppléant.
Dans ce cas, le sénateur à vie qui a bien
sûr épuisé ses deux mandats présidentiels ne peut ni
occuper une fonction au sein du pouvoir exécutif, ni au sein du pouvoir
législatif encore moins au sein du pouvoir judiciaire, donc sa
présence au Sénat n'est qu'un droit accordé à tout
le monde d'assisté aux séances si le huis-clos n'y est pas
prononcé (article 108 alinéa 2 de la constitution). Mais compte
tenu de son expérience à la tête de l'Etat, le
sénateur à vie peut être invité soit par l'un des
pouvoirs précités pour donner son expertise.
Sur ce, tout comme la loi portant statut des anciens
Présidents de la République élus dans son article 6, la
loi électorale dans sonarticle 10, devrait, pour se conformer aux
articles 72 point 4 et 108 alinéa 2 point 9 de la constitution,
intégrée dans sa liste des incompatibles et/ou des
inéligibles, le sénateur à vie, qui a épuisé
ses deux mandats présidentiels.
Comme l'a toujours dit le professeur MBATA, pour qu'un ancien
Président de la République qui a épuisé ses deux
mandats, revienne au pouvoir, il doit mourir, ressuscité et
changé de nom pour y espérer, alors nous nous ajoutons
à cette pensée qu'il doit aussi changer de visage.
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