CHAPITRE II : CAUSES D'ECHEC DE LA PRISON ;
CONSEQUENCES ET PERSPECTIVES
Ce chapitre comporte trois sections ; la première porte
sur les causes d'échec de la prison (section 1), la deuxième
porte sur les conséquences (section 2) et la troisième planche
sur les perspectives d'avenir de la prison.
SECTION 1 : CAUSES D'ECHEC DE LA PRISON
Les causes d'échec de la prison sont nombreuses mais
dans cette section nous analysons trois paragraphes : L'inapplicabilité
des lois régissant la prison et la surpopulation carcérale
(Paragraphe 1), le deuxième est consacrée à la
vetristé des bâtiments carcéraux en général
et de la prison centrale de MAKALA en particulier (Paragraphe 2) et en fin
Absence de politique de redressement (Paragraphe 3).
Paragraphe 1 : L'inapplicabilité des lois
régissant la prison et la surpopulation carcérale
A ce niveau, il importe de spécifier ce contenu dans
deux points ; l'inapplicabilité des lois régissant la prison (A)
et la surpopulation carcérale (B).
A. L'inapplication des lois régissant la
prison
Il est vrai que la République Démocratique du
Congo qui fait l'objet de la limite territoriale de notre recherche a des lois
régissant la prison. En effet, la prison en R.D.C est régie par
l'ordonnance loi N°344 du 17 septembre 1965 portant régime
pénitentiaire. Une loi qui prévoit plusieurs droits et devoirs
des délinquants mais aussi des personnes chargées à la
bonne administration de la justice en prison.
Mais cette loi souffre de son application comme d'ailleurs
beaucoup de lois en R.D.C. Par exemple lorsque la loi prévoit que les
détenus doivent être pris en charge par l'État, notamment
sur leurs mangé, leurs santé, ... (Les droits des détenus
ne sont pas observés comme le prévoit la loi). Voilà
pourquoi vous allez constater les morts d'homme en prison comme s'ils
étaient le plus mauvais et doivent à tout prix subir le sort
l'amenant jusqu'à la mort.
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Il faut donc comprendre que le comité des ministres du
conseil de l'Europe avait adopté les règles pénitentiaires
le 11 janvier 2006. D'où, « il faut traduire dans notre droit
positif des règles pénitentiaires européennes
»82. Plusieurs règles sont à l'initiative de
l'administration pénitentiaire parmi lesquelles nous retenons 14
règles :
Règle1 : les personnes privées de liberté
doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme.
Règle2 : les personnes privées de liberté
conservent tous les droits qui leur n'ont pas été retirés
selon la loi par la décision les condamnant à une peine
d'emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire.
Règle3 : les restrictions imposées aux personnes
privées de liberté doivent être réduites au strict
nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs
légitimes pour lesquelles elles ont été
imposées.
Règle4 : le manque de ressources ne saurait justifier
des conditions de détention violant les droits de l'homme.
Règle5 : la vie en prison est alignée aussi
étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à
l'intérieur de la prison.
Regle6 : chaque détention est gérée de
manière à faciliter la réintégration dans la
société libre des personnes privées de liberté.
Règle7 : la coopération avec les services
sociaux externes et, autant que possible, la participation d la
société civile à la vie pénitentiaire doivent
être encouragées.
Règle8 : le personnel pénitentiaire
exécute une importante mission de service public et son recrutement, sa
formation et ses conditions de travail doivent lui permettre de fournir un haut
niveau de prise en charge des détenus.
82 Pierre V. Tournier, loi pénitentiaire
contexte et enjeux ; éd. L'harmattan, paris, 2007, p.9.
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Règle9 : Toutes les prisons doivent faire l'objet d'une
inspection gouvernementale régulière ainsi que le contrôle
d'une autorité indépendante.
Règle10 : les conditions de détention et la
manière dont les détenus sont traités doivent être
contrôlées par un ou des organes indépendants dont les
conclusions doivent être rendues publiques.
Règle11 : Dans la mesure du possible les détenus
doivent être consultés concernant les répartitions
initiales et concernant chaque transfèrement ultérieur d'une
prison à une autre.
Règle12 : Les détenus doivent être
autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible -
par lettre, par internet, par téléphone ou par d'autres moyens de
communication avec leurs familles, des tiers et des représentants
d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites des
dites personnes. Ils doivent avoir accès aux livres, journaux et autres
moyens d'informations.
Règle 13 : les détenus doivent être
autorisés à communiquer avec les médias que des raisons
impératives ne s'opposent au nom de la sécurité et de la
sureté, de l'intérêt public ou de la protection des
victimes, des autres détenus et du personnel.
Règle 14 : chaque détenu doit en principe
être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf
lorsqu'il est considéré comme préférable pour lui
qu'il cohabite avec d'autres détenus.
Le placement des détenus dans la prison doit tenir
compte de la nécessité de séparer :
? Les prévenus des détenus condamnés ;
? Les détenus de sexe masculin des détenus de sexe
féminin ; ? Les jeunes détenus des adultes plus âgés
;
? Des délinquants primaires aux
récidivistes83.
Malheureusement aucune observation de ces règles n'est
faite dans la pratique carcérale congolaise.
83 Pierre V. TOURNIER, Op.cit., p.66-67.
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De manière générale, les lois en R.D.C
souffrent de la désuétude sans pareille. Ce qui
caractérise la persistance ou le maintien de système
archaïque dans le traitement du délinquant. A lorsque ce n'est pas
la persistance des pratiques anciennes qui doit être
considérée comme cause de l'abrogation de la loi. Nous appelons
les autorités chargées d'appliquer les lois à beaucoup
plus de rigueur, en vue de leurs assurer une plaine existence.
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